Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF DECOMPTE DU TEMPS DE SERVICE PERSONNEL ROULANT" chez STEF TRANSPORT CHATEAUBOURG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT CHATEAUBOURG et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-02-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T03521007629
Date de signature : 2021-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT CHATEAUBOURG
Etablissement : 50536372100026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-22

ACCORD COLLECTIF

DECOMPTE DU TEMPS DE SERVICE

SOCIETE STEF TRANSPORT CHATEAUBOURG

PERSONNEL ROULANT

Entre les soussignés :

La société STEF Transport Chateaubourg dont le siège social est situé Parc d’activité de la Gaultière – 35 113 DOMAGNE représentée par …., Directeur de Filiale.

d’une part,

et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise représenté par :

  • Monsieur ….., délégué syndical CFTC

  • Monsieur ……, délégué syndical CFDT

  • Monsieur ……., délégué syndical CGT

d’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES

Préambule :

Les parties rappellent au préalable qu’un accord collectif en date du 24 août 2010 a été signé par les partenaires sociaux au sein de l’Entreprise.

Cependant, depuis la signature de cet accord, compte tenu des évolutions tant légales que celles ayant trait à l’organisation et à l’activité de la Société, les partenaires sociaux ont décidé d’ouvrir une négociation pour définir de nouvelles modalités de décompte du temps de service du personnel roulant.

Le temps de service du personnel ouvrier roulant était jusqu’à présent décompté au mois civil.

Toutes les heures supplémentaires comptabilisées en fin de période étaient transformées en repos compensateur de remplacement.

Les parties au présent accord sont convenues que ce format de décompte du temps de service et de traitement des heures supplémentaires n’était plus adapté à la réalisation d’une prestation de service conforme aux attentes du marché et des clients de STEF Transport Châteaubourg, considérant que :

  • L’activité de STEF Transport Châteaubourg est par nature saisonnière au cours d’une année et peut permettre de lisser le temps de service au-delà du cadre mensuel.

  • Ce cadre mensuel n’est pas linéaire dans la mesure où le nombre de jours effectivement travaillés varie d’un mois civil à l’autre, notamment en fonction du nombre de jours de repos dans le mois (de 19 à 23 jours ouvrés selon le mois, voire moins), et influe sur le temps de service mensuel.

  • La conversion totale en repos compensateur de remplacement de toutes les heures supplémentaires n’est pas de nature à satisfaire tous les ouvriers roulants, certains d’entre eux souhaitant bénéficier d’une augmentation de leur pouvoir d’achat à travers le paiement de leurs heures supplémentaires, tandis que d’autres préfèreront continuer à avoir de la compensation en repos.

  • La planification actuelle des repos compensateurs de remplacement destinés à compenser toutes les heures supplémentaires comptabilisées est de nature à désorganiser STEF Transport Châteaubourg dans la mesure où cela se traduit par un recours important aux missions et contrats de travail temporaire nécessités par le remplacement des salariés absents pour cause de prise de RCR. Ceci a un impact non négligeable sur les frais de personnel (maintien de salaire du personnel permanent absent et paiement de la prestation de travail du remplaçant).

  • Le recours à ces missions et contrats de travail temporaire peut être à l’origine d’une dégradation de la qualité de service et donc de notre taux litige, ces derniers pouvant par ailleurs être victime et/ou auteur d’accident du travail, dans la mesure où le personnel temporaire ne peut objectivement pas maîtriser toutes nos procédures internes avec le même niveau d’engagement, de prévention et de maîtrise que le personnel permanent.

Pour rappel, la négociation de cet accord a débuté en novembre 2017.

Les échanges se sont poursuivis notamment dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée de l’entreprise 2021 lors des réunions suivantes :

  • 11 février 2021

  • 16 février 2021

C’est donc dans ce cadre, que le présent accord a été élaboré en prenant en compte les impératifs économiques et financiers de la société et en recherchant un mode d’organisation de nature à satisfaire les salariés.

