Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur l'aménagement de la durée du travail au sein de la société Glory Global Solutions France" chez GLORY GLOBAL SOLUTIONS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GLORY GLOBAL SOLUTIONS FRANCE et le syndicat CFDT le 2023-03-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07723008608
Date de signature : 2023-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : GLORY GLOBAL SOLUTIONS FRANCE
Etablissement : 50519066000025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-10

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE GLORY GLOBAL SOLUTIONS FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société Glory Global Solutions France, dont le siège social est situé 15 rue des vieilles vignes, 77314 Croissy Beaubourg, immatriculée au RCS de Meaux, sous le numéro 505 190 660 00025, représentée par Monsieur …, en sa qualité de Directeur Général, ci-après désignée l’Entreprise

d'une part,

ET

L’unique organisation syndicale représentative de salariés et majoritaire au sein de l’entreprise :

  • le syndicat CFDT, représenté par Monsieur … en sa qualité de Délégué Syndical,

d'autre part.


PORTEE ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 3

PARTIE 1 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 3

PARTIE 2 – HORAIRES INDIVIDUELS FIXES 5

PARTIE 3 – HORAIRES INDIVIDUALISES DITS FLEXIBLES 7

PARTIE 4 – TRAVAIL OCCASIONNEL EN DEHORS DES JOURS OUVRES 9

PARTIE 5 – ASTREINTE 10

DISPOSITIONS FINALES 12

PORTEE ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est le résultat de la négociation annuelle obligatoire sur la durée et l’aménagement du temps de travail menées pour redéfinir les modalités d’aménagement du temps de travail qui sont applicables à chaque service et à chacune des catégories de personnel.

Les parties signataires ont ainsi œuvré à l'établissement d'un nouvel accord d'Entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail, qui se substitue intégralement à sa date d’entrée à la décision unilatérale prise pour organiser les modalités d’aménagement du temps de travail le 21/10/2022, ainsi qu’à toutes dispositions conventionnelles d’entreprise précédemment applicables au personnel concerné, qui ont été dénoncées au préalable.

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Sont exclus du champ d’application, les salariés sous convention de forfait annuel en jours et les salariés sous convention de forfait en heures, ainsi que les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

Sont également exclus du champ d’application les salariés à temps partiel. La durée du travail pour ces salariés sera définie par leur contrat de travail.

PARTIE 1 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’annualisation du temps de travail est l’aménagement retenu pour les salariés occupés à temps complet selon l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés, et pour lesquels la durée du travail peut être prédéterminée. Cet aménagement de leur durée du travail sera mis en œuvre dans les conditions ci-après fixées.

ARTICLE 1 – DUREE DU TRAVAIL

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-44 du Code du travail, la durée du travail des collaborateurs sera annualisée, sur la base de la durée de référence de 1 600 heures de travail effectif par an (hors journée de solidarité), du 1er janvier au 31 décembre.

Les horaires de travail de ces salariés seront organisés sur la base de 36,75 heures (36h45min) réparties sur 5 jours (du lundi au samedi). Cet horaire hebdomadaire de référence sera ramené à une moyenne annuelle de 35 heures de travail par semaine par l’octroi de jours de repos supplémentaires (dits jours de RTT) sur l’année.

Les 1,75 heures supplémentaires effectuées chaque semaine en sus de la durée légale du travail étant compensées par l'attribution de 10 jours ouvrés de repos (jours de RTT) sur l'année pour une période complète d’activité. La journée de Solidarité correspondant à 7 heures de travail supplémentaire vient en déduction de ces 10 jours de RTT (9 RTT + 1 RTT à poser au titre de la journée Solidarité conformément à l’article 3 de l’accord d’entreprise du 15 avril 2011).

A titre dérogatoire, la première période d’annualisation portera sur la période du 1er mai 2023 au 31 décembre 2023, de ce fait pour un salarié ayant une activité complète aura droit à l’octroi de 6,67 jours RTT arrondi au supérieur soit 7 jours de RTT (6 RTT +1 RTT à poser au titre de la journée Solidarité).

