Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AGORI GROUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGORI GROUPE et les représentants des salariés le 2021-02-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821007033
Date de signature : 2021-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : AGORI
Etablissement : 50528346500027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-03

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société AGORI GROUPE

société à responsabilité limitée au capital de 1650000 €

dont le siège social est situé 11 rue de la Poste 38170 SEYSSINET PARISET

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 50528346500027

représentée par ……………………. et, agissant en qualité de Cogérants, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Dénommée ci-après SOCIETE AGORI GROUPE

D'UNE PART

ET

Les salariés de la société AGORI GROUPE.ayant approuvé l’accord par référendum à la majorité des deux tiers, suivant le procès-verbal de résultat de la consultation des salariés,

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent accord vise à instituer des modalités particulières en matière d’aménagement du temps de travail du personnel cadre et non-cadre à temps plein soumis à des variations d’activité inhérentes à leur emploi. Son objectif est de permettre de mieux concilier les intérêts et le développement de la société et la mise en place de conditions de travail propres à assurer l’épanouissement professionnel et personnel des salariés concernés.

Le présent accord est composé des parties suivantes :

  • PARTIE 1 : REPARTITION PLURIHEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN

  • PARTIE 2 : DISPOSITIONS FINALES

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PARTIE 1 : REPARTITION PLURIHEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN

ARTICLE 1 – CATEGORIES DE PERSONNEL CONCERNEES

Sont concernés l’ensemble des salariés, cadres et non-cadres, liés à la société par un contrat à durée indéterminée dont l’emploi implique des variations du volume de leur activité au cours de l’année, à savoir :

  • Experts comptables

  • Experts comptables stagiaires

  • Collaborateurs (trices) comptables

  • Assistants (tes) comptables

  • Auditeurs (trices)

  • Collaborateurs (trices) audit/comptablilié

ARTICLE 2 – PERIODE RETENUE POUR LA REPARTITION PLURIHEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail est réalisée par période de douze mois, du 1er mars au 28 (29) février chaque année.

ARTICLE 3 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps habituel de trajet pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel ou sur un lieu de travail ponctuel (et vice versa) n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne donne lieu à aucune contrepartie.

ARTICLE 4 – INCIDENCE DES ABSENCES SUR LE VOLUME ANNUEL D’HEURES DE TRAVAIL

Les absences, rémunérées ou non, ne pourront donner lieu à récupération par le salarié. Elles seront décomptées au réel, c’est-à-dire en fonction de l’horaire qui aurait été effectué par le salarié s’il avait travaillé, conformément au planning.

ARTICLE 5 – REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat de travail.

Pour les salariés dont l’horaire hebdomadaire moyen contractuel est supérieur à 35 heures, cette rémunération mensuelle lissée intégrera la rémunération des heures supplémentaires ainsi intégrées à l’horaire hebdomadaire moyen contractuel (majorations comprises).

La rémunération mensuelle sera ainsi indépendante du nombre d’heures travaillées pendant le mois considéré.

Les absences, indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences non rémunérées donneront lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé pendant toute la période visée à l’article 2 du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, une régularisation sera opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • Si la durée du travail accompli est supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera versé un complément de rémunération, calculé sur la base du taux horaire habituel, majoré le cas échéant conformément aux dispositions légales et conventionnelles ;

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation sera opérée soit sur la dernière paie en cas de rupture soit sur la paie du mois suivant la fin de la période annuelle définie à l’article 2 du présent accord, dans les limites énoncées sous les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du Code du travail traitant de la compensation salariale.

ARTICLE 6 – ENREGISTREMENT DES JOURNEES DE TRAVAIL

Le nombre d’heures de travail réalisées au cours de chaque journée sera comptabilisé sur un document établi chaque semaine par chaque salarié concerné, selon le modèle établi par la société, remis à chaque salarié concerné.

Ce document, faisant apparaître le nombre d’heures de travail, leur répartition sur chaque journée et le total hebdomadaire, sera tenu par les salariés sous la responsabilité du supérieur hiérarchique, et remis à la fin de chaque semaine au supérieur hiérarchique.

Ces documents de comptabilisation seront conservés durant 5 ans.

ARTICLE 7 – DUREE ET REPARTITION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée contractuelle hebdomadaire moyenne de travail effectif des salariés à temps plein est fixée entre 35 heures (soit 1607 heures par période annuelle) et 39 heures (soit 1790 heures par période annuelle), incluant la journée de solidarité.