Au terme de cette négociation, les parties sont convenues de modifier les dispositions conventionnelles précédemment applicables qui résultent des accords collectifs, engagements unilatéraux et usages relatifs au temps de service, applicables au sein de STEF Transport Châteaubourg.

Ainsi, l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et de manière générale l’ensemble des dispositions applicables en matière de décompte du temps de service sont remis en cause par le présent accord.

Article 1 : Organisation du temps de service

Dans le cadre du présent accord, les parties se sont entendues pour placer leurs réflexions quant à l’aménagement du temps de service, conformément à l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.

Les parties ont aussi entendu rappeler l’importance des dispositions applicables et spécifiques au transport routier de marchandises, en matière de durées de temps de service et de repos.

Les parties ont ainsi souhaité réaffirmer la pleine et seule application des dispositions du présent accord collectif sur le décompte du temps de service.

Dans ce cadre, cet accord a donc vocation, pour le personnel roulant, à faire uniquement état de ces règles et en préciser les modalités d’application.

Article 2 : Champ d’application

L’accord est applicable à l’ensemble des ouvriers roulants de la Société STEF Transport Châteaubourg, employé en :

  • contrat à durée indéterminée

  • contrat à durée déterminée

A l’exclusion :

  • contrat aidés (notamment apprentissage et professionnalisation)

  • du personnel mis à disposition par les agences d’emploi temporaire.

Ces derniers travailleront selon l’horaire hebdomadaire défini dans leur contrat.

Article 3 : Dispositions générales

  1. Temps de service effectif

Les parties rappellent que constitue le temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Sont exclus la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l’habillage et au casse-croûte.

Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail et l'appréciation du décompte et du paiement d'éventuelles heures supplémentaires.

Le temps nécessaire à l’accomplissement des missions commandées au collaborateur dans le cadre de ces fonctions, est considéré comme du temps de service.

Pour les ouvriers roulants, le temps de service comporte ainsi :

  • les temps de conduite

  • les temps d’attente

  • les temps de travaux divers ou « autres tâches » (nettoyage, plein d’essence, chargement / déchargement, …)

  • les temps de double équipage

En revanche, ne sont notamment pas considérés comme du temps de service :

  • les temps de pause

  • les temps de repas

  • les temps de trajet domicile/lieu de travail

  • les absences non assimilées par la Loi à un temps de travail effectif

  1. Définition des heures d’équivalence

Dans le cadre de cet accord, les parties ont souhaité rappeler les dispositions afférentes aux heures d’équivalences et la pleine application de ce mécanisme au sein de l’entreprise quelle que soit la catégorie de conducteur.

En effet, dans certaines professions où il existe des périodes d’inaction liées au métier, comme c’est le cas dans le secteur du Transport, une durée de présence supérieure à la durée légale (35 heures) est considérée comme étant équivalente à la durée légale.

Les parties réaffirment donc la pleine application de ce régime spécifique au sein de l’entreprise pour les ouvriers roulants.

  1. Définition de la semaine

La semaine débutera le Dimanche à 0h00 et prendra fin le Samedi à 24h00.

  1. Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée de façon à ce que les salariés ne subissent pas les fluctuations dues aux variations des heures effectivement travaillées au cours des périodes définies.

Ce niveau de rémunération comprend le salaire de base (salaire qui s’applique à la durée mensuelle contractuelle garantie) ainsi que la prime d’ancienneté, à l’exclusion de tous les éléments de rémunération ayant une nature variable par définition et rémunérées dans le cadre du calendrier de paie défini.

  1. Valorisation des absences

En cas de période non travaillée du fait d’une absence du salarié, chaque journée d’absence sera comptabilisée en paie et dans le planning de décompte du temps de service en fonction du nombre d’heures correspondant au mois considéré complet, dans les conditions suivantes :

  • Pour un conducteur à 186 heures mensuelles : 1 jour = 8.60 heures (centième)

  • Pour un conducteur à 180 heures mensuelles : 1 jour = 8.31 heures (centième)

  • Pour un conducteur à temps partiel : 1 jour = au prorata de la durée contractuelle.

