Accord d'entreprise "Accord Temps de Travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423060078
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : PROXIA GROUPE
Etablissement : 50756492000027

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-30

ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

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TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES 1

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL 2

PREAMBULE - OBJECTIF VISE PAR LE NOUVEL AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 3

Chapitre 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 4

Article 1. CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD 4

Article 2. DEFINITION du TEMPS DE TRAVAIL 4

Article 3. SUBSTITUTION DU PRESENT ACCORD AUX DISPOSITION COLLECTIVES APPLICABLES 4

Chapitre 2 - NOUVELLE REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL 5

Article 1. MODALITES D’ORGANISATION DE LA SEMAINE DE TRAVAIL 5

1.1 PLANIFICATION ANNUELLE 5

1.2 MODALITES DE FIXATION DU JOUR NON travaille et planification annuelle 6

1.3 STATUT DU JOUR NON TRAVAILLE 6

1.4 MODIFICATION DU JOUR NON TRAVAILLE OU OFF 7

ARTICLE 2. PRINCIPE DE MAINTIEN DE SALAIRE 7

2.1 PERSONNEL NON-CADRE ET CADRES INTEGRES 7

2.2 CADRES AUTONOMES ET CADRES DIRIGEANTS 8

2.3 SITUATIONS PARTICULIERES 8

ARTICLE 3. HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES SOUMIS A LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL 9

ARTICLE 4 - CONGES PAYES - FRACTIONNEMENT 9

4-1. PERIODE LEGALE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES 9

4-2. PERIODE LEGALE DE PRISE DE CONGES PAYES 9

CHAPITRE 3 - MISE EN PLACE ET MODIFICATION DE L’ACCORD 11

ARTICLE 1. PHASE DE TEST 11

ARTICLE 2. AMENAGEMENTS 11

ARTICLE 3. Duree de l’accord, modalites de revision et denonciation 11

ARTICLE 4. PUBLICITE - DEPOT 11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société PROXIA, SAS au capital de 200 570 € dont le siège social est situé 11 Rue du chemin Rouge – Exalis – 44300 Nantes, dont le numéro unique d'identification est 507 564 920 auprès du RCS de Nantes, représentée par, M. XXXXXXXXXX, en qualité Président, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.

D'UNE PART,

Les salariés des entités concernées par l’accord d’autre part

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE - OBJECTIF VISE PAR LE NOUVEL AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord est mis en place pour l’ensemble du Groupe, à savoir la holding PROXIA Groupe, ses filles PROXIA Construction Assurances et Kingsbuild Assurances, ainsi que toute entité créée ou à créer dans laquelle l’une de ces sociétés pourrait détenir une participation majoritaire. L’ensemble étant indifféremment dénommé « La Société », « l’Entreprise » ou « l’Employeur » dans le reste du document.

La politique sociale du groupe est guidée depuis plusieurs années par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.

Les réalités économiques, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres au Groupe Proxia ont conduit à réfléchir à de nouvelles modalités d’organisation du temps de travail prenant en compte ces différentes considérations, sécurisant certaines pratiques et permettant d’intégrer de nouvelles possibilités au bénéfice des salariés.

La Direction est convaincue que cette approche sociale, reposant sur le bien-être au travail, développe dans l’entreprise une conception de l’efficacité et de la performance favorisant la motivation et l’implication des salariés et qu’elle contribue à l’épanouissement professionnel et au maintien d’une ambiance de travail agréable.

Dans ce contexte, la Direction réaffirme la nécessité de conduire une politique sociale guidée par les objectifs suivants :

  • Assurer la compétitivité de la Société, notamment par une politique permettant de faire face aux contraintes de l’activité,

  • Se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière de durée et d’aménagement du temps de travail,

  • Répondre aux aspirations du personnel en vue d’une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie privée.

La Direction a donc pris la décision de faire un pas supplémentaire en instituant la « semaine de travail de 4 jours » sur des périodes ou les contraintes de production sont moins prégnantes, soit 4 mois de l’année. Sur cette période, les salariés travailleront sur la base de 4 jours par semaine, et bénéficieront d’une journée entière non travaillée en plus du repos hebdomadaire habituel.

La Direction associe à cette démarche une réduction, sur la même période, de la durée hebdomadaire du travail, celle-ci passant de 35 heures à 32 heures, réparties sur 4 jours de la semaine et pendant 4 mois de l’année. Cette réduction du temps de travail hebdomadaire intervient sans diminution de salaire.

Le reste de l’année, soit des mois de Septembre à Avril inclus, la Direction a souhaité étendre l’usage de la semaine de 4.5 jours, déjà en application chez Proxia Construction Assurance, à l’ensemble des personnels du Groupe, cadres compris.

