Accord d'entreprise "Accord collectif pour la mise en place des chèques vacances" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08923002135
Date de signature : 2023-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE MMOBILIERE DE LA MADELEINE
Etablissement : 50635005700028

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-26

Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF POUR LA MISE EN PLACE DES CHEQUES VACANCES" chez SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MADELEINE

Numéro : T08923002135
Date de signature : 26/01/2023
Nature : Accord Collectif
Raison sociale : SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MADELEINE
Etablissement : 506 350 057 00028 ayant son siège à la Mairie de Joigny (Yonne) Quai du 1er Dragon à JOIGNY. Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Sens

ACCORD D’ENTREPRISE POUR LA MISE EN PLACE DES CHEQUES VACANCES

Entre :

La Société Immobilière de la Madeleine (SIMAD), sise 2 Avenue de Mayen dénommée ci-après « l’entreprise »

Représentée par Monsieur , Directeur Général, d’une part

Et :

Le Comité Social et Economique,

Représenté par M.

Représentée par Mme.

A été convenu ce qui suit :

Préambule

Les partenaires sociaux souhaitent poursuivre leur démarche visant à permettre aux employés dans les entreprises de moins de 50 salariés, des avancées sociales similaires à celles d’entreprises de taille plus importante.

Dans cet esprit, les signataires du présent accord décident de faciliter l’accès aux chèques vacances de l’entreprise et des salariés concernés par la loi du 22 juillet 2009, et par le décret 2009-1259 du 19 octobre 2009.

Par ailleurs, cet accord d’entreprise vise à sécuriser les exonérations de charges sociales des chèques vacances.

Le mécanisme défini entre les partenaires sociaux est de caractère optionnel, reposant sur l’adhésion volontaire de l’entreprise au dispositif d’une part, et sur le choix individuel des salariés d’effectuer des versements, d’autre part.

Le Conseil d’établissement désigne le représentant de l’Entreprise et le CSE.

Art 1 Entreprise et salariés concernés

Le Conseil d’établissement choisit d’entrer dans le dispositif en adhérant à l’association gestionnaire ANCV (Agence Nationale des Chèques Vacances).

L’adhésion à l’ANCV est effectuée pour un an renouvelable.

Le cycle d’acquisition des chèques vacances est annuel.

L’accès aux chèques vacances est ouvert à l’ensemble des salariés de l’entreprise, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, entendus au sens du Droit du Travail, moyennant une ancienneté minimale de 3 mois dans l’entreprise.

Pour pouvoir bénéficier des chèques vacances, les salariés n’ont plus à justifier auprès de l’employeur du revenu de leur foyer fiscal depuis la loi du 22 juillet 2009 et le décret 2009-1259 du 19 octobre 2009.

En conséquence, l’employeur atteste auprès du CSE, la répartition des salariés par tranche de salaire, sur la base de la moyenne des trois mois précédant le versement, pour permettre l’attribution de chèques vacances en respectant :

  • les plafonds pour exonération de charges sociales,

  • une modulation inversement proportionnelle à l’échelle des salaires

  • la confidentialité des données personnelles

Art 2 Modalités de financement du chèque vacances

L’accès au bénéfice des chèques vacances s’effectue selon le respect des règles suivantes :

2.1 Contribution :

Le Conseil d’Etablissement décide d’affecter son budget « œuvres sociales » à sa participation pour l’attribution des chèques vacances, commission ANCV et frais afférents compris : soit, à titre indicatif, une participation de 10 K € dédiée aux chèques vacances, sur la base de 2023.

La commission ANCV, conforme à la réglementation en vigueur, et les autres frais relatifs à la gestion des chèques vacances (frais postaux, livraison…) sont payés par l’Entreprise sur ce même budget « œuvres sociales » dédié aux chèques vacances, dans le cadre de l’enveloppe dédiée aux chèques vacances.

Chaque année, en juin, le Conseil d’Etablissement apporte son abondement sous forme d’une contribution par salarié, de la valeur libératoire des chèques vacances, selon le tableau ci-après (cf.2.4).

2.2 Ancienneté minimale requise pour chaque salarié en CDD ou CDI :

Trois mois dans l’entreprise à la date de référence annuelle du 31 mai de l’année de versement.

2.3 Durée des versements :

Tout salarié qui souhaite acquérir des chèques vacances procède au cours du premier semestre de l’année, à cinq prélèvements sur son salaire, dont la gestion est réalisée par le Service paie de la SIMAD.

2.4 Montant des versements des salariés :

La réglementation instaure un plafond maximum de la contribution « œuvres sociales » par salarié pour bénéficier des exonérations de charges sociales qui est respecté dans le cadre du présent accord : il est, à titre indicatif de 488 € maximum pour 2023.

