Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SAMB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAMB et les représentants des salariés le 2021-11-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03621000986
Date de signature : 2021-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : SAMB
Etablissement : 50531717200029 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-30

PROJET

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

  • L’entreprise SAMB, ayant son siège social 18 Allee Gaspard Monge - 36300 LE BLANC, inscrite au RCS de Châteauroux sous le numéro SIREN 505 317 172 000 29 ;

Représentée par M. ………………… agissant en qualité de Directeur général

D’UNE PART

ET

  • Le comité social et économique de l’entreprise, en présence des membres titulaires du CSE

    1. D’AUTRE PART

Ci- après ensembles dénommés « Les Parties »,

  

PREAMBULE

Dans le cadre d’une réflexion générale sur le temps de travail de l’entreprise pour l’ensemble des salariés, la question a été posée de négocier et de mettre en place un Compte Epargne Temps au sein de l’Entreprise.

Le Compte Epargne Temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie notamment des périodes de congés ou de repos non prises. Le CET contribue à stocker des jours de repos non pris par les salariés.

Il contribue également à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme, pour disposer d’un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière.

L’utilisation de ce CET devra se faire en harmonie avec l’obligation pour les salariés de prendre les repos nécessaires conformément aux dispositions légales et conventionnelles, tout en préservant leur temps libre.

Le personnel, au travers de ses représentants, a donc été associé à cette mise en place.

C’est dans ces conditions que conformément aux dispositions légales, et en l’absence de délégué syndical, la Direction a informé les membres du Comité social et économique au cours de la réunion du 28/09/2021, de son souhait d’engager des négociations sur cette thématique.

Les parties ont alors débuté la négociation du présent accord.

Plusieurs réunions se sont tenues sur ce point avec les représentants du personnel pour présenter le projet à savoir les 21/10, 29/10, 04/11, 10/11, 18/11 et 25/11

Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur le même objet.

CHAPITRE 1

COMPTE EPARGNE TEMPS

ARTICLE 1- OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

Le Compte Epargne Temps (CET) a pour objet de permettre aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des périodes de repos et des éléments de rémunération en les capitalisant dans un compte, en vue de bénéficier d’un congé, rémunéré ou de capitaliser une épargne immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.

ARTICLE 2- OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

Le Compte Epargne Temps (CET) est ouvert à la demande expresse du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction de l’entreprise en précisant les modes d’alimentation du compte.

Le CET est utilisé à l’initiative du salarié sur la base du volontariat.

Chaque année, l’entreprise communique au salarié l’état de son compte individuel.

Un compte ne peut être débiteur.

Un compte peut rester ouvert tant que le titulaire est salarié de l’entreprise.

ARTICLE 3- ALIMENTATION DU COMPTE

Article 3-1 : Alimentation en temps

Chaque salarié peut affecter à son compte :

- Les heures supplémentaires acquises dans le cadre d’un travail à temps complet ;

- Les heures complémentaires acquises dans le cadre d’un travail à temps partiel ;

- La contrepartie obligatoire en repos en cas d’heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ;

- Les jours de repos accordés aux salariés soumis à un forfait annuel en jours de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés à savoir 235 jours ;

- La 5ème semaine de congés payés annuels dénommée « semaine libre » dans l’accord d’entreprise relatif aux congés payés.

Article 3-2 : Procédure d’alimentation

Le salarié qui décide d’épargner des jours en fait la demande au service du personnel, une fois les droits visés à l’article 3-1 acquis :

  • Pour les salariés non soumis à un aménagement de la durée du travail sur l’année : au plus tard le 15 du mois ;

  • Pour les salariés soumis à un aménagement de la durée du travail sur l’année : au plus tard le 31 décembre de chaque année.

En indiquant les éléments susceptibles d’alimenter le compte et leur nature.

Article 3-3 : Limites / plafond

Ce compte peut être alimenté dans la limite de 5 jours par an avec un plafond global maximum de 10 jours.

ARTICLE 4- UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 4-1 : Prise de congés

Avec l’accord de l’employeur, le compte épargne-temps est utilisé à l’initiative du salarié pour indemniser en tout ou partie un congé ou des périodes non rémunérées mentionnées ci- dessous :

-des congés légaux (congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise, congé pour enfant malade) ;

-tout ou partie des congés pour convenance personnelle

-des heures non travaillées lorsque le salarié décide de passer à temps partiel avant un départ en retraite, dans le cadre d’un congé parental, dans le cadre d’un congé pour enfant gravement malade 

- une cessation progressive ou totale d’activité en favorisant un départ anticipé à la retraite du salarié.