C’est dans ce contexte, et guidées par cette approche sociale, que les Parties ont convenu ce qui suit :

Chapitre 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1. CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel du groupe, quel qu’en soit le collège, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies.

Article 2. DEFINITION du TEMPS DE TRAVAIL

La durée du travail effectif est, conformément à l’article L3121-1 du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Par principe, la durée collective au sein de la Société correspond à la durée légale du travail soit 35h hebdomadaires. Sous réserve des dispositions propres à certains salariés concernés par des aménagements particuliers que cet accord ne remet pas en cause, cette durée est établie comme durée de référence.

Article 3. SUBSTITUTION DU PRESENT ACCORD AUX DISPOSITION COLLECTIVES APPLICABLES

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord les parties conviennent que toutes les dispositions relatives à l’organisation hebdomadaire du temps de travail de l’une ou l’autre des entités du groupe concerné par le présent accord, et ce quelle qu’en soit la forme (accord, note interne…) cessent de s’appliquer.

Chapitre 2 - NOUVELLE REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1. MODALITES D’ORGANISATION DE LA SEMAINE DE TRAVAIL

1.1 PLANIFICATION ANNUELLE

Pendant les mois de mai, juin, juillet et aout, la durée hebdomadaire du travail des salariés sera répartie sur 4 jours, et non sur 5. Afin de maintenir une égalité entre les salariés, cette répartition hebdomadaire du temps de travail sur 4 jours, démarre et s’achève sur des semaines complètes, soit la première semaine complète de mai et la dernière semaine complète d’Aout.

Cette nouvelle organisation se traduit par une réduction de la durée du travail, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies.

Sur les autres mois de l’année, à savoir septembre à avril inclus, l’organisation hebdomadaire du travail est répartie sur 4.5 jours.

1.1.1 Application aux Salaries non-Cadres et CADRES INTEGRES (SOUMIS A L’HORAIRE COLLECTIF)

Semaine de 4 jours

Sous réserve des planifications sur semaine complète, des mois de mai à aout inclus, la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 32 heures, réparties sur 4 jours.

En conséquence, la durée quotidienne du travail est fixée à 8 heures.

Semaine de 4.5 jours

Les autres mois de l’année, soit des mois de septembre à avril, la durée hebdomadaire de travail revient à 35h réalisées sur 4.5 jours, soit 151.67h de travail pour un mois complet.

1.1.2 Cadres assujetis AU FORFAIT JOURS (CADRES AUTONOMES OU DE DIRECTION)

Les règles relatives à la durée légale et aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail ne s’appliquent pas aux salariés en forfait en jours. Dans la convention de forfait, l’employeur établit le compte des jours travaillés durant la période de référence (Jours forfait) s’assurant du respect du plafond. Le nombre de jours de repos est précisé mensuellement et fait l’objet d’un décompte retranscrit sur le bulletin de salaire.

Pour permettre l’organisation des semaines de 4 jours ou 4.5 jours, un certain nombre de jours ou demi-jours, dit « jours off » devront être non travaillés. Ils seront cependant assimilés à des jours travaillés. Ils viendront donc alimenter le compteur annuel des « jours forfait », dont le plafond est défini par la convention collective ou le contrat de travail du cadre au forfait.

L’objet du « jour ou demi-jour off » étant limité à cet objectif, il ne fera l’objet d’aucun décompte spécifique.

1.2 MODALITES DE FIXATION DU JOUR NON travaille et planification annuelle

Le choix du jour ou demi-jour non travaillé devra être strictement compatible avec l’organisation de l’activité et fixé en fonction des impératifs de fonctionnement. En fonction des possibilités d’organisation du service, les salariés se verront proposer ne pas travailler le mercredi ou le vendredi.

L’employeur pourra refuser le choix du salarié s’il a des conséquences préjudiciables sur l’entreprise sans que cette décision puisse être considérée comme discriminatoire.

Au moment de l’embauche les modalités d’organisation du temps de travail du salarié sont définies avec l’employeur. Les souhaits sont pris en compte si l’organisation du service le permet.

L’employeur pourra notamment tenir compte de la difficulté pour deux personnes d’un même service de prendre la même journée ou demi-journée d’absence. Si tel est le cas et lorsque plusieurs salariés d’un même service demandent à bénéficier de la même journée d’absence, la décision revient à l’employeur qui prend en considération les charges de famille, les situations médicales connues s’il en existe, l’ancienneté du collaborateur, ainsi que toute situation particulière connue s’il en existe.

La planification individuelle est précisée par note interne selon un calendrier révisable annuellement.

1.3 STATUT DU JOUR NON TRAVAILLE

Le jour ou demi-jour non travaillé ou off, est considéré, à tous points de vue, comme un jour travaillé. Ce, notamment en ce qui concerne l’acquisition des congés (les jours off ou non travaillés sont pris en compte pour le calcul des droits à congés).

