Accord d'entreprise "Accord relatif à la perte de la qualité d'établissement distinct des établissements 1 et 2 de la société CAPEOS CONSEILS" chez CAPEOS CONSEILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAPEOS CONSEILS et les représentants des salariés le 2022-03-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522010245
Date de signature : 2022-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : CAPEOS CONSEILS
Etablissement : 50738063200020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES DURANT LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 (2020-05-11) Accord relatif à la mise en place du CSE central (2021-02-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-11

PREAMBULE :

Le 16 février 2018, la société CAPEOS CONSEILS a lancé les élections du comité social et économique (CSE).

Le 7 mars 2018, à l’occasion de la négociation du protocole d’accord préélectoral, les syndicats invités à négocier ont demandé à la société CAPEOS CONSEILS de découper son entreprise en établissements distincts pour la mise en place du CSE.

C’est ainsi que par DUE en date du 13 mars 2018, CAPEOS CONSEILS a fixé le nombre d’établissements distincts à deux et réparti les effectifs sur les deux établissements comme suit :

Agents de maîtrise Cadres
Établissement 1 52 21
Établissement 2 62 12

L’établissement 1 regroupait les bureaux suivants :

  • Rennes
  • Cesson
  • Combourg
  • Fougères
  • Liffré
  • Mordelles
  • Tinténiac
  • Nantes

L’établissement 2 regroupait, quant à lui, les bureaux suivants :

  • Châteaubourg
  • Vitré
  • Bain de Bretagne

Pour précision, depuis la DUE du 13 mars 2018 relative au découpage de l’entreprise en établissements distincts, les changements structurels suivants ont été opérés :

  • L’agence de La Guerche de Bretagne a fermé ses portes en 2020 ;
  • Un bureau a été ouvert à Bain de Bretagne en 2019 ;
  • Un autre bureau vient d’ouvrir à Tinténiac au début de l’année 2021.

En application de l’article L. 2327-1 du Code du travail, la société CAPEOS CONSEILS a ainsi mis en place deux CSE d'établissements ainsi qu'un Comité central d'entreprise (accord du 18 février 2021 entré en vigueur le 23 février 2021).

Les membres du CSE ont ainsi été élus à l’issue du deuxième tour des élections professionnelles qui s’est tenu le 19 avril 2018.

A l’épreuve de l’expérience, les élus aux CSE d’établissements 1et 2 et la direction de CAPEOS CONSEILS se sont aperçus que ce découpage de l’entreprise en établissements distincts n’était pas adapté aux enjeux de la représentation de son personnel.

Par ailleurs, force a été de constater assez rapidement que les critères présidant à la décision de reconnaissance des établissements distincts au sein de CAPEOS CONSEILS n’étaient pas remplis.

C’est dans ce contexte qu’intervient le présent accord relatif à la perte de la qualité d’établissements distincts des deux établissements au sein desquels ont été mis en place les CSE d’établissement 1 et 2 par DUE en date du 13 mars 2018.

I - DEFINITION DE L’ETABLISSEMENT DISTINCT 

Un établissement distinct peut se définir comme un ensemble de salariés placés sous l’autorité d’un responsable, disposant d’une délégation de compétence lui permettant d’avoir une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service (Cass. Soc. 19 décembre 2018 n°18-23655).

Dans de tels contextes, la mise en place d’un seul CSE (ou CSE d’entreprise) peut sembler inappropriée pour diverses raisons parmi lesquelles :

  • La distance entre les représentants du personnel et les salariés
  • Une trop grande complexité des sujets à traiter devant le comité, etc.

La loi permet alors de découper une société en « établissements distincts » qui accueilleront chacun un CSE d’établissement. Le cas échéant, ces derniers seront encadrés par un CSE central qui a compétence sur l’ensemble de la société.