ARTICLE 2 – MODALITE D’ACQUISITION DES JOURS DE RTT ET IMPACT DES ABSENCES

Les jours de RTT sont octroyés en compensation du dépassement de la durée légale hebdomadaire du travail, de sorte qu'ils s'acquièrent au fur et à mesure du travail effectif donnant lieu à ce dépassement. Les jours de RTT seront donc acquis au prorata du nombres d’heures effectuées.

Par conséquent, les périodes d’absence non assimilées à du travail effectif, au sens de la Circulaire DRT 2000/07 du 6 décembre 2000 au regard du droit à repos compensateur de remplacement, n’ouvrent pas droit à RTT si aucun dépassement de la durée légale du travail n’est intervenu.

Compte tenu de l'obligation de solder l'intégralité des jours de RTT avant le 31 décembre de chaque année, les salariés pourront prendre des jours de RTT par anticipation à hauteur de 3 jours par an, avant leur acquisition effective.

En cas de départ en cours d'année ou d'interruption de l'acquisition des jours de RTT, une régularisation sera effectuée si des jours de RTT non acquis ont été pris par anticipation, par déduction du salaire correspondant sur le solde de tout compte.

ARTICLE 3 – INCIDENCE DES ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE

Le droit à JRTT est calculé au prorata temporis du temps de travail effectif dans l’entreprise au cours de l’année civile de référence.

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra une indemnité compensatrice égale à la fraction des jours non pris.

ARTICLE 4 – REGLES DE PRISE DES JRTT

Les JRTT sont à prendre, par journée ou demi-journée.

Ils doivent, en principe et sauf prise par anticipation autorisée par la Direction, être pris au fur et à mesure de leur acquisition et, en tout état de cause, au plus tard, avant la fin du mois de décembre de l'année au cours de laquelle ils ont été constitués. A défaut, les jours de RTT non pris seront définitivement perdus, sauf situations exceptionnelles dûment justifiées et examinées au cas par cas par la Direction (arrêt maladie par exemple).

Les dates des jours de repos sont fixées au choix du salarié après accord du responsable hiérarchique et dans le respect des règles relatives aux nécessités de fonctionnement des services, ainsi qu'à celles définies pour l'ordre des départs en congés.

Les salariés devront s'assurer d'avoir pris 75% de leurs JRTT, 3 mois avant la fin de la période de référence. A défaut le manager programmera la prise de ces jours de repos pour chaque salarié concerné. A titre d'exemple, pour une personne ayant 10 JRTT à poser : 7 jours RTT devront être pris avant le 30/09 de l'année.

Le salarié présente une demande de prise d’un ou plusieurs jours de RTT auprès de son responsable hiérarchique, au moins 15 jours ouvrables avant la date à laquelle le jour de repos doit être pris. Ce délai peut être réduit avec accord spécifique du manager.

Le responsable hiérarchique prend une décision en fonction des nécessités de fonctionnement des services, ainsi que des règles définies pour l'ordre des départs en congés.

Le salarié reçoit une réponse écrite dans les 5 jours ouvrables suivant celui de sa demande. Passé ce délai, la demande est réputée acceptée. Il sera fait application, dans la mesure du possible, de l’ordre des départs en congés qui s’oppose à la prise du ou des JRTT aux dates demandées par le salarié.

La prise consécutive des JRTT est tolérée dans la limite maximum de 2 jours de RTT.

En cas de modification, par l'employeur ou le salarié, des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit, dans la mesure du possible, être notifié à l'autre partie 5 jours à l'avance. Ce délai peut être réduit avec l’accord de l'autre partie concernée.

L'employeur doit s'assurer que les conditions de la prise effective des jours de repos par les intéressés sont réunies et en assurera le suivi.

ARTICLE 5 – REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés ne sera pas affectée par les JRTT pris. La rémunération sera donc lissée chaque mois, sur la base de 151.67 heures de travail quel que soit le nombre d’heures réalisées au cours du mois (à l’exception des heures supplémentaires exceptionnelles).