Seules les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération feront l’objet d’un paiement, les autres absences faisant l’objet d’une retenue en paie. Aussi, seules les heures assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, seront prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires.

  1. Salarié n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de référence du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période, il est procédé à une régularisation.

Les salariés n’ayant travaillé qu'une partie de la période de référence peuvent être placés dans deux situations particulières :

  • la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à l’horaire moyen hebdomadaire à l'expiration du préavis consécutif à la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations et dans les conditions prévues par la législation en matière d’heures supplémentaires ;

  • la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à l’horaire moyen hebdomadaire à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas la compensation doit être opérée si possible pendant le temps de préavis. Lorsque cette compensation est impossible l'entreprise n'est tenue de garantir le paiement des salaires sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire que si elle a elle-même pris l'initiative de la rupture.


CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE SERVICE POUR LE PERSONNEL A TEMPS PLEIN

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent pour le personnel ouvrier roulant à temps complet (sous réserve du champ d’application défini plus haut).

Article 1 : Durée et limite mensuelle

Au sein de STEF Transport Châteaubourg, deux formats de durée contractuelle du temps de service existent :

  • 186 heures par mois.

  • 180 heures par mois.

Les parties rappellent que toute nouvelle embauche se fait sur la base de 180 heures.

Indépendamment des modalités de décompte du temps de service sur la base des sept périodes pluri-hebdomadaires, les parties rappellent que l’Exploitation veillera dans un souci de prévention de la santé, la sécurité et les conditions de travail à ne pas faire exécuter au personnel ouvrier roulant plus de 220 heures de temps de service effectif chaque mois.

Article 2 : Détermination de la période

Le temps de travail effectif des ouvriers roulants de l’entreprise est décompté dans le cadre de 6 périodes de 8 ou 9 semaines (de la semaine 1 à la semaine 50 de chaque année civile) et décompté à la semaine les 2 dernières semaines de l’année civile (semaines 51 et 52).

Les modalités de décompte du temps de service seront les suivantes : 6 périodes

Période 1 – semaine 1 à semaine 8 (8 semaines) 

Exemple : Du 03/01/2021 au 27/02/2021

Période 2 – semaine 9 à semaine 16 (8 semaines)

Exemple : Du 28/02/2021 au 24/04/2021

Période 3 –semaine 17 à semaine 25 (9 semaines)

Exemple : Du 25/04/2021 au 26/06/2021

Période 4 –semaine 26 à semaine 34 (9 semaines)

Exemple : Du 27/06/2021 au 28/08/2021

Période 5 – semaine 35 à semaine 42 (8 semaines)

Exemple : Du 29/08/2021 au 23/10/2021

Période 6 – semaine 43 à semaine 50 (8 semaines)

Exemple : Du 24/10/2021 au 18/12/2021 

Des plannings d’horaires par service sont établis et portés à la connaissance des salariés afin de leur permettre une meilleure visibilité du fonctionnement et de l’organisation du service d’une semaine sur l’autre.

La direction informera donc le personnel du planning horaire et d’activité prévisionnel de travail et de la répartition des horaires le jeudi précédent avant le début de la semaine.

Pour les salariés à temps complet, compte tenu des nécessités de modification et d’adaptation des horaires à une activité par nature aléatoire, des modifications de rythme et d’heures de prise et de fin de service peuvent être communiquées au salarié au plus tard la veille du jour travaillé, notamment dans des circonstances exceptionnelles : absence d’un ou plusieurs salariés, travaux devant être terminés dans un délai déterminé ... Cette liste est non exhaustive.

Article 3 : Déclenchement des heures supplémentaires

Les parties ont souhaité rappeler que les heures supplémentaires sont :

Périodes (1), (2), (5) et (6) : les heures assimilées et effectivement accomplies au-delà de :

  • 332.32 heures (format 180 heures),

  • 344 heures (format 186 heures),

Seront majorées, conformément aux dispositions légales applicables, et traitées selon le choix effectué par le salarié concerné dans le cadre de l’article 4 du présent chapitre « traitement des heures supplémentaires ».