A plusieurs reprises, les juges se sont prononcés sur des contentieux relatifs à la reconnaissance d’un établissement distinct. Au fur et à mesure, ils ont dégagé plusieurs critères cumulatifs pour le définir. Ces critères sont les suivants :

  • Une implantation géographique distincte ;
  • Un degré d’autonomie suffisant ;
  • Une stabilité dans le temps.

Parmi ces critères, celui de l’autonomie est le plus déterminant. Il est caractérisé lorsqu’un responsable d’établissement dispose d’une réelle autonomie de gestion, notamment en matière de gestion du personnel (pouvoir en matière d’embauche, de durée de travail, pouvoir disciplinaire, entretiens, rémunération, formation etc.) et d’exécution du service.

II- MOTIFS DE LA PERTE DU CARACTERE D’ETABLISSEMENT DISTINCT

  1. Les critères de l’établissement distincts non remplis
  • Une autonomie insuffisante des Responsables d’établissements considérés

Lors des élections du CSE de 2018, deux personnes faisaient partie du comité de direction de CAPEOS CONSEILS :

  • Le Président, directeur général ;
  • Le Directeur général délégué qui disposait, de fait, d’un mandat social.

Lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral de 2018, les syndicats avaient considéré que l’existence d’un mandat social laisser présager une autonomie suffisante du Directeur général délégué en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service. Sur ce fondement, ils en étaient arrivés à la conclusion qu’il y avait lieu de découper l’entreprise en deux établissements distincts.

A la date du présent accord, outre le Président Directeur Général, trois Responsables d’établissements disposent d’un mandat social au sein de CAPEOS CONSEILS.

Il sera ci-après démontré qu’au sein de la société CAPEOS CONSEILS la détention d’un mandat social ne saurait être mise en relation avec une gestion autonome du personnel.

Le mandat social se définit comme le pouvoir de représentation, de direction et de gestion de la société vis-à-vis des tiers.

Traditionnellement, les mandataires sociaux ont trois missions :

  • Organiser la vie de la société (ex : convoquer et présider les Assemblées générales) ;
  • Prendre les actes de gestion nécessaires au bon fonctionnement de la société ;
  • Représenter la société dans ses relations avec les tiers (ex : signature de contrats).

Au sein de CAPEOS CONSEILS, en pratique, s’ils représentent l’employeur vis-à-vis des tiers, les mandataires sociaux ne sont pas décisionnaires dans le domaine de la gestion du personnel et du droit social.

En effet, la gestion du personnel reste un domaine de compétences exclusif du Président Directeur Général de la société CAPEOS CONSEILS.

La méthode du faisceau d’indices nous permet de constater aisément que les mandataires sociaux n’ont pas l’autonomie de gestion qui préside à la reconnaissance d’un établissement distinct :

  • Le PDG est le seul décisionnaire en matière de politique de formation, de rémunération, de recrutement, etc.
  • Le PDG est le seul signataire de tous les documents ayant trait aux Ressources Humaines (les contrats travail, les courriers disciplinaires, les documents de fin de contrat, les conventions de stage et d’apprentissage, etc.)
  • Toutes les fonctions support et notamment les ressources humaines et le service administratif et financier sont centralisées au niveau du siège social et encadrées par le PDG
  • Le PDG assure seul la gestion des relations sociales avec les représentants du personnel
  • Le budget est centralisé. Les établissements ne bénéficient pas d’un budget spécifique.

Par conséquent, force est de constater que les pouvoirs consentis aux responsables d’établissements détenteurs d’un mandat social sont limités et, en tout état de cause, ne permettent pas de caractériser une autonomie de décision et de gestion du personnel.

  • La proximité des implantations géographiques

Les 183 salariés de la société CAPEOS CONSEILS sont répartis sur 12 agences concentrées sur l’Ile et Vilaine (11 agences) et la Loire Atlantique (1 agence).

L’agence la plus éloignée est située à Nantes et compte 22 salariés.

