Accord d'entreprise "Un Avenant n°2 à l'Accord n°3 relatif à la Qualité de Vie au Travail au sein du Groupe Bpifrance signé le 23.01.2020" chez BPIFRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BPIFRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et UNSA le 2021-05-17 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et UNSA

Numero : T09421007139
Date de signature : 2021-05-17
Nature : Avenant
Raison sociale : BPIFRANCE GROUPE
Etablissement : 50752367800047 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-17

AVENANT N°2 A L’ACCORD N° 3 RELATIF A LA

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL AU SEIN DU GROUPE BPIFRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Bpifrance, dont le siège social est situé au 27-31 avenue du général Leclerc, 94710 Maisons-Alfort,

Ci-après désignée le « Groupe Bpifrance » ou « Groupe »,

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur Exécutif, Directeur des Ressources Humaines du Groupe Bpifrance,

D’UNE PART

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU SEIN DU GROUPE BPIFRANCE :

L’organisation syndicale SNB/CFE-CGC ;

L’organisation syndicale CFDT Banques et Sociétés Financières Ile-de-France ;

L’organisation syndicale CGT ;

L’organisation syndicale FO ;

L’organisation syndicale UNSA Bpifrance.

D’AUTRE PART

Ci-après dénommées ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie »

PREAMBULE

En amont de l’entrée en vigueur de l’avenant n°1 à l’accord Qualité de Vie au Travail n°3 signé le 29 mars 2021, les Parties ont décidé de se réunir afin de revoir certaines dispositions visant à répondre à davantage de souplesse dans l’organisation du travail, et ce, précisément dans la mise en œuvre du télétravail.

Soucieux de l’environnement de travail des salariés exerçant leurs tâches à distance et de sa digitalisation, les Parties ont également souhaité étendre le bénéfice du remboursement des équipements des télétravailleurs aux travailleurs occasionnels à distance dans les conditions ci-après.

Par ailleurs et au regard de la crise pandémique, les Parties conviennent à ce que l’entrée en vigueur, initialement prévue le 1er juin 2021, soit reportée au 1er juillet 2021 afin que la mise en œuvre de cette organisation de travail corresponde au calendrier prévu, à date, par les pouvoirs publics face à la situation sanitaire actuelle en France.

Il est ici rappelé que le présent avenant vient en substitution des dispositions des articles :

  • 1, 4 et 7 du Chapitre 1 et ;

  • 1 du Chapitre 2

De l’avenant n°1 du 29 mars 2021 dans les conditions détaillées ci-dessous. 

Les Parties rappellent que les dispositions de l’avenant n°1 qui ne seraient pas modifiées par le présent restent applicables.

Il est ainsi convenu comme suit ;

ARTICLE 1 : Modification de l’article 1, Chapitre 1 : « Les modalités du télétravail »

Dans le cadre de cet avenant les Parties rappellent que le télétravail à Bpifrance est un droit, entendu comme le choix pour le salarié de travailler à son domicile – ou tout autre résidence privée dûment déclarée auprès des services des Ressources Humaines – le jour de télétravail.

Les Parties réaffirment par ailleurs que le manager direct part du principe, dans son organisation, que le salarié est en télétravail ce jour-là mais il est évidemment possible d'opter pour un autre mode de travail (Déplacement, RDV externes, lieu de travail habituel…).

Aussi, le télétravail étant une modalité d’organisation et de réalisation du travail, il permet une souplesse pouvant amener le salarié à travailler sur site le jour initialement télétravaillé et ce, notamment pour des raisons de service ou d’activité. Les Parties ont ainsi souhaité supprimer la notion de jour « fixe » correspondant au jour de télétravail comme décrit ci-après.

Les modalités du télétravail sont les suivantes :

  • Tout salarié, dont le lieu de travail est situé en province (ie hors Paris et Ile-de-France), pourra télétravailler une journée par semaine.

  • Tout salarié, dont le lieu de travail est situé en Ile-de-France, pourra télétravailler jusqu’à deux jours par semaine et ce notamment, en raison des contraintes liées au temps de transport de ces salariés et aux fonctions exercées au sein de ces différents sites pouvant être plus largement exercées à distance.

Toutefois, pour ces derniers, l’absence sur site ne devra pas correspondre à quatre jours d’absence consécutifs incluant le weekend (ex : pas de télétravail le lundi et le vendredi).

Les salariés, au forfait jours réduits et dont le lieu de travail est situé en Ile-de-France pourront télétravailler un jour par semaine dès lors que leur durée de travail n’est pas inférieure à 80%.

Le télétravail ne fera que renforcer le principe de confiance qui constitue le fondement sur lequel doit se construire la relation entre le manager et le salarié dans cette modalité d’organisation du travail.

Ainsi, le salarié souhaitant télétravailler devra respecter un délai de prévenance raisonnable, sans être inférieur à 2 jours, à l’égard de son manager pour recourir au télétravail. Le salarié en télétravail devra se saisir préalablement en « télétravail » sur son Self-Service RH dans ce délai et sous réserve que le télétravail ne soit pas incompatible avec l’organisation et les nécessités du service.