Périodes (3) et (4) : les heures assimilées et effectivement accomplies au-delà de :

  • 373.86 heures (format 180 heures),

  • 387 heures (format 186 heures),

Seront majorées, conformément aux dispositions légales applicables, et traitées selon le choix effectué par le salarié concerné dans le cadre de l’article 4 du présent chapitre « traitement des heures supplémentaires ».

Période (7) : les heures assimilées et effectivement accomplies au-delà de :

  • 83 heures (format 180 heures),

  • 86 heures (format 186 heures).

Seront majorées, conformément aux dispositions légales applicables, et payées.

Dans le cadre de chacune des périodes, sauf la période (7), il est convenu que le temps de service hebdomadaire pourra varier dans les limites suivantes :

Pour les conducteurs dit « courtes distances » - base 41.54 heures hebdomadaires :

  • Plancher : 32 heures

  • Plafond : 50 heures

Pour les conducteurs dit « longues distances » - base 43 heures hebdomadaires :

  • Plancher : 34 heures

  • Plafond : 52 heures

Il est convenu que les heures de service hebdomadaires effectuées sur une semaine isolée au-dessus du plafond de 50 heures ou 52 heures de temps de service effectif seront rémunérées en cours de période avec une majoration à 25 %.

Article 4 : Traitement des heures supplémentaires

En cas de compteurs positifs en fin de périodes (1), (2), (3), (4), (5) et (6) les salariés ont la possibilité d’opter pour l’option suivante :

  • soit le paiement de 50 % des heures et la transformation de 50 % en repos compensateur de remplacement (RCR)

  • soit la transformation de 100 % en repos compensateur de remplacement (RCR)

  • soit le paiement de 100 % des heures

Cette option sera choisie par les salariés au moment de la mise en place du dispositif, voire à l’embauche pour les futurs entrants.

L’option pourra être modifiée au plus une fois par an au mois de décembre, au titre des futures périodes de l’année suivante.

Article 5 : Acquisition du repos compensateur

Le personnel roulant, courte et longue distance, bénéficie d’un repos compensateur, calculé au titre de chaque trimestre civil, en fonction du nombre d’heures supplémentaires, légalement qualifiées comme telles et effectivement travaillées, indépendamment du décompte du temps de service du personnel roulant.

Heures supplémentaires

(par trimestre)

Droit à repos compensateur

(par trimestre)

De la 41ème heure à la 79ème heure supplémentaire effectuée au trimestre 1 jour
De la 80ème heure à la 108ème heure supplémentaire effectuée au trimestre 1.5 jours
Au-delà de la 108ème heure supplémentaire au trimestre 2.5 jours

La détermination du repos s’entend par simple application d’une tranche et non en cumul de plusieurs tranches.

Article 6 : Modalités de prise des repos compensateurs trimestriels (RC) et du repos compensateur de remplacement (RCR)

Comme pour les autres absences, une journée de RC et de RCR est valorisée à hauteur de 8.31 heures (centième) pour les conducteurs à 180 heures et 8.60 heures (centième) pour les conducteurs à 186 heures.

Dans les 6 premiers mois qui suivent l’acquisition du droit (RC et RCR), l’initiative de la pose du droit à repos appartient au salarié, avec l’accord de l’employeur.

Au-delà de cette période de 6 mois, l’employeur aura la responsabilité de planifier le repos acquis du conducteur.

Annuellement, la Direction définira préalablement des périodes dites rouges (ex : juillet et août) où il sera impossible de planifier des RC et RCR, au même titre qu’elle sera amenée à définir ces mêmes périodes rouges pour la prise des congés payés.

Dans le cadre du présent accord, les parties s’accordent à traiter de façon particulière les heures acquises au 27 février 2021.

Elles confèrent au salarié la possibilité, sur la base du volontariat, de se voir payer l’équivalent d’un mois (152 heures) d’heures acquises, sur la paie de mars 2021 et la paie de mars 2022.

Article 7 : Journée minimum

Les parties conviennent que toute tournée commandée et confiée par le service d’exploitation au sens strict à un conducteur devra être valorisée au minimum à hauteur de 6 heures de temps de service.