Aussi, tout congé de plus d’une journée, pris à l’initiative du salarié, encadrant ou jouxtant le jour non travaillé devra intégrer celui-ci (ex un salarié ne travaillant pas le vendredi peut poser le jeudi sans poser le vendredi mais doit poser le vendredi s’il pose le mercredi et le jeudi).

Les périodes de suspension du contrat de travail, rémunérées ou non, ne donnent pas lieu à attribution du « jour Off ». A titre d’illustration, si un salarié devait être malade le « jour off », ce jour devient sans objet et il ne pourra être ni récupéré, ni reporté, ni stocké dans un quelconque compteur et, par conséquent, ni racheté.

Sans préjudice des droits des salariés en forfait jours, le jour non travaillé tombant un jour férié ou lors d’une suspension du contrat de travail, ne fait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.

A titre dérogatoire et pour maintenir l’égalité entre les salariés : Lorsque l’entreprise, sans que cette pratique ne constitue un usage, offre une journée de congés supplémentaire, cette journée dite « Journée offerte hors compteurs » (considérée comme travaillée du point de vue des compteurs et de la rémunération), et que cette journée offerte coïncide avec la journée ou demi-journée hebdomadaire dite non travaillée ou off, elle peut être reportée sur une autre journée de la période de référence allant du 1er juin au 31 mai.

1.4 MODIFICATION DU JOUR NON TRAVAILLE OU OFF

Pour répondre aux besoins nés de l’organisation et du fonctionnement de la société, l’employeur peut modifier la répartition de la durée du travail et notamment du jour ou demi-jour non travaillé ou off :

  • De façon permanente : par une modification du jour off réalisée par note interne et sous réserve d’un délai de prévenance d’1 mois, 2 pour les salariés parents d’enfants de moins de 16 ans ou soutien d’un membre de la famille gravement malade ou dépendant.

  • De façon ponctuelle en respectant un délai de prévenance minimal de 15 jours calendaires, réduit à 2 en cas d’urgence.

Si la présence du salarié en les locaux est requise par l’employeur (ex audit) sur une journée ou demi-journée dite non travaillée ou off, celle-ci est alors récupérable selon les souhaits du salarié et possibilités de service.

Le salarié peut solliciter la modification de la planification de son jour ou demi-jour non travaillé ou off dans les limites et modalités prévue au paragraphe 1.2. L’employeur dispose alors d’un délai maximum d’un mois pour lui porter réponse.

ARTICLE 2. PRINCIPE DE MAINTIEN DE SALAIRE

2.1 PERSONNEL NON-CADRE ET CADRES INTEGRES

La réduction de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures à 32 heures réparties sur 4 jours, n’entraine aucune baisse de salaire pour le personnel non-cadre et cadre intégré. Le salaire versé correspondant à une durée hebdomadaire de 35 heures est maintenu lors du passage aux 32 heures hebdomadaires, augmentant, de fait, le taux horaire de l’intéressé.

Le retour à une durée hebdomadaire de 35h réalisée sur 4.5 jours à l’issue des 4 mois, a pour seul effet le retour au taux horaire initial.

2.2 CADRES AUTONOMES ET CADRES DIRIGEANTS

Le salaire mensuel des cadres relevant d’une convention annuelle de forfait est maintenu, indépendamment du nombre de « jours ou demi-jours off ». Autrement dit, les « jours off » sont rémunérés selon le même taux journalier que les jours travaillés dit « jours forfait ».

2.3 SITUATIONS PARTICULIERES

Application de la Semaine de 4 jours

Salariés à temps partiel

Aucune des sociétés du Groupe n’employant à ce jour de salarié à temps incomplet, il a été convenu que la mesure ne serait pas applicable en l’état à cette catégorie de personnel et que les conditions de travail et de salaire des personnels à temps incomplet seraient déterminées à l’embauche par négociation entre les parties et référence à ce qui est fait et proposé dans l’entreprise et sur le marché.

Apprentis, alternants, contrat de professionnalisation et stagiaires

Les apprentis, alternants et contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail, en lien avec la formation suivie.

Par conséquent, la semaine de 4 jours (et la réduction corrélative de la durée du travail à 32 heures hebdomadaires), ne leur est pas applicable.

Enfin, les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux stagiaires.

Les salariés intérimaires

Le dispositif de la « semaine de travail sur 4 jours » tel que prévu à l’article 2 du présent accord est applicable aux intérimaires, dès lors qu’ils ont une présence continue dans l’entreprise d’au moins une semaine échue.

Néanmoins, Il est convenu que la société se réserve le soin de fixer le jour hebdomadaire non travaillé pour chaque intérimaire.

