Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT JOURS – 218 JOURS TRAVAILLES" chez PROSPECTIVES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROSPECTIVES et les représentants des salariés le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09420006318
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : EVARISTE PROSPECTIVE
Etablissement : 50540348500020 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22

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ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT JOURS – 218 JOURS TRAVAILLES

ENTRE :

La société EVARISTE PROSPECTIVE, SAS au capital de 40.000 euros, immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le numéro 505 403 485, dont le siège social est situé au 13, Bis Rue le Bois Cerdon – 94460 Valenton, représentée par son ……..,…………….. ,

D’une part

ET :

………………………., Membre Titulaire du Comité Social et Economique de la société EVARISTE PROSPECTIVE,

D’autre part

PREAMBULE

De par la spécificité de son métier, la société EVARISTE PROSPECTIVE doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et méthodes de travail.

Les parties constatent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, il existe une catégorie de salariés qui ne sont soumis à aucun horaire prédéterminé et ne peuvent être soumis, du fait notamment de leur grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, à un contrôle des horaires de travail qu’ils effectuent.

CHAPITRE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1.1 – OBJET

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application des conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par l'article susvisé.

ARTICLE 1.2 – CHAMP D’APPLICATION

Conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé aux salariés ayant une activité nécessitant une autonomie dans leur organisation et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.

Il s’agit des salariés Cadres ayant une autonomie dans leur organisation et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée à compter des positions :

Salariés Cadres relevant des positions
Position Coefficients
2.1 105
2.1 115
2.2 130
2.3 150
3.1 170
3.2 210
3.3 270

Et des salariés ETAM ayant une autonomie dans leur organisation et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée à compter des positions :

Salariés ETAM relevant des positions
Position Coefficients
2.1 275
2.2 310
2.3 355
3.1 400
3.2 450
3.3 500

ARTICLE 1.3 – CONCLUSION D'UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci. La convention individuelle de forfait comporte notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans l’année; 

  • la rémunération forfaitaire correspondante ;

  • un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

CHAPITRE 2 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 2.1 – PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année

ARTICLE 2.2 – DECOMPTE, NOMBRE DES JOURS TRAVAILLES

Une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés légaux auxquels le salarié peut prétendre et les jours de repos au titre du forfait annuel en jours, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, 217 jours auxquels s’ajoute la journée de solidarité, soit un total de 218 jours de travail par an.

ARTICLE 2.3 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives,

  • de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche,

  • des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés),

  • des congés payés en vigueur dans l’entreprise.

Eu égard à la santé des salariés, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même si les salariés disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. L’effectivité du respect par les salariés, impliquent pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

ARTICLE 2.4 – MODALITES DES PRISES DE JOURS DE REPOS

La prise des jours de repos s'effectuera au gré des salariés, selon les nécessités de leur activité, à condition de respecter un délai de prévenance de son supérieur hiérarchique d’une semaine. La prise des jours de repos interviendra sous forme de journées ou de demi-journées. Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé.

Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours.

ARTICLE 2.5 – INCIDENCES DES ABSENCES, EN COURS D'ANNEE

Sauf dérogations de droit, telles que visées à l’article L.3121-50 du Code du travail (causes accidentelles, force majeure), il est précisé que les salariés au forfait jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absence. Aussi, les absences de toute nature, autre que celles visées ci-avant, sont à déduire du plafond des jours travaillés au cours de la période de référence.

Pour le nombre de jours devant être travaillés par le salarié ayant été absent, il convient de déduire des 218 jours correspondant au forfait jours du salarié :

- Pour les semaines incomplètes d’absence : le nombre de jours ouvrés d’absence du salarié.

- en cas de semaine complète d’absence : 5 jours ouvrés pour les semaines ne comportant pas de jour férié ; et le nombre de jours ouvrés déduits des jours fériés pour les semaines comprenant un jour férié. Exemple : 4 jours s’il y a un jour férié dans la semaine.

 

ARTICLE 2.6 – INCIDENCES DE L'EMBAUCHE OU DU DEPART EN COURS D'ANNEE

Pour les années incomplètes le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année.

Par exemple :Forfait annuel : 218 jours,base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit : Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47 ».

CHAPITRE 3 : REMUNERATION

La rémunération de chaque salarié au forfait annuel en jours est forfaitaire et ne dépend pas du nombre d’heures de travail réellement effectuées.

La rémunération annuelle de chaque salarié au forfait annuel en jours doit être au moins égale à 100% du salaire minimum conventionnel.

CHAPITRE 4 : MODALITES DE SUIVI

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en  congés payés ; jours fériés chômés ; jours de repos. Ce document de suivi sera établi et transmis chaque mois pour contrôle et validation au supérieur hiérarchique, puis au service des ressources humaines.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.

Dans le cadre du suivi de l’organisation du travail les salariés seront reçus deux fois par an par leur supérieur hiérarchique. Au cours de ces entretiens, seront examinés, leur charge de travail, l’amplitude de leurs journées d’activité qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation de leur travail dans l’entreprise, l’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale. En outre, en cas de modifications importantes de leurs fonctions, les salariés pourront demander un entretien exceptionnel qui portera sur les conditions de leur autonomie.

CHAPITRE 5 : DROIT A LA DECONNEXION

Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.

À cet effet, il est rappelé que les salariés ayant souscrit un forfait annuel en jours doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.

CHAPITRE 6 : SUIVI DE L’ACCORD, DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR, - PUBLICITE

ARTICLE 6.1 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord sera réalisé annuellement par les parties.

Une présentation du suivi sera faite au Comité Social et Economique.

ARTICLE 6.2 – DUREE DE L’ACCORD - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est mis en place pour une durée indéterminée.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2021, après consultation du Comité Social et Economique.

Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entrainera une rencontre entre les parties, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer.

ARTICLE 6.3 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et sera tenu à la disposition de toute personne qui en fera la demande.

CHAPITRE 7 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il est également déposé un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes dans les conditions prévues par la loi.

Fait à Valenton, en trois exemplaires, le 22 décembre 2020,

Pour la Société EVARISTE PROSPECTIVE

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Pour le Comité Social et Economique

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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