Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la journée de solidarité" chez VANDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VANDIS et le syndicat CGT-FO le 2019-04-23 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T05419001140
Date de signature : 2019-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : VANDIS
Etablissement : 50760857800021 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Un accord relatif à la journée de solidarité (2020-04-17)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-23

Accord d’entreprise sur la journée de solidarité dans l’entreprise pour 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :

VANDIS S.A.S, 2 Rue Bernard Palissy, 54500 VANDOEUVRE LES NANCY

Représentée par …………….., dûment mandaté à cet effet,

D’UNE PART

ET :

…………….., délégué syndical Force Ouvrière, syndicat majoritaire au sein de l’entreprise au sens de l’article L.2232-12 du Code du travail, élisant domicile au siège de la société VANDIS, 2 rue Bernard Palissy, 54500 VANDOEUVRE LES NANCY,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de la journée de solidarité au sein de l’entreprise pour l’année 2019 en application de l’article L.3133-8 du Code du travail.

Une négociation s’est engagée entre la direction et la déléguée syndicale Force Ouvrière, organisation syndicale présente dans l’entreprise, afin de fixer la date d’exécution de la journée de solidarité en 2019.

Aux termes des réunions en date du 16/04/2019, et du 23/04/2019, auxquelles ont participé les personnes suivantes :

- ………………. Représentant l’organisation syndicale Force Ouvrière,

- ………………. Représentant la Direction.

les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel Cadres, Agents de maîtrise et Employés de la société VANDIS et à tous les établissements de cette dernière. Ne sont toutefois pas concernés les salariés qui ont déjà effectué la journée de solidarité dans une autre entreprise en 2019.

ARTICLE II : MISE EN ŒUVRE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Les parties signataires conviennent que la journée de solidarité pour 2019 sera effectuée de la façon suivante :

La journée de solidarité pourra être faite sur l’un des cinq jours fériés travaillés suivants :

Pour l’hypermarché : soit le mercredi 08/05/2019, soit le jeudi 30/05/2019, soit le lundi 10/06/2019, soit le vendredi 01/11/2019, soit le lundi 11/11/2019. Il est précisé que les horaires de l’hypermarché pour le 08/05/2019-30/05/2019-10/06/2019-01/11/2019-11/11/2019 seront de 05h00 à 19h.

Pour le CENTRE AUTO et la BOUTIQUE AUTO : le vendredi 01/11/2019. Il est précisé que les horaires d’ouverture du CENTRE AUTO et de la BOUTIQUE AUTO seront de 09h00-12h00 et de 14h00 à 18h00.

Pour le DRIVE : soit le mercredi 08/05/2019, soit le jeudi 30/05/2019, soit le lundi 10/06/2019, soit le vendredi 01/11/2019, soit le lundi 11/11/2019. Il est précisé que les horaires du DRIVE pour le 08/05/2019-30/05/2019-10/06/2019-01/11/2019-11/11/2019 seront de 05h00 à 19h.

  1. Les salariés à temps complet pourront en fonction des besoins de chaque service après examen de la situation par chaque responsable de rayon effectuer 7h00 au titre de la journée de solidarité dans la même journée le 08/05/2019, ou le 30/05/2019 ou le 10/06/2019 ou le 01/11/2019 ou le 11/11/2019.

  2. Pour les salariés en repos habituel sur la journée du mercredi 08/05/2019, ils devront effectuer leur journée de solidarité jeudi 30/05/2019, ou le lundi 10/06/2019, ou vendredi 01/11/2019, le lundi 11/11/2019.

Pour les salariés en repos habituel la journée du jeudi 30/05/2019, ils devront effectuer leur journée de solidarité mercredi 08/05/2019, ou le lundi 10/06/2019, ou vendredi 01/11/2019, ou le lundi 11/11/2019.

Pour les salariés en repos habituel la journée du lundi 10/06/2019, ils devront effectuer leur journée de solidarité mercredi 08/05/2019, jeudi 30/05/2019, ou vendredi 01/11/2019, ou le lundi 11/11/2019.

Pour les salariés en repos habituel la journée du vendredi 01/11/2019, ils devront effectuer leur journée de solidarité mercredi 08/05/2019, ou le jeudi 30/05/2019, ou lundi 10/06/2019, ou le lundi 11/11/2019.

Pour les salariés en repos habituel la journée du lundi 11/11/2019, ils devront effectuer leur journée de solidarité mercredi 08/05/2019, ou le jeudi 30/05/2019, ou le lundi 10/06/2019, ou le vendredi 01/11/2019.

  1. Pour les temps partiels qui doivent moins de 5 heures de solidarité, la journée se fera en une seule fois et sera complétée par l’exécution d’heures de façon à obtenir au minimum 3 heures de travail la journée du 08/05/2019, du 30/05/2019 du 10/06/2019, du 01/11/2019, ou du 11/11/2019.

  2. Les salariés ayant acquis des congés payés supplémentaires d’ancienneté pourront compenser les heures de solidarité en posant une journée de congés payés d’ancienneté. Si le nombre d’heures n’est pas identique alors les heures de solidarité non compensées devront être effectuées avant le 31/12/2019 avec l’accord du responsable de rayon.

  3. Un suivi des heures exécutées au titre de la journée de solidarité sera effectué par chaque responsable et contresignée par les salariés. Tous les salariés devront avoir effectué leur contingent d’heures de solidarité pour le 31/12/2019 au plus tard. Tout salarié qui n’aurait pas pu effectuer ses heures de solidarité pendant les jours fériés ci-dessus devra alors, avec l’accord de son responsable, les faire avant le 31/12/2019 selon les mêmes modalités que les jours fériés énoncés ci-dessus.

ARTICLE III : INCIDENCES SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL ET LES ACCORDS COLLECTIFS

Durée du travail

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures pour les temps complets, ne seront pas qualifiées d’heures supplémentaires.

Elles ne donneront pas lieu au déclenchement des droits à repos compensateur et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-11 et suivants du Code du travail.

Les heures effectuées par ces salariés dans la limite de 7 heures pour un temps complet (durée proratisée pour les temps partiels) ne bénéficieront pas des dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés.

Le travail de la journée de solidarité ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Rémunération

Les heures travaillées dans le cadre de la journée de solidarité (dans la limite de 7 heures) ne donneront lieu à aucune rémunération ou indemnisation complémentaire.

En application de la loi du 30 juin 2004 et de la circulaire du 15 décembre 2004, le travail effectué la journée de solidarité ne donnera pas lieu au bénéfice de la majoration ou de la récupération attachée au travail un jour férié dans la limite de 7 heures pour un temps complet. Si le salarié dépasse son contingent heure de solidarité, toutes les heures effectuées au-delà des 7 heures pour un temps plein, donneront lieu au paiement de la majoration jour férié comme le prévoit la convention collective.

ARTICLE IV : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour l’année 2019 et ses dispositions deviendront caduques au 31 décembre 2019. Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction Départementale du Travail et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.

Le présent accord sera affiché et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à VANDOEUVRE-LES-NANCY,

Le 23 avril 2019.

Pour la SAS VANDIS Pour Force Ouvrière

Le Responsable Administratif et Financier Le délégué syndical

…………………. ………………

Signature Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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