La participation de la SIMAD s’élève à 80% si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l’attribution des chèques vacances est inférieure au PMSS et 50% si cette même rémunération est supérieure au PMSS.

De la même façon pou la participation salariale, elle s’élèvera à 20% si leur rémunération au cours des trois derniers mois précédant l’attribution des chèques vacances est inférieure au PMSS, et de 50% si cette même rémunération est égale ou supérieure au PMSS

L’Entreprise a décidé du montant de sa participation globale et du montant de sa participation au regard de la contribution du salarié, modulée selon les salaires, selon le tableau ci-après.

Rémunération brute base temps plein

Référence : moyenne des 3 mois précédents le versement

Versement salarié

Participation

Entreprise

Montant total des chèques vacances
Salaire <PMSS*€ 122€ 488**€ 610€
S≥ plafond SS* 305€ 305**€ 610€

*3 666€ en 2023

**majoration de 5% par enfant à charge (moins de 20 ans), 10% par enfant handicapé dans la limite de 15%.

Art 3 Exonération de charges sociales

En application de l’article 30 de la loi du 22 juillet 2009, et du décret du 19 octobre 2009, la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances par les salariés, peut être exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS prélevées sur la part patronale (en l’état actuel de la réglementation).

Cette exonération est accordée si les conditions suivantes sont respectées :

  • Modulation de la contribution de l’employeur (art L411-10 du Code du tourisme)

  • Respect de la procédure de mise en place du dispositif par la conclusion d’un accord d’entreprise,

  • Non substitution à un élément de rémunération,

  • Respect des nouveaux plafonds maximums, relatifs à la contribution de l’employeur :

    • 80% de la valeur libératoire des chèques vacances, si la rémunération moyenne du bénéficiaire au cours du trimestre précédant l’attribution, est inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale, apprécié sur une base mensuelle,

    • 50% de la valeur libératoire des chèques vacances, si la rémunération moyenne du bénéficiaire, au cours du trimestre précédant l’attribution, est supérieure au plafond de la sécurité sociale, apprécié sur une base mensuelle,

  • Contribution maximale des « œuvres sociales » limitée par an et par salarié à 30% du Smic mensuel, apprécié sur une base de 151.67h, soit 488 € en 2023

  • Contribution annuelle globale maximale, inférieure à la moitié du produit du nombre total de salariés par le SMIC, apprécié sur une base mensuelle brute.

Art 4 Modalité de la gestion de l’épargne

Les prélèvements de contribution des salariés sont effectués par le service paie entre le 1er janvier et le 31 mai de l’année de référence.

L’abondement par l’Entreprise aux chèques vacances est prélevé sur le budget « œuvres sociales », financé par la contribution de l’employeur de 1.5% de la masse globale des rémunérations.

Le versement à l’ANCV (contribution salariée et participation « œuvres sociales ») sera effectué par les soins du Service paie de l’Entreprise, dans les plus brefs délais entre le 1er et le 30 juin, au plus tard, de chaque année pour permettre la distribution des chèques vacances avant les mois d’été.

Art 5 Information des salariés

Le projet de présent accord est adressé à chaque salarié, en guise de note d’information, les délégués du Conseil Social et Economique, informe chaque année, selon les mêmes modalités, les salariés d’éventuels avenants.

Art 6 Application et suivi du dispositif

Le Conseil d’Etablissement composé de la direction et des délégués du Conseil Social et économique, procède à l’application du présent accord dans le cadre de ses attributions.

Article 7 Durée-révision-dénonciation

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er Janvier 2023.

Révision

Sont habilitées à demander la révision de tout ou partie du présent accord, outre l’Association :

- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu : uniquement les organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou adhérentes du présent accord ;

- A l’issue du cycle électoral : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

La demande de révision de tout ou partie du présent accord, doit être effectuée selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis prévu par l’article L2261-9 du Code du travail.

  • Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;

  • Pendant les négociations ou à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu. A défaut d’avenant ou de nouvel accord à l’issue des négociations, un procès-verbal de clôture constatant le désaccord sera établi.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets.

Pour l'application du présent accord, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part l'ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

Article 8 Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié, à l’initiative de l’Association aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail).

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Sens

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Un exemplaire de cet accord est mis à la disposition des salariés au service du personnel.

Article 9 Suivi de l’accord

Conformément aux dispositions légales, les parties conviennent de se réunir chaque année, afin d’examiner l’application du présent accord.

Fait à Joigny, le 26 janvier 2023

Le Directeur Général Le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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