De fait, les établissements de CAPEOS CONSEILS ne sauraient être considérés comme éloignés au sens de la représentation du personnel.

  • Des activités similaires

Toutes les agences de CAPEOS CONSEILS exercent la même activité principale, à savoir l’expertise comptable.

Par ailleurs, l’ensemble des salariés de la société CAPEOS CONSEILS se voient appliquer la convention collective nationale des cabinets d’expertise comptable.

L’ensemble des arguments développés ci-avant démontrent que l’existence d’établissements distincts n’est pas caractérisée au sein de la société CAPEOS CONSEILS.

  1. En pratique, un découpage en établissements distincts inadapté à la configuration et au fonctionnement de la société CAPEOS CONSEILS

Dans le cadre des élections du CSE de 2018, la société CAPEOS CONSEILS a été contrainte d’opérer un découpage en deux établissements distincts.

Cependant, à l’épreuve de l’expérience, il a été très vite constaté par les membres de la direction et par les élus au CSE que ce découpage ne répondait pas à une approche pragmatique.

Le découpage en établissements distincts ne s’est pas révélé pertinent, dans la pratique, pour l’exercice par le CSE de ses prérogatives.

Force est ainsi de constater que la représentation de tous les salariés de l’entreprise serait assurée de la même manière si un CSE unique était mis en place.

  • En effet, l’ensemble des sujets abordés à l’occasion des réunions des CSE d’établissements 1 et 2 sont identiques. Aucun sujet abordé depuis la mise en place des CSE d’établissements ne concernait spécifiquement un établissement distinct plus qu’un autre.
  • Par ailleurs, il n’y a pas de complexité ni du volume de sujets qui expliquerait que l’on veuille les évoquer au sein de deux instances séparées.
  • En outre, le découpage en CSE d’établissements est disproportionné par rapport au nombre d’élus. En effet, chaque CSE d’établissement comptait jusqu’alors seulement trois élus.

Par conséquent, il apparait que le découpage en établissements distincts a seulement pour effet d’ajouter de la complexité à la représentation des salariés.

Outre le manque de pertinence de ce découpage eu égard aux enjeux de la représentation du personnel, le caractère chronophage de cette organisation doit également être mis en exergue. 

Le fait d’organiser deux réunions avec chacun des CSE d’établissements tous les deux mois pour aborder des sujets identiques s’avère fastidieux et engendre une perte de temps dommageable pour tous les participants à ces réunions.

Enfin, cette organisation complexe entraine un manque de lisibilité des décisions prises en CSE. En effet, si les mêmes sujets sont abordés dans le cadre des deux CSE d’établissements, il y a lieu de constater que les décisions et échanges qui interviennent pendant ces réunions ne sont pas redescendus de la même manière aux salariés selon le CSE d’établissement concerné.

Ainsi, dans la pratique, ont été déplorées des conflits d’interprétations et des différenciations dans l’application des décisions qui nuisent au bon fonctionnement de la société CAPEOS CONSEILS.

III- LES CONSEQUENCES DE LA PERTE DE LA QUALITE D’ETABLISSEMENT DISTINCT

La perte de la qualité d’établissement distinct emporte cessation des fonctions des membres de la délégation du personnel des CSE d’établissements 1 et 2 à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

En outre, dans la mesure où les membres des CSE d’établissements 1 et 2 étaient représentés au CSE central d’entreprise, cette représentation doit, de fait, également cesser.

IV- VALIDITE DU PRESENT ACCORD

1. Consultation du CSE

Le projet d’accord a été présenté au CSE central lors de la réunion du 11 mars 2022 et adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel au comité.

2. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera également accompagné des pièces suivantes :

    • version intégrale du texte, signée par les parties,
    • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
    • bordereau de dépôt,
    • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Il sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise, par voie d’affichage au sein de ses locaux.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à Rennes

Le 11 mars 2022

Signature pour CAPEOS Conseil Signature pour le CSE Central

Président Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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