La durée minimale hebdomadaire de travail effectif, tel que défini à l’article 3 des présentes, est fixée à 0 heure.

La durée hebdomadaire maximale de travail effectif est fixée à 48 heures sur une même semaine. Elle ne pourra excéder 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

La répartition de la durée pluri-hebdomadaire contractuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation annuelle, notifiée par écrit à chaque salarié 15 jours avant le début de chaque période annuelle et affichée dans l’entreprise.

Elle pourra être modifiée en cas de surcroît temporaire d'activité, travaux à accomplir dans un délai déterminé, absence d'un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires de travail. La modification pourra porter tant sur la durée du travail que sur les horaires de travail.

Toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance de sept jours, ramené à trois jours en cas d’urgence. Le salarié ne pourra refuser cette modification, sauf si elle s’avère incompatible avec des obligations familiales impérieuses (exemples : nécessité d'assurer l'assistance à un membre de la famille gravement malade ou dépendant, nécessité d'assurer la garde d'enfants pour un parent isolé, etc.).

Les horaires de travail pourront être répartis du lundi au vendredi.

ARTICLE 8 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

8.1 – Heures supplémentaires non inhérentes à l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat.

A l’initiative de la Direction ou avec son accord écrit, les salariés à temps plein entrant dans le champ du présent accord pourront être conduits à travailler au-delà de leur horaire hebdomadaire contractuel moyen.

Seront considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

Elles seront décomptées sur la période annuelle définie à l’article 2 du présent accord et seront intégralement compensées par un repos compensateur équivalent.

Les taux de majoration appliqués seront ceux fixés par la loi.

8.2- Contrepartie des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires non inhérentes à l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat donneront lieu à récupération par le biais du dispositif du repos compensateur équivalent.

Le cas échéant, le repos compensateur équivalent sera pris par demi-journée.

Le repos compensateur équivalent devra alors être effectivement pris par le salarié dans le délai de deux mois suivant la fin de la période annuelle au cours de laquelle il aura été acquis.

Le salarié adressera sa demande, précisant la date et durée du repos, au moins une semaine à l’avance au moyen du formulaire prévu à cet effet. La direction lui communiquera sa réponse dans les trois jours suivant la réception de sa demande.

En l’absence de demande de la part du salarié tendant à la prise de ce repos dans le délai de deux mois susmentionné, la direction déterminera la (ou les) date(s) à laquelle (auxquelles) il(s) sera (seront) pris.

Le repos compensateur équivalent est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié (congés payés, ancienneté, etc.).

Les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, viennent en déduction des heures de dépassement de la durée hebdomadaire moyenne fixée dans le contrat de travail et retardent d'autant le déclenchement des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales en vigueur.

PARTIE 2 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 12 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er mars 2021, sous condition d’avoir été approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 à L.2232-23, R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail.

ARTICLE 13 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir un an après la mise en application du présent accord puis à chaque date anniversaire, afin de :

  • tirer le bilan de son application ;

  • renégocier le cas échéant les modalités d’aménagement et d’organisation retenues.

Elles conviennent également de se réunir à tout moment à la demande de l’une d’entre elles, dans le cas où seraient constatées des difficultés particulières d’application.

ARTICLE 14 – EVOLUTION DES MODALITES

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée du travail et de modalités de rémunération, qui rendrait inapplicable une ou plusieurs des dispositions des présentes modalités, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités de les adapter et/ou de les faire survivre aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

ARTICLE 15 – INTERPRETATION

Les salariés et la direction conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document sera remis à chaque partie signataire.

ARTICLE 16 – DENONCIATION

La dénonciation du présent accord pourra intervenir à tout moment à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, c'est-à-dire l’employeur d’une part et l’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers d’autre part, moyennant un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires et être déposée en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) auprès de la DIRECCTE du lieu de sa conclusion et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 17 – REVISION

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Cet avenant devra être approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et faire l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

ARTICLE 18 – PUBLICITE ET DEPOT

Une version intégrale et signée du présent accord sous format. pdf sera adressée par la société à la DIRECCTE AUVERGNE RHONE-ALPES, Unité Territoriale de l’Isère via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1, R. 2231-1-1 du Code du travail et du décret du 3 mai 2017 n° 2017-752 (article 2), une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera également déposé à la DIRECCTE AUVERGNE RHONE-ALPES, Unité Territoriale de l’Isère via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La société remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque salarié.

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Fait à Seyssinet

Le 3 février 2021

En quatre exemplaires originaux

Pour la société AGORI

M. ……………

M. ……………

Cogérants

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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