Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL EXCEPTIONNEL (TRAVAIL DE NUIT)" chez L HOTELLIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L HOTELLIER et le syndicat CFDT le 2023-01-27 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09223039731
Date de signature : 2023-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : L HOTELLIER
Etablissement : 50725037100055 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL EXCEPTIONNEL (TRAVAIL DE NUIT)

ENTRES LES SOUSSIGNÉS :

La Société L’HOTELLIER, SAS au Capital social de 5 299 456 euros, Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 507 250 371, dont le siège social est situé 4 rue Henri Poincaré, 92 160 Antony, représentée par Madame, Présidente ;

DE PREMIÈRE PART,

Ci-après dénommée « la Société » ;

ET,

Monsieur, Délégué Syndical CFDT de la société L’Hotellier,

DE DEUXIÈME PART,

La Société et le Délégué Syndical susnommé, ci-après conjointement dénommés les « Parties » ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l’activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.

Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés ayant la qualité de « travailleurs de nuit » tels que définis à l’article 4 du présent accord les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

ARTICLE 1 – JUSTIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT

Les Parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit, pour une durée limitée, afin d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise et des services rendus aux clients.

En effet, en raison de différents facteurs internes et externes, et notamment de difficultés et restrictions d’approvisionnement apparus depuis la pandémie Covid-19, qui perdurent et ont même été amplifiés dans le contexte économique actuel déclenché par la guerre en Ukraine, la Société connait d’important retards de production qu’elle ne parvient plus à surmonter dans le cadre de l’organisation actuelle du travail.

Ces retards touchent tout particulièrement la ligne de production « détection ».

Ainsi, la Société accusait un retard de production dont le coût est évalué à 6 millions d’euros en décembre 2021. Ce retard s’est par la suite encore plus intensifié et correspondait à un coût de près de 8 millions d’euros en décembre 2022.

Les retards de livraison entraînant des répercussions importantes pour les clients, la Société ayant été officiellement mise en demeure par l’un de ses principaux comptes au titre de ses engagements contractuels. La Société doit impérativement rattraper son retard, sous peine d’être redevable d’importantes pénalités financières.

Cette sanction encourue, si elle venait à être mise en œuvre, aurait des conséquences particulièrement impactantes et néfastes pour la continuité de l’activité économique de la Société.

C’est dans ce contexte que la Société, après avoir fait appel à un Manager de transition pour tenter de redresser la situation, a informé les partenaires sociaux n’avoir d’autres choix que de recourir au travail de nuit.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Les salariés concernés par le présent accord sont les suivants :

  • Les salariés de l’équipe détection

ARTICLE 3 – DÉFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Conformément à l’article 2 de l’Accord national du 3 janvier 2002, est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

ARTICLE 4 – DÉFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Conformément à l'article 2 de l’accord national de la métallurgie du 3 janvier 2002, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié :

- qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ;

- ou qui accomplit au moins 320 heures de travail de nuit sur une période de douze mois consécutifs.

ARTICLE 5 – MODALITÉS

Le travail en équipe de nuit est organisé de la manière suivante :

  • La première nuit (nuit du dimanche au lundi) : arrivée entre 0h01 et 00h31, départ entre 6h17 et 6h47

  • Les nuits suivantes (du lundi soir au vendredi matin) : arrivée entre 21h45 et 22h15, départ entre 6h00 et 6h30

Le travail de nuit est soumis au principe de volontariat, avec des possibilités de faire appel à des personnes dont le contrat prévoit le travail de nuit.

La formalisation du passage à un horaire de nuit est prévue dans l’article 12 du présent accord.

Les autres dispositions légales actuellement en vigueur, les horaires et les compensations financières demeurent inchangées.

À titre informatif, les horaires de travail en équipe, matin, soir et nuit sont indiqués en annexe.

ARTICLE 6 – CONTREPARTIES

6.1. Indemnisation

Le travail en équipe de nuit donne lieu au versement d’une prime d’équipe individuelle correspondant à une majoration de 25% du salaire horaire de base.

Cette indemnisation bénéficie :

  • aux salariés considérés comme « travailleurs de nuit » au sens de l’article 4 du présent accord ; et

  • aux salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit.

6.2. Repos compensateur 

Les travailleurs de nuit au sens du présent accord bénéficient d’un forfait de 2 jours de repos compensateur supplémentaire au titre du présent accord. La date du repos sera fixée en accord avec la hiérarchie. Les deux jours de repos devront être pris, en tout état de cause, avant le terme de la durée d’application de l’accord, soit le 31 décembre 2023.

Il sera étudié le cas échéant, au prorata des heures effectuées en cas de rupture du contrat de travail.

Les salariés appelés à travailler la nuit de façon exceptionnelle n’étant pas des travailleurs de nuit au sens des dispositions conventionnelles de le Métallurgie, et rappelées par le présent accord, ne bénéficient pas de cette mesure.

6.3. Autres contreparties

Si le travail est organisé de façon continue, les salariés présents à minuit percevront une indemnité de panier qui sera fixée forfaitairement dans les barèmes portant fixation des rémunérations minimales hiérarchiques.

Par ailleurs, une pause repas payée, non comptabilisée dans le temps de travail effectif, est accordée à tous les salariés amenés à travailler de nuit. Ce temps de pause est payé sur la base de sa durée minimale de 30 minutes.

