Accord d'entreprise "Procès-verbal d’accord Négociation Annuelle : Rémunération – Temps de Travail – Valeur Ajoutée Egalité Professionnelle – Qualité de Vie au Travail STEF TRANSPORT NIORT 2" chez STEF TRANSPORT NIORT 2 LA CRECHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT NIORT 2 LA CRECHE et le syndicat CFDT le 2019-04-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07919000932
Date de signature : 2019-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT NIORT 2 LA CRECHE
Etablissement : 50536644300057 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL DE STEF TRANSPORT NIORT 2 (2019-10-23) PV d'accord négociation annuelle Rémunération Temps de travail Valeur ajoutée Egalité professionnelle Qualité de vie au travail (2021-03-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-12

Procès-verbal d’accord Négociation Annuelle :

Rémunération – Temps de Travail – Valeur Ajoutée –

Egalité Professionnelle – Qualité de Vie au Travail

STEF TRANSPORT NIORT 2 - 2019

Entre les soussignés :

La société STEF TRANSPORT NIORT 2 dont le siège social est situé Zone Industrielle Pièce Ronde, 2 allée des Grands Champs – 79260 La Crèche, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX, Directeur de Filiale

d’une part,

et  :

L’organisation Syndicale représentative dans l’entreprise représentée par  :

XXXXXXXXXX, Délégué Syndical CFDT

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail mais également relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail prévue aux articles L. 2242-1 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 21 mars 2019, 4 avril 2019 et 11 avril 2019, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Niort 2 et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. Augmentation générale des Salaires :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Transport Niort 2 à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

  • XXX % pour tous.

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er Avril 2019.

2.2. Revalorisation des Panier jours

Evolution de XXXX euros bruts à XXXX euros bruts à compter du 17 mars 2019 soit une mise en application sur les éléments variables de la paie de Mai 2019.

2.3. Revalorisation de la prime de Surgelés

La prime de Surgelés est attribuée au personnel affecté à l’activité Surgelés. Cette prime est allouée de manière journalière et sous condition de travail effectif. Elle sera revalorisée de XXXX euros bruts par jour travaillé à XXX euros bruts par jour travaillé.

Cette mesure entrera en vigueur à compter du 17 mars 2019 soit une mise en application sur les éléments variables de la paie de Mai 2019.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Aménagement du temps de travail

La société STEF TRANSPORT NIORT 2 bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 22 juin 2010. Dans ce cadre la direction entend réaffirmer la pleine application de cet accord.

3.2 Heures supplémentaires

La Direction rappelle que les heures supplémentaires doivent être effectuées à la demande expresse et non équivoque du responsable hiérarchique et pour les besoins de l’activité du service.

3.2.1 Possibilité pour le personnel badgeant du Site de La Crèche de choisir le paiement ou la récupération des heures supplémentaires

Le décompte du temps de travail implique des obligations de la part de l’employeur mais également de la part du salarié. A ce titre, la direction rappelle que le personnel badgeant est tenu de badger la prise de ses pauses dans le cadre de son activité.

En complément à l’accord temps de travail signé en date du 22 juin 2010, le personnel badgeant du Site de La Crèche aura le choix, en ce qui concerne les heures supplémentaires réalisées tout au long de l’année :

- Soit d’un paiement de ces heures.

- Soit d’une comptabilisation de ces heures dans le compteur RCR.

Ce choix sera valable sur toute l’année civile. Il sera formulé par l’intermédiaire d’une fiche de vœux remise avec les bulletins de paie du mois d’octobre de l’année N avec délai de réponse au plus tard le 20 novembre pour application sur l’année N+1.

A défaut de réponse à cette date, les dispositions en cours de l’année N seront maintenues pour l’année N+1.

Cette mesure ne concerne pas la mesure figurant dans l’Accord NAO 2013 relative au travail du samedi 6e jour sur le quai, site de La Crèche, qui fera toujours l’objet d’un paiement dès lors que la durée hebdomadaire dépasse 35 heures.

Cette mesure entrera en vigueur dès le mois de juillet 2019 pour les heures supplémentaires réalisées entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2019.