 Conditions de prise en compte des absences pour la rémunération des salariés

En cas d’absence indemnisée, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de référence, de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues. Pour autant, ces heures ne seront pas qualifiées de temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif. L’absence sera indemnisée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non indemnisée, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée (151,67 heures). Ces heures d’absence seront comptabilisées de sorte que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures non travaillées, lorsque l’absence est autorisée.

A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si l’horaire annuel a été respecté en tenant compte de ce qui précède. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.

La régularisation d’un trop perçu se fera dans la limite du dixième du salaire exigible, par retenues successives le cas échéant.

PARTIE 2 – HORAIRES INDIVIDUELS FIXES

ARTICLE 1 - Salariés concernés

Les modalités définies par le présent texte en Partie 2 s’appliquent aux services ou équipes suivants : Technique SAV, TSC, Logistique, CCC, IS

ARTICLE 2 - Forme de l’horaire

L’horaire de travail des salariés concernés est organisé selon un horaire individuel fixe déterminé par la direction et communiqué par écrit à chaque salarié concerné.

Chaque salarié se verra communiquer son planning avec ses horaires répartis du lundi au vendredi pour les équipes techniques SAV, TSC, Logistique et IS et du lundi au samedi pour le CCC, au moins 7 jours à l’avance. Des modifications pourront être apportées sous réserve de respecter un délai raisonnable.

Il est rappelé que la détermination des horaires de travail et leur champ d’application relèvent du pouvoir de direction de l’employeur.

Service Technique SAV :

Dans la mesure du possible, en fonction du volume d’activité et dans certaines grandes agglomérations, il sera mis en place des équipes par roulement (équipe A et équipe B).

Bien que le décompte du temps de travail soit annuel, des heures supplémentaires pourront être payées en cours d’année lorsqu’elles sont effectuées au-delà de 36,75 heures par semaine à la demande du CCC et/ou du responsable hiérarchique, ou encore pour poursuivre à son terme une intervention en cours (sauf demande contraire du client). Ces heures feront l’objet d’un décompte hebdomadaire et seront rétribuées mensuellement après vérification du manager.

Afin de répondre au mieux aux demandes de nos clients, les techniciens SAV suivront les horaires mentionnés ci-après :

Du lundi au vendredi (1 heure de pause déjeuner entre 11h30 et 14h30) :

                                                         Début                            Fin                             

Horaire 1 (horaire de référence) :    8h30                              17h00 (fin à 16h15 le lundi)

Autres horaires possibles en fonction des demandes Clients :

Horaire 2 :    7h00                              15h30 (fin à 14h45 le lundi)

Horaire 3 :     7h30                              16h00 (fin à 15h15 le lundi)        

Horaire 4 :    8h00                              16h30 (fin à 15h45 le lundi)

Horaire 5 :     9h00                              17h30 (fin à 16h45 le lundi)

Les Techniciens SAV suivront habituellement l’horaire 1 mentionné ci-dessus sauf lorsque, selon les besoins opérationnels, il est demandé à un salarié de suivre, une semaine donnée, l’horaire 2 ou 3 ou 4 ou 5 ci-dessus mentionnés.

Plage de souplesse début de journée :

Une plage de souplesse de 30 minutes avant l’horaire de début de plage sera tolérée dans les cas de figure suivants : nécessité de récupérer une pièce au pudo ou possibilité d’intervenir chez le Client avant le début de la plage fixe.

L’heure de fin de journée sera dans ces cas de figure avancée d’autant (sauf nécessité de fin d’intervention chez le Client).

Exemple : le technicien est sur un horaire 8h30 – 17h00.

Un rendez-vous est fixé chez le premier Client à 8h30. Le technicien arrive sur site à 8H10. Le site du Client est déjà ouvert et celui-ci l’autorise à démarrer son intervention. Il démarre sa journée à 8h10 et finira sa journée à 16h40 au lieu de 17h00.

ARTICLE 3 - Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont effectuées dans le respect de la réglementation propre au temps de travail, notamment en ce qui concerne les durées maximales du travail et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

Il est toutefois rappelé qu’une « heure supplémentaire » est une heure effectuée à la demande exclusive de la hiérarchie. Il s’agit donc d’un travail commandé par l’employeur et effectué pour le compte de la société.