Par ailleurs, les Parties rappellent l’importance de maintenir le lien social et d’éviter tout risque d’isolement des collaborateurs. De ce fait, les managers pourront convenir d’au moins un jour de présence sur site commun à l’ensemble des collaborateurs composant leur équipe en tenant compte de l’organisation et des nécessités du service.

C’est également en ce sens qu’il est convenu qu’une présence minimale sur site de 3 jours par semaine devra être respectée, hors circonstances exceptionnelles entrainant la mise en œuvre du travail occasionnel à distance régi par les dispositions suivantes.

Les Parties rappellent que le télétravail s’articule avec les accords et avenants relatifs à la durée et l’aménagement du temps de travail, ainsi que la QVT. En ce sens, le télétravailleur reste soumis à la durée et à l’organisation du travail en vigueur dans l’entreprise notamment concernant les durées maximales de travail et les durées minimales des repos.

Le manager fixe les plages horaires durant lesquelles il pourra contacter le salarié dans le cadre des horaires conventionnels définis, correspondant aux horaires usuels de bureau. Ces horaires devront correspondre avec l’horaire habituel de fonctionnement du service.

Afin de respecter lesdits accords, le télétravailleur et le manager s’engagent à respecter les périodes de repos quotidien (11h) et hebdomadaire (35h consécutives incluant le samedi et le dimanche) et ne peuvent, en tout état de cause contacter ni être contactés entre 21h et 8h sauf circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 2 : Modification de l’article 4, Chapitre 1 : « Mise en œuvre de la demande de télétravail »

Les Parties rappellent que le télétravail est à l’initiative du salarié qui devra en faire la demande par écrit via le formulaire prévu à cet effet et disponible sur l’Intranet de l’entreprise.

Cette demande sera soumise à l’avis et la validation du manager sur le principe de cette modalité d’organisation du travail.

Cette demande, assortie de l’avis du manager, positif comme négatif, sera transmise à la Direction des Ressources Humaines. L’avis négatif du manager devra impérativement être motivé et justifié notamment par la nature même des fonctions exercées par le salarié.

En tout état de cause, la mise en place effective du télétravail sera garantie par la conclusion d’un avenant au contrat de travail du salarié fixant les modalités de ce dernier.

La signature de cet avenant devra être suivie par la remise concomitante par le salarié d’une attestation d’assurance ainsi que d’une attestation sur l’honneur garantissant la conformité du lieu d’exercice du télétravail aux normes électriques en vigueur.

ARTICLE 3 : Modification de l’article 7, Chapitre 1 : « Prise en charge des frais d’équipement et des consommables » en « Prise en charge des frais liés au télétravail »

En complément de la prise en charge partielle des frais d’équipement telle que prévue dans l’article 7 de l’avenant n°1, les Parties conviennent de compléter cet article par les dispositions suivantes :

« Le salarié dont le lieu de travail dispose d’un restaurant interentreprise (ci-après RIE) bénéficiera du versement d’une prime panier repas (d’un montant de 5.55€ en 2021) le.s jour.s où il aura télétravaillé sauf s’il a bénéficié, ce même jour, de la subvention dudit RIE. Cette prime panier repas sera versée sur la paie du mois suivant (paie de Novembre pour le télétravail effectué en Octobre).

Le ticket restaurant sera maintenu le jour de télétravail effectué pour le salarié en bénéficiant habituellement. »

ARTICLE 5 : Modification de l’article 8 du Chapitre 1 « Le travail occasionnel à distance »

Les Parties conviennent de compléter les dispositions prévues à l’article 8 de l’avenant n°1 et précisément dans le cadre du travail occasionnel à distance en cas de situations individuelles exceptionnelles par les dispositions suivantes :

« 

  • Le travail occasionnel à distance en cas de situations individuelles exceptionnelles

Tout salarié, peu important son statut, pourra, face à une situation inhabituelle et exceptionnelle qui lui est propre, prétendre au bénéfice du travail occasionnel à distance.

Le travail occasionnel à distance, comme le télétravail, ne fera que renforcer le principe de confiance qui constitue le fondement sur lequel doit se construire la relation entre le manager et le salarié dans cette modalité d’organisation du travail.

Le travail occasionnel à distance sera conditionné par une demande du collaborateur et l’autorisation préalable du manager qui, d’un commun accord avec le salarié, en définira les modalités.

Le salarié placé dans cette situation devra se saisir préalablement en « TOD » sur son Self-Service RH.

En tout état de cause, ce travail occasionnel à distance ne donnera lieu pour le salarié au versement d’aucune indemnité compte tenu de son caractère, par nature, exceptionnel.

