Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA STRUCTURE DE REMUNERATION ANNUELLE BRUTE" chez AMR - ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMR - ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO le 2017-12-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO

Numero : A07518030287
Date de signature : 2017-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE
Etablissement : 50762844400014 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-07

ACCORD RELATIF A LA STRUCTURE DE REMUNERATION ANNUELLE BRUTE

ENTRE

L’ensemble des entités, telles qu’énumérées à l’article 2 du présent accord représenté par Monsieur A, Directeur des Ressources Humaines Groupe, dûment habilité à cet effet :

D’une part

ET

Les Organisations Syndicales :

- C.F.D.T - Fédération Protection Sociale, Travail, Emploi, représentée par Monsieur B, Délégué Syndical Central,

- C.F.E.-C.G.C IPRC, Syndicat National du Personnel d’encadrement des Institutions de Prévoyance ou de Retraite Complémentaires de Salariés et des Organismes de Retraite ou d'Assurance Maladie des non salariés non agricoles, représenté par Monsieur C, Délégué Syndical Central,

- C.F.T.C – Syndicat National du Personnel des Organismes de Retraite Complémentaire, représenté par Monsieur D, Délégué Syndical Central,

- C.G.T.-F.O. - Fédération Employés et Cadres - Section Fédérale des Organismes Sociaux Divers et Divers, représentée par Monsieur E, Délégué Syndical Central,

d'autre part,


SOMMAIRE

PREAMBULE

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 3 : BAREME D’EMBAUCHE

ARTICLE 4 : PROGRESSION DE LA REMUNERATION SELON L’EVOLUTION PROFESSIONNELLE

ARTICLE 5 : STRUCTURE DE REMUNERATION

ARTICLE 6 : MAINTIEN DE LA REMUNERATION DES PERSONNELS EN INCAPACITE DE TRAVAIL

ARTICLE 7 : PRIME DE SESSION « FERTILES »

ARTICLE 8 : FRAIS DE TRANSPORT

ARTICLE 9 : PRIMES DE MEDAILLES DU TRAVAIL

ARTICLE 10 : DISPOSITIONS DIVERSES

PREAMBULE

Cet accord définit les conditions de rétribution des collaborateurs de l’UES Malakoff Médéric permettant :

  • Une harmonisation des règles en matière de structure de la rémunération et des avantages pécuniaires accordés aux collaborateurs ;

  • Des possibilités de choix ouvertes aux collaborateurs relativement aux modalités de versement des éléments principaux de rémunération.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Prenant acte de l’évolution de l’organisation de l’UES Malakoff Médéric au 1er janvier 2016 avec la spécialisation par métier des activités retraites complémentaires et assurance de personnes de l’A3M en deux entités distinctes : Association de Moyens Retraite (AMR) et Association de Moyens Assurances (AMA), de l’intégration des collaborateurs ex-MMS et ex-QUATREM au 1er avril 2016 au sein de l’AMA et de la mise en cause, conformément aux dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail, des conventions et accords collectifs d’entreprises mentionnés à l’article 10-1 du présent accord, les parties sus mentionnées ont convenu de déterminer les règles relatives à la structure de la rémunération des collaborateurs visés dans le champ d’application figurant à l’article 2.

Il est précisé que le présent accord constitue l’accord de substitution ou de révision aux dispositions conventionnelles portant sur les mêmes objets et contenu dans les accords précités conformément aux dispositions des articles L 2261-8, 10 et 14 du Code du travail. Il se substitue également à tout usage, décision unilatérale ou accord atypique en vigueur au sein de l’AMA, de l’AMR, du Cercle Malakoff Médéric, du Centre Médéric Observatoire de l’Age, de l’Association Chabrol Centre de Prévention, de l’APRES et de la CMAV ayant trait à la structure de la rémunération brute.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés, qu'ils soient sous contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, à temps complet et à temps partiel, des entités juridiques suivantes :

  • de l’Association de moyens Assurances,

  • de l’Association de moyens Retraite,

  • de la SAS Le Cercle Malakoff Médéric,

  • du Centre Médéric Observatoire de l’Age,

  • de l’Association Chabrol Centre de Prévention,

  • de la CMAV,

  • de l’APRES.

ARTICLE 3 : BAREME D’EMBAUCHE

Sans remettre en cause l’application des rémunérations mensuelles minimales garanties définies au titre II de l’annexe IV de la Convention collective des IRC, les parties conviennent que la rémunération minimale mensuelle brute est fixée à :

  • 1500€ pour les personnels embauchés à partir de les Classes 1B et 2A

  • 1600€ pour les personnels embauchés à partir de la classe 3A

  • 1800€ pour les personnels embauchés à partir de la Classe 4A

  • 2140€ pour les personnels embauchés à partir de la Classe 5A

  • 2630€ pour les personnels embauchés à partir de la Classe 6A

Les parties conviennent que, par référence aux dispositions actuellement en vigueur de la Convention collective des IRC mentionnées ci-dessus, les rémunérations minimales mensuelles brutes précédemment définies s’entendent hors prime d’ancienneté, 13ème mois et prime de vacances).

Les parties conviennent de se revoir chaque année dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire afin d’examiner les conditions de la rémunération de l’exercice passé et l’éventuelle nécessité de reconduire et/ou faire évoluer les rémunérations minimales mensuelles brutes définies au présent accord.

ARTICLE 4 : PROGRESSION DE LA REMUNERATION SELON L’EVOLUTION PROFESSIONNELLE

Les parties conviennent que le niveau minimum d’embauche au sein de la classe 1 est le niveau B.

