Accord d'entreprise "accord dans le cadre de la loi du 17 juin 2020 sur le renouvellement des contrats à durée" chez PROGEXA

Cet accord signé entre la direction de PROGEXA et les représentants des salariés le 2020-06-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520022215
Date de signature : 2020-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : PROGEXA
Etablissement : 50519655000022

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-29

ACCORD DANS LE CADRE DE LOI DU 17 JUIN 2020

SUR LE RENOUVELLEMENT DES CONTRATS À DURÉE

Préambule

Le présent accord est signé dans le cadre de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, notamment l’article 41, relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire.

Cet accord a pour objet d’augmenter, de manière temporaire, le nombre de renouvellement possible des contrats à durée déterminée afin de faire face à un accroissement conjoncturel de nominations pendant la période estivale du cabinet PROGEXA, lié à la reprise d’activité post confinement.

Article 1 : Dispositions générales

Pendant la durée de l’accord, les contrats à durée déterminée en cours dans l’entreprise pourront être renouvelés :

  • Trois fois maximum, les renouvellements déjà intervenus compris ;

  • A la condition que la durée intégrale du contrat, renouvellements compris, ne dépasse pas dix-huit mois.

Ces dispositions ne peuvent avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 septembre 2020.

Sauf renouvellement décidé dans les conditions de l’alinéa suivant, il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

Le présent accord pourra être renouvelé pour une durée maximale de trois mois. A défaut d’accord exprès des signataires du présent accord, formalisé par avenant conclu avant l’échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé.

Article 3 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un mois, d’une révision. Celle-ci s’effectuera dans les conditions fixées par le Code du travail.

Les modifications en résultant qui feraient l’objet d’un accord entre les parties signataires, donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Fait à Paris, le 29 juin 2020

Pour la société PROGEXA Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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