Néanmoins, soucieux de l’environnement de travail des salariés exerçant leurs tâches à distance et de sa digitalisation, les Parties ont également souhaité étendre le bénéfice du remboursement des équipements des télétravailleurs aux travailleurs occasionnels à distance dans les conditions ci-après :

Dès que le salarié a travaillé occasionnellement à distance, il pourra se voir rembourser une partie des frais d’équipements et des consommables engagés à hauteur de 50% dans la limite de 250€ TTC et ce, en sus du matériel d’ores et déjà mis à sa disposition par l’entreprise dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle (ordinateur portable, téléphone mobile le cas échéant, etc.).

Cette prise en charge de frais forfaitaire sera limitée à certains matériels et consommables tels qu’un bureau, un écran d’ordinateur, un clavier, une souris et/ou un tapis de souris, un siège de bureau ergonomique, un casque audio, une imprimante, un scanner, des cartouches d’encre ou des feuilles de papier.

Par ailleurs, elle sera conditionnée à la réalisation d’une note de frais et à la délivrance d’un justificatif d’achat via l’outil CONCUR.

Les salariés pourront bénéficier de l’enveloppe susmentionnée dans la limite et dans les conditions fixées au présent article et sous réserve que les dépenses n’aient pas déjà fait l’objet d’un remboursement de la part de l’entreprise (exemple : second écran dans le cadre de la crise sanitaire).

Le matériel acquis sera la propriété exclusive du travailleur occasionnel à distance.

A l’issue d’une période de trois ans, le travailleur à distance pourra à nouveau prétendre à cette dotation forfaitaire afin d’acquérir de nouveaux équipements et/ou de remplacer le matériel vétuste dans les mêmes conditions que la prise en charge initiale.

Toutefois, les sommes qui n’auraient pas été utilisées pendant la période considérée ne seront ni reportables, ni cumulables. » 

ARTICLE 4 : Modification de l’article 1 du Chapitre 2 : « Dispositifs transitoires et suivi de l’avenant »

Le présent avenant, qui se substitue aux dispositions de l’accord Qualité de Vie au Travail n°3 (article 10) est conclu pour une durée indéterminée. Ses dispositions entreront en vigueur le 1er juillet 2021.

En conséquence, les Parties conviennent que le télétravail tel que prévu dans l’accord QVT n°3 (article 10) et ses avenants, cesseront de s’appliquer de plein droit au 30 juin 2021.

Il est prévu entre les Parties que les salariés bénéficiant du télétravail à date mais dont leur avenant au contrat de travail a échu, verront lesdits avenants prorogés jusqu’au 30 juin 2021.

S’agissant des avenants au contrat de travail dont l’échéance est postérieure au 30 juin 2021, les dispositions s’appliqueront jusqu’à la date de fin prévue au sein dudit avenant. Néanmoins, les salariés auront la possibilité de demander à bénéficier des dispositifs du nouveau télétravail dès son entrée en vigueur et se verront appliquer le nouvel avenant à leur contrat de travail, se substituant ainsi à celui en cours.

Les Parties rappellent qu’à l’issue d’une année de plein exercice du présent avenant, un point d’étape sera fait par la Direction afin d’évaluer et ajuster, le cas échéant, les dispositions du présent accord.

Par ailleurs, dans le cadre de la Commission du suivi de l’accord, un point d’étape sera fait à six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant.

ARTICLE 5 – Durée, modification et dénonciation du présent avenant

La Direction et les organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision peuvent demander la révision de tout ou partie de l’accord, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date de signature du présent avenant.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties au présent accord. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions de révision écrites.

A réception de la demande de révision, les Parties se réuniront dans un délai de trois mois afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Le cas échéant, l’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

En cas d’évolution de la législation ayant une incidence substantielle sur l’accord, les Parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais en vue d’apporter toutes les adaptations utiles et nécessaires en conséquence au présent avenant.

L’avenant de révision devra alors être déposé auprès des services compétents dans les mêmes délais que l’accord initial.

Par ailleurs, le présent avenant constitue un tout indivisible, et pourra faire l’objet d’une dénonciation totale moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois mois conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de signature du présent avenant.

La dénonciation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à chacune des parties signataire du présent avenant. La Partie qui aura dénoncé le présent avenant devra également notifier la dénonciation à la DREETS dans les mêmes conditions que les modalités de dépôt du présent avenant (une version papier et une version électronique) dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où le présent avenant est conclu ainsi qu’au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

ARTICLE 6 – Notification et Publicité

En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera notifié dès sa signature, à l’initiation de la Direction de l’Entreprise, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément à la législation en vigueur, cet avenant sera déposé à l’initiative de la Direction de l’Entreprise en un exemplaire au format électronique via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique à la Direction Régionale de l’Economie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS, ex-DIRECCTE) ainsi qu’au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Fait à Maisons-Alfort, le 17 mai 2021, en 2 exemplaires originaux

POUR LE GROUPE BPIFRANCE :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur Exécutif, Directeur des Ressources Humaines Groupe Bpifrance

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES :

Le syndicat SNB/CFE-CGC, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXX

Le syndicat CFDT Banques et Sociétés Financières Ile-de-France, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXX

Le syndicat CGT, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXX

Le syndicat FO, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXX

Le syndicat UNSA Bpifrance, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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