3.2.2 Paiement des heures supplémentaires des semaines 51 et 52 pour les Statuts Maîtrise

Il a été convenu entre les parties le paiement des heures supplémentaires réalisées par le personnel Statut Maîtrise durant les semaines 51 et 52, selon les dispositions suivantes :

  • La comptabilisation des heures se fera sous forme d’une fiche déclarative et validée par le responsable de service.

  • Paiement des heures au-delà de 35 heures hebdomadaires réalisées sur 5 jours

  • Récupération du travail du 6e jour sous forme d’1 journée de repos.

Cette mesure concerne le personnel Statut Maîtrise non badgeant et non annualisé. Elle sera valable en décembre 2019 et reconductible. Le paiement de ces heures interviendra selon le calendrier d’éléments variables de paie.

3.3. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La société STEF TRANSPORT NIORT 2 s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération (à due proportion du temps de travail) et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF TRANSPORT NIORT 2 s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société STEF TRANSPORT NIORT 2 bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 23 mai 2019, pour la période 2018-2019-2020.

En complément à cet accord d’’intéressement conclu pour une durée de 3 ans, la société STEF TRANSPORT NIORT 2 décide, compte tenu de l’engagement démontré par l’ensemble des salariés, d’octroyer un supplément d’intéressement au titre de l’année 2018, cette période donnant lieu au versement effectif d’une prime d’intéressement.

La Direction prévoit donc qu’une enveloppe complémentaire à la somme globale de l’intéressement dégagé au titre de l’exercice 2018, sera distribuée au mois de juin 2019 aux salariés ouvrant droit à l’intéressement initial.

Ainsi, la Direction s’engage sur l’ajout d’une enveloppe collective permettant de dégager, par bénéficiaire de l’intéressement initial, présent durant l’exercice, une somme de XXXX € net de CGS/CRDS.

Les modalités de versement restent inchangées.

Ce montant sera ajouté à la prime d’intéressement brute de XXXXX € au titre de 2018.

4.2. Participation

La société STEF Transport Niort 2 bénéficie d’un accord de participation en date du 22 juin 2009, qui a été révisé par les avenants du 28 août 2013 et du 26 mars 2016.

4.3. Plan Epargne Entreprise Groupe

La société STEF Transport Niort 2 est soumise aux dispositions relatives au Plan d’Epargne Groupe en date du 30 mars 2016.

ARTICLE 5 : Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.

La société STEF Transport Niort 2 bénéficie des dispositions de l’accord Groupe sur l’Egalité professionnelle Femmes/Hommes et Qualité de Vie au Travail signé le 17 avril 2018.

ARTICLE 6 : ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE :

6.1. Sensibilisation du management

Les parties s'engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

6.2. Réunion et déplacements professionnels

La société STEF Transport Niort 2 veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l'organisation des réunions et déplacements professionnels. Ainsi, les

réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées à l'avance.

6.3. Possibilité de prise de 2 jours consécutifs pour enfant malade

A ce jour, les salariés de la Société STEF Transport Niort 2 bénéficient sur ce point, des dispositions énoncées dans l’accord Groupe sur l’Egalité professionnelle Femmes/Hommes et Qualité de Vie au Travail signé le 17 avril 2018 et les accords NAO STEF Transport Niort 2 de 2014 et 2018 et qui sont les suivantes :

  • 2 journées d’absence consécutives autorisées payées par année civile et par enfant pour un enfant hospitalisé (Accord du 17 avril 2018) (ne s’applique pas pour une simple consultation médicale)

  • 2 journées enfant malade à prendre de manière non consécutive (Accord NAO 2014) par année civile.

En ce qui concerne cette 2e disposition, il est à présent donné la possibilité de prendre 2 jours consécutifs enfant malade par année civile.

Ces mesures concernent en application de l’Accord Groupe du 17 avril 2018:

  • Les enfants à charge au sens de l’administration fiscale et déclarés comme tels au sein de l’entreprise

  • Les enfants âgés de moins de 20 ans

Sous réserve de la présentation d’un certificat médical attestant de l’état de santé de l’enfant et d’une présence parentale nécessaire à ses côtés et couvrant les jours concernés.

Cette mesure rentre en application à compter du 1er avril 2019 et s’applique sur une année civile.