Dès que l’employeur aura connaissance du besoin d’heures supplémentaires, il en informera aussitôt le salarié.

À cet effet, pour permettre un contrôle rigoureux des heures supplémentaires et éviter tous différends sur la nature des heures supplémentaires, tout dépassement de l’horaire devra préalablement avoir été autorisé par le responsable hiérarchique du salarié et/ou le CCC en ce qui concerne le service Technique SAV.

Lorsqu’une intervention est nécessaire avant le début de l’horaire habituel du technicien et impérative pour réaliser un dépannage nécessaire à la continuité de l’activité du client (SLA, PM, upgrade), celui-ci en sera informé par son responsable et/ou CCC au plus tard la veille à 16h00 et il se conformera à cet horaire.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine par le biais d’un enregistrement/pointage par le salarié de ses horaires sur le logiciel de gestion intégré. Compte tenu des modalités d’organisation et de décompte du temps de travail, définies par le présent accord, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de l’horaire collectif de 36,75 heures hebdomadaires.

PARTIE 3 – HORAIRES INDIVIDUALISES DITS FLEXIBLES

ARTICLE 1 - Salariés concernés

Certains services, ou certaines équipes, de par leurs activités peuvent avoir une amplitude horaire variable et de ce fait ne sont pas soumis à des horaires fixes.

Les modalités définies par le présent texte en Partie 3 s’appliquent aux services ou équipes suivants :

  • Département Services (hors CCC, Logistique, Technicien SAV et TSC)

  • Département Commercial

  • Département Finance

  • Département Ressources Humaines

  • Département EMEA

ARTICLE 2 - Forme de l’horaire

L’horaire de travail des salariés concernés est organisé selon la modalité suivante : un horaire individualisé appelé aussi « horaire flexible ».

Les salariés concernés par l’horaire flexible se voient appliquer un horaire de travail comportant des plages fixes, qui sont des périodes de présence obligatoire, et des plages variables au sein desquelles le salarié choisit quotidiennement ses heures d’arrivée et de départ.

L’horaire flexible permet au salarié d’organiser son temps de travail, en adaptant ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages mobiles, dans le respect des durées maximales de travail autorisées et selon les nécessités de service.

Les plages fixes pendant lesquelles le salarié doit être obligatoirement présent à son poste de travail (sauf cas d’urgence ou autorisation préalable exceptionnelle des responsables de service ou de la direction) sont les suivantes :

Du lundi au vendredi : de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

Pause déjeuner minimum : 1 heure

Pause déjeuner maximum : 1,5 heures

Les plages variables au sein desquelles le salarié choisit quotidiennement ses heures d’arrivée et de départ, sont les suivantes :

Du lundi au vendredi : de 8h00 à 9h30, de 12h00 à 14h00 et de 16h00 à 19h00

L’absence sur tout ou partie d’une plage fixe n’est pas autorisée sauf si elle est dument justifiée ou expressément autorisée par la direction. Sont tolérées néanmoins les pauses prises à l’initiative du salarié à hauteur de 30 minutes cumulées maximum par jour à condition qu’elles ne perturbent pas l’organisation du service.

En tout état de cause, toute entrée ou sortie en cours de journée (que le salarié prenne une pause à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux) fera obligatoirement l'objet d'un enregistrement/pointage par le salarié sur le logiciel de gestion intégré.

L'horaire individualisé est un système qui donne à chacun la possibilité de :

  • choisir son heure d'entrée et de sortie avec un certain battement ;

  • choisir l'heure et la durée de sa pause méridienne ;

  • réaliser chaque jour un temps de travail effectif variable.

Dans le cadre du système d'horaires individualisés mis en place au sein de la société, le report d'heures d'une semaine à une autre n'est pas autorisé. Chaque salarié devra donc obligatoirement effectuer 36,75 heures de travail chaque semaine. Celui-ci devra faire en sorte de gérer son temps de travail afin de ne pas être en débit ou en crédit d'heures en fin de semaine.