Application de la Semaine de 4.5 jours

SALARIES A TEMPS PARTIEL, APPRENTIS, ALTERNANTS, contrat de professionnalisation et stragiaires

Pour des raisons règlementaires ou stratégiques, la mesure n’a pas été jugée applicable à ces catégories de personnels.

INTERIMAIRES

La semaine de 4.5 jours est applicable aux intérimaires dès lors qu’ils ont une présence continue dans l’entreprise d’au moins une semaine. La société se réserve le soin de fixer le jour hebdomadaire non travaillé pour chaque intérimaire.

ARTICLE 3. HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES SOUMIS A LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

Semaine de 4 JOURS

Les heures supplémentaires réalisées par le Personnel non-Cadre et Cadre intégré soumis à la durée hebdomadaire de 32 heures sont décomptées à compter de la 33ème heure hebdomadaire.

Semaine de 4.5 JOURS

Les heures supplémentaires réalisées par le Personnel non-Cadre et Cadre intégré soumis à la durée hebdomadaire de 35 heures sont décomptées à compter de la 36ème heure hebdomadaire.

ARTICLE 4 - CONGES PAYES - FRACTIONNEMENT

4-1. PERIODE LEGALE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

Cette période est fixée du 1er juin de l’année précédente (1er Juin N-1) au 31 mai de l’année en cours (31 Mai N).

4-2. PERIODE LEGALE DE PRISE DE CONGES PAYES

Il est rappelé que tout salarié doit prendre un minimum de 10 jours ouvrés sur la période courant du 1er mai de l’année N au 31 octobre de la même année. Ce congé doit être pris en continu et ne peut pas être fractionné.

La durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois, dite Congé Principal, ne peut excéder 20 jours ouvrés. Par conséquent, la cinquième semaine et, plus généralement, les jours acquis au-delà de 20 jours ouvrés ne peuvent être accolés au Congé Principal.

Toutefois, ce Congé Principal (20 jours ouvrés) peut être fractionné, c’est-à-dire, qu’il peut ne pas être pris dans son intégralité durant la période légale de prise de congés (du 1er mai N au 31 octobre N).

Les Parties décident, dans le cadre du présent accord, et compte tenu de la mise en œuvre de la « semaine de 4 jours » de mettre un terme à l’attribution des jours supplémentaires de congé liés au fractionnement du Congé Principal en dehors de la période légale de prise des congés (du 1er mai N au 31 octobre N), lorsque ce fractionnement est fait à l’initiative du salarié.

Autrement dit, le fractionnement volontaire du Congé Principal en dehors de la période légale de prise des congés payés (du 1er mai N au 31 octobre N), ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement au sein du groupe.

La présente disposition annule et remplace toute disposition conventionnelle, engagement unilatéral, usage antérieur portant sur le fractionnement des congés payés.

CHAPITRE 3 - MISE EN PLACE ET MODIFICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 1. PHASE DE TEST

En accord avec les salariés, et suite à une consultation intervenue le 7 Mars 2023, il est convenu que la semaine de 4 jours démarre sur un période dite test de 4 mois, au cours de laquelle pourront intervenir des adaptations ou réglages. A l’issue de cette période et en fonction de l’expérience vécue, il sera décidé de reconduire l’accord pour les années à venir et pour une période indéterminée ou de l’ajourner purement et simplement.

L’ajournement pourrait par exemple résulter du constat que la mesure entraîne une pression importante sur le rythme des jours travaillés et provoque l’effet inverse de celui recherché.

La décision appartient à l’employeur qui peut y mettre fin sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois minimum ainsi qu’aux salariés dès lors qu’ils représentent plus de la moitié de l’effectif.

La suspension ou l’arrêt de la semaine de 4 jours, n’a pas pour effet de mettre fin à la semaine de 4.5 jours mais seulement de provoquer l’extension de celle-ci à l’intégralité de l’année. En conséquence, seules les dispositions strictement relatives à la semaine de 4 jours seraient abrogées.

ARTICLE 2. AMENAGEMENTS

Une fois la période test, achevée, l’amplitude de la semaine de 4 jours peut être étendue par note interne (ex semaine de 5 jours étendue sur 5 mois).

ARTICLE 3. Duree de l’accord, modalites de revision et denonciation

Le présent accord contenant des dispositions favorables aux salariés, son vote entraînera application rétroactive au 1er mai de l’année en cours. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être révisé selon les modalités fixées aux articles L2261-7-1 et suivants du code du travail et dénoncé conformément aux dispositions de l’article L.2261.9 et suivant du même code.

ARTICLE 4. PUBLICITE - DEPOT

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, L. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plate-forme « Télé Accords ».

Fait à NANTES, le 30/05/2023 en 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et un exemplaire pour les formalités de dépôt.

Pour le Groupe Proxia

M. XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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