ARTICLE 7 :  MESURES PERMETTANT DE LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS :

Les parties rappellent qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en matière de rémunération, d'intéressement, de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de :

  • son origine ;

  • son sexe ;

  • ses mœurs, de son orientation ou de son identité sexuelle. Plus particulièrement, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une telle mesure pour avoir refusé, en raison de son orientation sexuelle, une mutation géographique incriminant l'homosexualité ;

  • son âge ;

  • sa situation de famille ou de sa grossesse ;

  • ses caractéristiques génétiques ;

  • son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race ;

  • ses opinions politiques ;

  • ses activités syndicales ou mutualistes ;

  • ses convictions religieuses ;

  • son apparence physique ;

  • son nom de famille ; 

  • son lieu de résidence ;

  • son état de santé ou de son handicap.

Ainsi La société STEF Transport Niort 2 s’engage à afficher dans ses locaux les textes relatifs à la prohibition des discriminations. Elle s’engage de plus à sensibiliser ses managers et ses collaborateurs en charge du recrutement à la lutte contre toute forme de discrimination dans les relations de travail.

ARTICLE 8  : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés :

La société STEF Transport Niort 2 bénéficie des dispositions de l’accord du Groupe STEF portant sur l’emploi et le maintien des travailleurs en situation de handicap signé le 7 février 2019 couvrant les exercices 2019, 2020 et 2021.

ARTICLE 9  : L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés :

L’entreprise s’engage à ce que tous les salariés bénéficient dans la société STEF Transport Niort 2 d'un droit d'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.

Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

Le droit des salariés à l'expression directe et collective s'exerce sur les lieux et pendant le temps de travail. Le temps consacré à l'expression est rémunéré comme temps de travail.

Ce droit d'expression s'exerce dans le respect des prérogatives et attributions des instances représentatives du personnel ainsi que des responsabilités qui sont celles de l'encadrement.

En outre, la liberté d’expression a pour limite la malveillance à l'égard des personnes et de la société. Elle s’exerce dans les limites de l’abus de droit à la liberté d’expression.

ARTICLE 10  : Régimes de Prévoyance et frais de santé :

La société STEF Transport Niort 2 bénéficie des dispositions des accords relatifs aux régimes complémentaires Frais de santé et prévoyance mis en place dès 2006 au sein du Groupe STEF, et dont des avenants ont été signés en date des 14 décembre 2011, 19 février 2015 et 13 décembre 2016.

Par conséquent, la société STEF Transport Niort 2 bénéficie des dispositions inscrites dans ces avenants.

ARTICLE 11 : Droit à la déconnexion

Les salariés de la société STEF Transport Niort 2 doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu par les dispositions légales.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.

En effet, les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :

  • Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail

  • Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication

  • Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail

Par ailleurs, les parties demandent à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord d’utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail de travail, sauf cas exceptionnel :

  • Il est rappelé à l’ensemble des salariés de limiter l’envoi d’e-mails et d’appels téléphoniques dans cette période ;

  • Il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des e-mails en dehors du temps de travail.

    ARTICLE 12 : CONDITIONS DE TRAVAIL

La Direction entend réaffirmer son engagement dans l’amélioration quotidienne des conditions de travail des salariés. Ce travail déjà été entamé en 2017 avec la mise en place des actions ci-dessous, sera poursuivi : mise en place d’accueil physique et standard téléphonique sur le site de La Crèche, rafraîchissement des locaux sociaux, mise en place d’une bande STOP à la sortie du site de La Crèche, projet d’investissement dans 2 transpalettes adaptés au tournées de distribution.

ARTICLE 13 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires : l’un sera envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DIRECCTE et l’autre par voie électronique.

Un exemplaire au format .docx sera aussi envoyé à la DIRECCTE en vue d’une publication sur la base nationale des accords collectifs. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes. Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel. Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes : la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord, la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE. Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales. Dans le cadre de ce l’ensemble de ces dispositions, les parties ont souhaité rappeler la pleine application de ces accords.

ARTICLE 14 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er avril 2019.

A La Crèche, le 12 avril 2019

(6 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné).

Délégué Syndical CFDT Pour la société STEF Transport Niort 2

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Directeur de Filiale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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