Chaque salarié a accès en permanence à ses données personnelles enregistrées sur le logiciel de gestion intégré.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire collectif applicable dans l’entreprise (36,75 heures) ne seront effectuées que sur demande expresse du responsable hiérarchique et sont considérées comme des heures supplémentaires.

Le concours de tous est indispensable pour que la mise en place de l’horaire individualisé soit une réussite ; elle est basée sur la confiance. La direction rappelle que les horaires flexibles sont possibles et ne pourront perdurer qu’à la condition que chacun respecte les règles relatives à la durée du travail quotidien et hebdomadaire, à la durée maximale du travail, et aux repos obligatoires.

En outre, il est rappelé qu’en cas de non-respect des règles de l’horaire flexible, ce dispositif sera réputé inadapté au service ou équipe concerné et un aménagement en horaires « fixes » pourra être envisagé.

ARTICLE 3 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont effectuées dans le respect de la réglementation propre au temps de travail, notamment en ce qui concerne les durées maximales du travail et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

Il est toutefois rappelé qu’une « heure supplémentaire » est une heure effectuée à la demande exclusive de la hiérarchie. Il s’agit donc d’un travail commandé par l’employeur et effectué pour le compte de la société.

Dès que l’employeur aura connaissance du besoin d’heures supplémentaires, il en informera aussitôt le salarié.

À cet effet, pour permettre un contrôle rigoureux des heures supplémentaires et éviter tous différends sur la nature des heures supplémentaires, tout dépassement de l’horaire devra préalablement avoir été autorisé par le responsable hiérarchique du salarié.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine. Compte tenu des modalités d’organisation et de décompte du temps de travail, définies par le présent document, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà 36,75 heures hebdomadaires.

PARTIE 4 – TRAVAIL OCCASIONNEL EN DEHORS DES JOURS OUVRES

ARTICLE 1 – Contreparties au travail occasionnel de nuit, du dimanche, ou d’un jour férié (autre que le 1er mai)

Le travail occasionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié ne remet pas en cause le droit au repos quotidien et hebdomadaire minimum, qui sera respecté en tout état de cause.

Les heures exceptionnelles de nuit donnent lieu aux majorations prévues par les dispositions conventionnelles en vigueur, auxquelles se rajoutent une prime de 20€ bruts pour toute heure effectuée entre 22h et 6h pour le personnel mensuel.

Les heures effectuées un dimanche ou un jour férié donnent lieu aux contreparties prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

PARTIE 5 – ASTREINTE

La mise en place d’astreintes au sein de l’entreprise vise à assurer des interventions techniques en dehors des horaires habituels de travail de la société, afin notamment de répondre aux exigences des clients en termes de qualité et de disponibilité de nos services, nécessitant des installations pendant ou en dehors de leurs horaires d’ouverture au public.

ARTICLE 1 - Définition de l’Astreinte

Conformément à l’article L3121-9 du Code du Travail : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »

Conformément à l’article L3121-10 du Code du Travail : « Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire ».

Il faut distinguer deux périodes au cours d'une astreinte :

  • Le temps d’astreinte qui est une période pendant laquelle le salarié est en "attente" : il s’agit d’un temps pendant lequel le salarié n'intervient pas mais doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Cette période « attente » n’est pas considérée comme du temps de travail effectif, elle est décomptée du temps de repos quotidien et du temps de repos hebdomadaire ; elle donne lieu à une compensation financière au sein de l’entreprise ;

  • Le temps d’intervention qui est une période pendant laquelle le salarié intervient : la durée de l'intervention est considérée comme du temps de travail effectif et est rémunérée comme tel, tout comme le temps de déplacement pour aller et revenir de l’intervention.

Pendant l’astreinte, le collaborateur doit pouvoir être joint par téléphone ou mail et doit donc se situer dans une zone couverte par le réseau.

En cas d’événement de force majeure d’ordre personnel rendant impossible la tenue/poursuite de l’astreinte, le collaborateur doit prévenir sans délai le responsable du service afin que le relais soit assuré et avant de mettre fin à sa période d’astreinte. En cas de remplacement d’un salarié absent, son remplacement se fera en priorité sur la base du volontariat.

