Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX MODALITES DES CONGES PAYES ET OCTROI DE JOURS DE REPOS COMPLEMENTAIRES" chez IMAIOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMAIOS et les représentants des salariés le 2022-08-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422007330
Date de signature : 2022-08-02
Nature : Accord
Raison sociale : IMAIOS
Etablissement : 50511171600039 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD VISANT A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-06-21) Accord collectif temps de travail semaine 4 jours (2023-02-16)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-02

ACCORD RELATIF AUX MODALITES DES CONGES PAYES

ET OCTROI DE JOURS DE REPOS COMPLEMENTAIRES

ENTRE :

La SAS IMAIOS,

SIRET n° 505 111 716 00039,

Code APE : 7021Z,

dont le siège social est situé 2allée Charles Darwin - 34170 CASTELNAU LE LEZ

Représentée par en sa qualité de Président,

ci-après dénommée « la société »

D’une part,

ET

Le Comité Social et Economique,

D’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD

PREAMBULE

En application des dispositions de l’article L.3141-13 du Code du travail et des dispositions des Conventions collectives nationales des Bureaux d’études techniques, la période de prise des congés payés s’étend du 1er mai au 31 octobre.

Cependant, constatant que cette période de prise du congé principal n’est pas adaptée aux besoins des salariés qui souhaiteraient pouvoir poser leurs congés à leur convenance sur l’ensemble de l’année, les parties ont convenu, conformément aux dispositions de l’article L.3141-15 du Code du travail, d’adapter la période de fixation des congés payés par le présent accord.

Par ailleurs, les Parties se sont entendues pour augmenter le nombre de jours de repos cumulables par les collaborateurs conformément aux dispositions ci-après définies.

ARTICLE 1 – MODALITES DE PRISES DES CONGES PAYES

  1. Champ d’application des dispositions relatives aux congés payés

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société

  1. Modalités de prises des congés payés

La période de prise des congés payés s’étend sur 12 mois, du 1er juin au 31 mai suivant l’année d’acquisition :

  • Les congés s’acquièrent du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

  • Ils doivent être pris au cours de l’année d’après, soit 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Ainsi, la fraction minimale d’au moins 12 jours ouvrables continue pourra être posée entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Pour rappel, la demande de congés devra faire l’objet d’une demande écrite, plus d’un mois avant lesdites dates, et devra être validée par la direction.

Il ne sera pas octroyé de jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal, que ce soit à l’initiative du salarié ou à l’initiative de l’entreprise.

ARTICLE 2 – OCTROI DE JOURS DE REPOS COMPLEMENTAIRES

  1. Champ d’application des dispositions relatives aux repos complémentaires

L’octroi des jours de repos complémentaire objet du présent article est réservé aux salariés soumis à l’accord temps de travail du 21 juin 2019 à savoir les salariés présents ou futurs, titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée à temps plein relevant de la Modalité 1 de la convention collective Bureaux d’études techniques.

  1. Rappel des dispositions applicables

Conformément à l’accord temps de travail du 21 juin 2019, les salariés acquièrent 6 à 7 JRTT par an en fonction du nombre de jours fériés et chômés sur l’année.

En sus de ces JRTT, il est convenu que les salariés pourront acquérir des jours de repos complémentaires.

Ainsi, l’article 5 de l’accord du 22 juin 1999 de la convention collective Bureaux d’études techniques précise :

« Indépendamment des modalités exposées ci-dessus, tout salarié à titre individuel a la possibilité de demander à son employeur de disposer d'un volume de jours de repos complémentaires en contrepartie d'une récupération du temps correspondant selon des modalités à définir par l'entreprise, les heures ainsi récupérées n'ayant bien évidemment pas la nature d'heures supplémentaires. Cette possibilité, fixée à un maximum de 12 jours, est conditionnée par l'acceptation par le collaborateur des modalités de récupération définies par l'entreprise. Cet accord ou un refus motivé est formalisé par un écrit de la part de l'employeur.

Une information semestrielle détaillée sera transmise aux délégués du personnel et au comité d'entreprise ou d'établissement pour permettre le suivi du dispositif. »

  1. Conditions d’acquisition des jours de repos complémentaires

Aussi, en application des dispositions ci-avant exposées, tout salarié pourra demander à disposer d’un volume de 12 jours de repos complémentaires en contrepartie d’heures de travail exécutées au-delà de sa durée du travail contractuelle.

L’acquisition des jours de repos complémentaires se fera selon le principe suivant :

7 heures effectuées au-delà de la durée contractuelle = 1 jour de repos complémentaire

Le décompte s’effectuera à l’aide du logiciel de temps en place dans l’entreprise, soit à la date de signature du présent accord HARVEST.

Les heures effectuées en vue d’acquérir des jours de repos complémentaires doivent être effectuées dans le respect des durées maximales de travail journaliers et hebdomadaires ainsi que des temps de pause.

La prise des jours de repos supplémentaires doit impérativement s’effectuer dans l’année civile d’acquisition et est soumise à un processus de validation par la Direction.

Ces jours de repos complémentaires ne pourront être posés que le lundi, mercredi ou vendredi sous réserve que les 4 autres jours de la semaine soient travaillés.

Les jours de repos supplémentaires seront rémunérés sur la base du salaire mensuel au moment de leur utilisation.

Le bénéfice de jours de repos complémentaires est soumis à la renonciation des dispositions relatives au télétravail et au respect du planning de travail comprenant la plage de présence obligatoire étendue.

ARTICLE 3 – DUREE REVISION DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée indéterminée avec une prise d’effet au 1er janvier 2022.

Le présent accord peut faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par le Code du Travail.

ARTICLE 4 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions légales, chacune des parties se réserve le droit de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties, une nouvelle négociation devra alors s'engager dans le mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée de dénonciation.

L'accord continuera de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis.

En l'absence de conclusion d'un accord de substitution, le présent accord cessera de produire ses effets à l'issue de la période précitée et il sera alors fait application des dispositions conventionnelles.

ARTICLE 5 – DEPOT, PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités DREETS du lieu de sa conclusion, via la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l'initiative de l'entreprise.

Il sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de MONTPELLIER.

Fait à CASTELNAU-LE-LEZ, le 02/08/2022

Pour La SAS IMAIOS

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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