6.4. Contreparties applicables aux salariés en forfait annuel en jours

Les travailleurs de nuit qui sont en forfait jours bénéficient d'une contrepartie financière sous forme d’une prime de 300 euros brut pour 5 nuits par mois et de deux jours de repos supplémentaires au titre du présent accord.

ARTICLE 7 – TEMPS DE PAUSE

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un temps de pause de 30 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues.

Ce temps de pause est organisé de la façon suivante : la 1ère nuit le lundi à 3h00, les jours suivants soit du mardi au vendredi à 2h00

ARTICLE 8 – MESURES DESTINÉES À AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL

8.1. Organisation du travail de nuit

Afin d’améliorer les conditions de travail nocturne, l’entreprise prévoit que les salariés en travail de nuit bénéficieront d’un maintien des tickets restaurants.

8.2. Mesures de sécurité mises en place

Afin d’assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, l’entreprise met à disposition des salariés une présence continue au sein de l’établissement, y compris durant la nuit, d’un agent de sécurité habilité SST (Sauveteur Secouriste au Travail).

ARTICLE 9 – ARTICULATION ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE NOCTURNE ET VIE PERSONNELLE

9.1. Mesures concernant les moyens de transport

L’entreprise veillera à faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

A ce titre, les travailleurs de nuit bénéficieront d’une indemnité journalière de 5 € par nuit travaillée afin de faciliter les déplacements domicile habituel – lieu de travail.

9.2. Réversibilité du travail de nuit

Un travailleur de nuit régulier qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d'un enfant, prise en charge d'une personne dépendante...), bénéficiera d'une priorité pour l'attribution d'un emploi similaire ou équivalent.

La procédure à suivre est la suivante : le salarié en fait la demande motivée et par écrit à son responsable hiérarchique et au service des ressources humaines. Un entretien pourra être planifié à la réception de la demande du salarié et une réponse motivée par écrit lui sera adressée afin de formaliser la décision.

Un avenant au contrat de travail du salarié sera alors conclu pour acter son passage au travail de jour.

ARTICLE 10 – OBLIGATIONS SPÉCIFIQUES AU TRAVAIL DE NUIT

Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l’état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l’exige.

Tous les techniciens amenés à travailler occasionnellement de nuit feront l’objet d’une attention spécifique sur ce point lors de leur visite médicale.

Les travailleurs de nuit permanents devront passer une visite médicale tous les 6 mois.

En plus des visites périodiques obligatoires, le salarié peut demander à bénéficier d’un entretien avec le médecin du travail.

ARTICLE 11 – MESURES DESTINÉES À ASSURER L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La considération du sexe ne pourra être retenue :

- Pour embaucher un / une salarié(e) à un poste de nuit

- Pour muter un / une salarié(e) à un poste de nuit

- Pour prendre des mesures en matière de formation professionnelle

- Pour appliquer une rémunération différente

L’entreprise veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.

Compte tenu des spécificités d’exécution du travail de nuit, l’entreprise veillera à adapter les conditions d’accès à la formation et l’organisation des actions de formation.

Celles-ci seront planifiées en prenant en compte leurs contraintes horaires, le travail sur des horaires de nuit ne peut être à lui seul un motif pour refuser une action de formation.

ARTICLE 12 – AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL EN CAS DE PASSAGE A UN HORAIRE DE NUIT

Le salarié qui passe d’un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l’objet d’une modification du contrat de travail nécessitant son accord écrit. Cet accord sera formalisé par un avenant au contrat du travail.

ARTICLE 13 – SUIVI DE L’ACCORD

13.1. Durée d’application

Le présent accord est conclu à durée déterminée et s’applique à compter du 1er février 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023.

13.2. Suivi et rendez-vous

Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir durant l'application du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.

13.3. Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, qu’elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la Direction de la Société.

A l’issue de cette période, chacune des Parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord, dans un délai de convocation de 7 jours calendaires, dont la notification se fera par email, en vue de conclure un avenant de révision après réception de la demande de révision.

13.4. Renouvellement

Les Parties signataires se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord au moins un mois avant le terme du présent accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L. 2222-4 du Code du travail.

13.5. Notification et dépôt

Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) Ile de France.

Un (1) exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ces dépôts seront effectués par la Direction des Ressources Humaines de la Société.

Fait à Antony, le vendredi 27 janvier 2023.

En trois (3) exemplaires originaux

Pour la société L’Hotellier
Madame

Pour la C.F.D.T.

Monsieur

ANNEXE

Horaires Travail en Equipe

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Matin Début 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15
Fin 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
Après-midi Début 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
Fin 14:15 14:15 14:15 14:15 13:32
heures 7:30 7:30 7:30 7:30 6:47
Total heures semaine 7:30 15:00 22:30 30:00 36:47
semaine Monday 02/01/2023
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Matin Début 14:00 14:00 14:00 14:00 13:15
Fin 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00
Après-midi Début 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30
Fin 22:00 22:00 22:00 22:00 20:32
heures 7:30 7:30 7:30 7:30 6:47
Total heures semaine 7:30 15:00 22:30 30:00 36:47
semaine Monday 02/01/2023
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Matin Début 0:16 22:00 22:00 22:00 22:00
Fin 3:00 2:00 2:00 2:00 2:00
Après-midi Début 3:30 2:30 2:30 2:30 2:30
Fin 6:33 6:15 6:15 6:15 6:15
heures 5:47 7:45 7:45 7:45 7:45
Total heures semaine 5:47 13:32 21:17 29:02 36:47
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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