ARTICLE 2 – Modalité d’information des salariés de la programmation des astreintes

Le responsable du service établit par roulement le planning des astreintes. Les salariés concernés seront informés au moins 15 jours calendaires à l’avance de leur planning d’astreinte afin qu’ils puissent s’organiser sur le plan personnel. Le responsable du service veille à ce que chaque collaborateur dispose d’un nombre équitable de période d’astreinte.

En cas de modification du planning initialement établi pour circonstances exceptionnelles, la programmation individuelle des périodes d’astreintes sera portée à la connaissance des collaborateurs au moins un jour franc avant le début de celle-ci.

Les périodes d’astreinte sont les suivantes en fonction des besoins clients :

  • Lundi au vendredi en dehors des horaires de travail habituels

  • Les samedis, dimanches et jours fériés

ARTICLE 3 – Les interventions et leur suivi

L’intervention dans le cadre de l’astreinte se caractérise par une période de travail effectif à la demande de l’employeur pendant l’astreinte, elle vise à répondre à intervenir sur site client pour procéder à une intervention curative ou à assurer une assistance technique à distance.

Règles de comptabilisation :

  • Le temps d’intervention (à distance ou sur site) est considéré comme du temps de travail effectif.

  • Le temps de trajet (AR domicile/site) est considéré comme du temps de travail effectif.

Toute intervention ou travail à distance est automatiquement enregistré sur l’outil de suivi mis en place par la Direction. La Direction fait une extraction mensuelle de cet outil afin de déterminer le temps de travail effectif réalisé en astreinte. Cet outil de suivi permet aussi de vérifier que le salarié ne dépasse pas les durées maximales du temps de travail quotidien et hebdomadaire.

Le temps d’intervention est un temps de travail effectif conformément à l’article L.3121-9 du code du travail.

Les heures d’intervention (à distance ou sur site) pendant les astreintes sont rémunérées au taux horaire normal du salarié et sont éventuellement majorées si les heures réalisées constituent des heures supplémentaires suivant les dispositions prévues par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

Les heures travail effectif réalisées de nuit, le dimanche ou un jour férié bénéficieront également des contreparties prévues par les dispositions conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 4 – Période d’astreinte : Compensation financière

Le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Ainsi, en contrepartie de la sujétion imposée au salarié en astreinte d’être en mesure d’intervenir rapidement, les salariés perçoivent, outre la rémunération de leurs heures d’intervention, une prime d’astreinte. Cette prime d’astreinte est fixée à 9 euros par heure d’astreinte réalisées que le collaborateur ait ou non été appelé en intervention.

ARTICLE 5 – Temps de repos et astreinte

Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu.

Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2023.

ARTICLE 2. Dénonciation - Modification

Le présent accord ne pourra être modifié que par avenant conclu entre les parties signataires de l’accord initial.

L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Au cours de ce préavis les dispositions de l’accord restent en vigueur et une négociation sera obligatoirement engagée pour déterminer de nouvelles dispositions.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, à l’autre signataire de l’accord et doit donner lieu à dépôt administratif.

Une commission de suivi de l’accord est créée dans le but de se prononcer sur les éventuels retours d’expérience rencontrés dans l’application de l’accord. Elle sera composée de deux représentants de la Direction, des Délégués Syndicaux de l’entreprise (S’il n’existe qu’un Délégué syndical celui-ci pourra être assisté d’un élu titulaire du comité social et économique).

ARTICLE 3. Condition résolutoire

Le présent accord pourra être mis en cause par des nouvelles dispositions décidées par voie législative ou réglementaire.

ARTICLE 4. Dépôt

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la DRIEETS en ligne sur la plateforme de télé procédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l'initiative du représentant légal de l'entreprise.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent

Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait le 10 mars 2023, à Croissy-Beaubourg, en 3 exemplaires originaux.

Pour la société Glory Global Solutions France Pour l’unique organisation syndicale représentative

Monsieur … Monsieur …

Directeur Général Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com