Exemple : un conducteur appelé à exercer à titre exceptionnel une tournée d’une durée effective de 4 heures et 33 minutes de temps de service verra son temps de service complété par un temps de mise à disposition de 6h00 – 4h33 = 1h27minutes (carré barré), traité conformément aux dispositions légales comme un temps de service effectif dans le dispositif de gestion des temps (prise en compte le cas échéant pour les heures excédentaires...).

Une tournée est définie par le temps de service effectif d’un conducteur entre deux repos quotidiens à son domicile.


CHAPITRE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL A TEMPS PARTIEL

Les parties conviennent que les salariés à temps partiel verront leur temps de travail décompté sur une période égale à la semaine.

Article 1 : Définition de la période

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail, le décompte du temps de travail sera effectué sur la semaine.

Article 2 : Heures complémentaires

Les parties au présent avenant rappellent que sont des heures complémentaires, toutes les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée mentionnée à son contrat de travail.

Les heures complémentaires, seront calculées à la fin de la période de référence.

En fin de chaque semaine, toutes les heures complémentaires accomplies par un salarié, seront majorées de 10 % dans la limite du 1/10è de la durée stipulée au contrat de travail puis de 25% entre 1/10è et 1/3 de la durée fixée au contrat de travail.

Ces heures complémentaires et les majorations correspondantes, seront payées sur le bulletin de paie du mois suivant la fin de la période d’aménagement du temps de travail.

Les parties rappellent que les heures complémentaires, dont le volume sera constaté en fin de période, ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale de 35 heures.

En outre, les parties conviennent que le nombre d’heures complémentaires ne pourra pas non plus être supérieur au 1/3 de la durée fixée au contrat de travail.

Chaque mois, le service RH édite les synthèses individuelles des temps et à ce titre vérifie que les limites fixées au présent article sont respectées.

Article 3 : Organisation des horaires

Si des modifications relatives à la répartition de la durée et des horaires de travail devaient être opérées, elles seraient communiquées au salarié 7 jours avant la modification.

En cas de modification de la répartition ou des horaires de travail, et dans les mêmes circonstances exceptionnelles que celles exposées pour les salariés à temps complet (absence d’un ou plusieurs salariés, travaux devant être terminés dans un délai déterminé…) le délai de prévenance de 7 jours, pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

Article 4 : Contreparties mises en place

En contrepartie du rehaussement de l’accomplissement des heures complémentaires au 1/3 de la durée fixée au contrat et du délai de prévenance réduit, la société s’engage à garantir de manière stricte, une égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, de même qualification professionnelle et de même ancienneté, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Les parties réaffirment également, que les salariés à temps partiel bénéficieront d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet qui seraient crées ou qui deviendraient vacants.

Sauf circonstances particulières liées à la situation du salarié, notamment en cas de mi-temps thérapeutique, la Direction s’engage à ce que la période minimale de travail continue pour les salariés à temps partiel soit fixée à 3 heures 30 minutes.

La société s’engage également à limiter à une le nombre d’interruption d’activité au cours d’une même journée.


CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée s’appliquera à compter de la semaine 9 de l’année 2021 (28 février 2021).

Article 2 : Suivi de l’accord

Le suivi détaillé du présent accord sera réalisé annuellement, en particulier dans le cadre de l’information – consultation des représentants du personnel sur la politique sociale et les conditions de travail au sein de STEF Transport Châteaubourg.

Les parties conviennent également de discuter des conditions d’application de cet accord dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Article 3 : Révision

La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans un délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 4 : Publicités et affichage

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Cet avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent avenant par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord est rédigé en nombre suffisant pour remise à chaque signataire.

Fait à Domagné, le 22 février 2021

Pour la société STEF Transport Châteaubourg

Monsieur ……

Pour l’organisation Syndicale CFTC :

Monsieur …..

Pour l’organisation Syndicale CFDT :

Monsieur ……..

Pour l’organisation Syndicale CGT :

Monsieur …….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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