Afin de permettre la prise en compte de l’organisation de l’entreprise, le délai de préavis que doit respecter le salarié pour bénéficier de tout ou partie du temps épargné est fixé à 1 mois.

Le congé sera pris par journée entière.

Article 4-2 : Indemnisation du droit à congé

Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés.

La durée du congé au titre du mois considéré et le montant de la rémunération correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.

A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, la rémunération versée a la nature d’un salaire.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent sauf dispositions législatives contraires.

Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé dans la limite du nombre de jours capitalisés.

L’absence du salarié pendant la durée du congé est assimilée à du travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels.

A l’issue de son congé, le salarié retrouve son emploi précédent assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 4-3 : Monétisation du compte

 Complément de rémunération immédiate :

Sur demande expresse du salarié et avec l'accord de la Direction, l'ensemble des droits affectés sur le CET, à l'exception des congés payés légaux, peut être exceptionnellement utilisé afin de compléter la rémunération du salarié.

La demande de monétisation des droits épargnés peut se faire dans la limite de 8 jours par an, et ne pourra porter que sur des droits acquis l’année précédant l’année de monétisation.

La demande de rachat devra être effectuée avant le 15 du mois concerné pour une bonne gestion en paie.

La somme ainsi obtenue viendra compléter la rémunération du salarié et figurera sur le bulletin de paie du mois concerné.

Elle est assujettie aux charges sociales et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année au cours de laquelle elle est versée au salarié.

Article 5- CLOTURE DES COMPTES INDIVIDUELS

Article 5-1 : Rupture du contrat

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du CET.

Une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée pour les congés non encore pris.

Cette indemnité est soumise à charges sociales et à l’impôt sur le revenu lors de son versement.

Pour les salariés mensualisés

L’indemnité est calculée selon la formule suivante :

* Pour un salarié dont le décompte de la durée du travail s’effectue en heures

Nombre d'heures inscrites au CET (ou nombre d’heures équivalent à un jour de repos) x taux horaire du salarié lors de la rupture

* Pour un salarié en forfait jours

Nombre de jours ou demi-journées inscrits au CET x (rémunération annuelle brute en euros/plafond annuel de jours travaillés)

Article 5-2 : Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET.

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis de 3 mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.

Article 5-3 : Transférabilité du compte

La valeur du compte épargne temps peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties.

Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

Article 5-4. Information des salariés

Le salarié sera informé de l’état de son compte épargne-temps au mois de janvier de chaque année par l’employeur.

Article 5-5. Décès du salarié

En cas de décès du salarié, avant son départ à la retraite, tous les jours épargnés seront payés aux ayants droit dans les mêmes conditions que les congés non pris.

CHAPITRE 2

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Par accord des parties, il est convenu que l’accord prendra effet le 1er Janvier 2022 sous réserve du respect des formalités de dépôt.

ARTICLE 7 : FORMALITES

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Le présent accord qui comporte 9 pages, a été établi en 4 exemplaires originaux,
dont :

  • un a été remis au comité social et économique qui a négocié l’accord avec la Direction ;

  • un a été conservé par la direction ;

  • un sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente ;

  • un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes ;

Une copie de l’accord et des modifications éventuelles ultérieures sera :

- tenue à disposition du personnel au siège de l’entreprise.

- transmise (après retrait des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir

-transmis dans une version anonymisée (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires) à la base de données nationale pour publication en ligne.

ARTICLE 8 : REVISION

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 9 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS de l’Indre.

ARTICLE 10 : COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et le CSE, sera mise en place.

Elle se réunira une fois par an après la mise en place de l’accord.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

Fait à LE BLANC

Le 30 novembre 2021

Pour SAMB

Pour le CSE Le représentant légal

Les membres élues mandatées à cet effet

ANNEXE

LISTE DES ETABLISSEMENTS CONCERNES PAR LE PRESENT ACCORD

A partir de la date d’entrée en vigueur, les établissements suivants se verront appliquer le présent accord :

  • SMB – 18 Allée GASPARD MONGE ZI DES DAUBOURGS 36 300 LE BLANC

  • STENO – 14 Allée GASPARD MONGE ZI DES DAUBOURGS 36 300 LE BLANC

  • SIROON – 4 Allée GASPARD MONGE ZI DES DAUBOURGS 36 300 LE BLANC

  • SMI- Allée ANDRE-MARIE AMPERE 36 300 LE BLANC

  • ADM – 20 Allée GASPARD MONGE ZI DES DAUBOURGS 36 300 LE BLANC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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