Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du CET" chez BABYDRINK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BABYDRINK et le syndicat CGT le 2021-04-19 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08021002468
Date de signature : 2021-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : BABYDRINK
Etablissement : 50744963500014 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-19

Accord relatif à la mise en place du CET

(Compte Epargne Temps)

Entre les Soussignés :

Société BABYDRINK sise Route de Vauchelles BP 90524 80143 ABBEVILLE cedex

Représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

Et :

M. XXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical CGT

D’autre part,

Préambule

Le présent accord a pour but de définir les modalités de mise en œuvre du compte épargne temps au sein de l’entreprise BABYDRINK.

Pour rappel, la mise en place d’un compte épargne temps a pour finalité de permettre aux salariés :

  • De reporter une prise de congés et/ou de repos à un autre moment de sa carrière.

  • D’accumuler des droits à congés rémunérés ou à repos dans un dispositif sécurisé.

  • De bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée.

  • De préparer sa fin de carrière

Le compte épargne temps ne doit toutefois pas se substituer par principe à la prise des jours de congés payés dont bénéficient les salariés de l’entreprise.

En conséquence, il est convenu ce qui suit

Article 1 – Les salariés bénéficiaires 

Peuvent bénéficier du CET, les salariés de l’entreprise BABYDRINK, en contrat à durée indéterminée, comptabilisant au moins une ancienneté minimale de 12 mois dans l’entreprise.

Article 2 – Alimentation du CET

Tout salarié bénéficie d’un CET actif dès lors qu’il y a déposé des jours et qu’il ne les a pas utilisés.

Celui-ci peut être alimenté par les jours épargnés sur :

  • Les congés payés : tout ou partie de la 5ème semaine des congés payés, soit de 1 à 5 jours ouvrés ou 6 jours ouvrables maximum.

  • Tout ou partie des congés payés supplémentaires : congé ancienneté, congés des mères de famille.

Le salarié devra informer la Direction de sa volonté d’épargne avant le 1er avril de la période de prise des congés. Les congés payés seront affectés au CET à la fin de la période considérée soit le 31 mai.

  • La prime de 13ème mois. La prime de 13ème mois étant payée trimestriellement, chaque salarié devra informer la Direction de sa volonté d’épargne avant le dernier jour du trimestre de référence. Les jours correspondants (soit 6.5 jours ouvrables ou 5.5 jours ouvrés) seront affectés au CET au dernier jour du mois suivant la période de référence.

  • Les JRTT : possibilité de placer 6 jours de RTT maximum par an.

  • Les repos compensateurs, le nombre d’heures est transcrit en nombre de jours ouvrés.

Le salarié devra en informer la Direction avant le 31 octobre de la période considérée (soit du 1er janvier au 31 décembre). Les jours épargnés seront affectés au CET le 31 décembre.

Chaque salarié peut épargner au maximum 18 jours par an au lieu 12 prévu dans l’accord initial. Le nombre de jours total du CET ne pouvant être supérieur à 120 jours.

Il est convenu dans ce présent avenant qu’à défaut de placement des jours de congés et afin d’assurer une meilleure gestion des compteurs, le reliquat annuel des jours de congés non pris à chaque fin de période de congés ne pourra excéder 1 semaine.

Une campagne de placement dans le CET sera réalisée à l’initiative du service des Ressources Humaines chaque année à compter du mois d’avril, afin d’informer les salariés de leurs droits.

Article 3 – Utilisation du CET

Le CET peut être utilisé en tout ou partie afin d’indemniser des congés non rémunérés :

  • Un congé parental d’éducation d’une durée minimale d’une semaine,

  • Un congé de soutien ou de solidarité familiale d’une durée minimale d’une semaine.

  • Une cessation anticipée d’activité, en prenant un congé de fin de carrière en cas de départ en retraite ou préretraite.

Tout salarié, souhaitant utiliser son compte dans le cadre de ces demandes, doit solliciter par écrit (lettre RAR ou lettre remise en main propre auprès du service RH), l’autorisation dans les délais légaux requis pour le congé en question ou à défaut dans un délai minimum de deux mois avant le premier jour de son congé, ou de sa cessation prévue d’activité en précisant dans le courrier, le nombre de jours de CET qu’il souhaite utiliser.

La Direction adresse une réponse écrite dans un délai de 30 jours après réception de la demande.

Le délai de demande est ramené à 15 jours pour une demande de congé solidarité ou soutien familiale en cas d’urgence liée notamment à une dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou délai ramené à la date de réception du courrier en cas d’urgence absolue.

Rémunération du salarié pendant son congé :

Lors de l’utilisation du CET par le salarié, les jours épargnés dans le cadre du CET sont convertis en une indemnité compensatrice sur la base de la valeur de la journée de travail calculée au moment de l’utilisation ou de la liquidation du CET.

Le versement de l’indemnité est effectué mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait dû percevoir le salarié s’il avait continué à travailler.

Article 4 – Liquidation/paiement des droits

Le salarié peut également, avec l’accord préalable de la Direction, demander la rémunération immédiate ou différée de tout ou partie de son C.E.T, dès lors que les jours épargnés sont inscrits au C.E.T.

Toutefois, les droits acquis grâce à l’épargne de la 5ème semaine de congés payés doivent obligatoirement être pris sous forme de congés et ne peuvent donner lieu à rémunération. Il s’agit d’une obligation légale.

Le paiement est effectué au plus tard dans les 30 jours suivant la demande du salarié qui doit être adressée au service des ressources humaines par écrit.

En cas de rupture du contrat de travail, les droits à congés figurant au C.E.T sont automatiquement convertis en une indemnité. L’indemnité est versée en une seule fois à la fin du préavis.

Article 5 - Entrée en vigueur - durée de l’accord et dénonciation

Cet accord sera applicable à compter du 1er mai 2021 et permettra ainsi aux salariés de l’entreprise BABYDRINK de commencer à placer des jours dans le CET à compter de cette date. Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 - Modalités de dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes.

Chaque partie signataire se verra remettre une copie.

Fait en quatre exemplaires à Abbeville, le 19 avril 2021

Pour les Organisations Syndicales Pour BABYDRINK

Pour la CGT M. XXXXXXXXXX

M. XXXXXXXXXXXXX Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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