Le temps de présence au sein de la classe 1 ne peut excéder 4 ans.

Le changement de classe ou de niveau implique le changement de rémunération minimale mensuelle garantie.

Les parties conviennent également, en cas de changement de classe ou de niveau, des minimas d’augmentation du salaire réel brut suivants :

  • Employés : 55€ pour un passage de A en B, 55€ ou 2% de la RMMG d’arrivée (si ce montant est supérieur à 55€) pour un passage de B en C ;

  • Agents de maîtrise : 55€ pour un passage de A en B, 70€ pour un passage de B en C, ou 3% de la RMMG d’arrivée (si ce montant est supérieur à 70€) si passage de B en C ;

  • Cadres : 55€ pour un passage de A en B, 4% de la RMMG d’arrivée pour un passage de B en C.

Les parties conviennent également que le salarié qui évolue du niveau A au niveau B au sein d’une même classe d’emploi, quelle que soit la classe d’emploi, bénéficie à cette occasion d’une augmentation de son salaire réel d’un montant brut correspondant à 3% de la RMMG du niveau B de la classe d’emploi occupée, si ce montant est supérieur à 55€.

ARTICLE 5 : STRUCTURE DE REMUNERATION

Les collaborateurs des entités visées à l’article 2 du présent accord perçoivent une rémunération versée en douze mensualités auxquelles s’ajouteront un treizième mois et une prime dite de vacances.

Les parties rappellent que conformément aux dispositions de l’article 8.1 de l’annexe IV de la CCN IRC actuellement en vigueur, les salariés occupant un emploi relevant des classes 1 à 7 bénéficient d’une prime d’ancienneté, d’un montant égal à 1 % de la RMMG de la classe d’emploi 1 niveau A par année d’ancienneté qui est attribuée dans la limite de 20% pour les salariés occupant un emploi relevant des classes 1, 2, 3 ; 15% pour les salariés occupant un emploi relevant des classes 4 et 5 et 10% pour les salariés occupant un emploi relevant des classes 6 et 7.

Le treizième mois est égal au salaire temps plein de décembre en cas d’année complète à temps complet.

Le treizième mois est égal à un prorata du salaire temps plein de décembre selon le temps de présence en cas d’entrée ou de sortie au cours de l’année, ou en cas de suspension du contrat de travail étant entendu que seules les absences non rémunérées d’une durée de plus de 10 jours et n’ayant pas pour origine un arrêt maladie ou accident indemnisé par la Sécurité sociale sont déduites.

Il est entendu que le groupe fermé composé des collaborateurs ex Quatrem présents à la date de leur transfert au sein de l’AMA au 1er avril 2016 pour lesquels il n’y a pas d’abattement en cas d’absence au cours de la période de référence est maintenu.

Le treizième mois est égal à un prorata du salaire temps plein de décembre selon les périodes à temps plein et à temps partiel pour les salariés ayant changé de régime horaire sur l’année civile.

La prime dite de vacances est calculée dans le cadre d’un exercice allant du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours sur la base du salaire temps plein de mai.

La prime dite de vacances est égale à 80 % du salaire temps plein de mai en cas d’année pleine de présence à temps complet.

La prime dite de vacances est égale à un prorata de 80 % du salaire temps plein de mai selon le temps de présence en cas d’entrée ou de sortie au cours de l’année, ou en cas de suspension du contrat de travail étant entendu que seules les absences non rémunérées d’une durée de plus de 10 jours et n’ayant pas pour origine un arrêt maladie ou accident indemnisé par la Sécurité sociale sont déduites.

Il est entendu que le groupe fermé composé des collaborateurs ex Quatrem présents à la date de leur transfert au sein de l’AMA au 1er avril 2016 pour lesquels il n’y a pas d’abattement en cas d’absence au cours de la période de référence est maintenu.

La prime dite de vacances est égale à un prorata de 80 % du salaire temps plein de mai selon les périodes à temps plein et à temps partiel pour les salariés ayant changé de régime horaire sur la période de référence.

Selon le souhait du collaborateur, la rémunération annuelle brute est versée en 12 ou 13,8 mensualités, sans que cela ne vienne modifier le montant de la rémunération annuelle brute existante du collaborateur au moment de l’entrée en vigueur de l’accord.

Dans l’hypothèse où le collaborateur opte pour le versement sur 13,8 mois :

  • Le treizième mois est versé avec la mensualité du mois de novembre,

  • La prime dite de vacances est versée avec le salaire du mois de mai, avec possibilité d’un acompte avant le 10 mars correspondant à 25 % du salaire de mars.

Dans le cas où le collaborateur opte pour le versement sur 12 mois, il perçoit une rémunération versée en douze mensualités, chaque mensualité comprenant son salaire de base, son ancienneté le cas échéant, ainsi qu’une avance de treizième mois et une avance de prime de vacances sous la forme de douzièmes.

Les parties conviennent que la possibilité d’opter pour un versement sur 12 mois est ouverte, à partir du 1er janvier 2018, aux collaborateurs bénéficiant actuellement d’une rémunération annuelle versée sur 13,5 mois. Cette option sera ouverte à l’ensemble des collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent accord à partir du 1er janvier 2019, postérieurement à la mise en œuvre d’une campagne d’information sur le prélèvement à la source qui aura lieu en octobre 2018.

Un collaborateur ne pourra modifier son choix plus d’une fois tous les 5 ans, sauf circonstances exceptionnelles et notamment un changement de situation familiale. La demande devra être formalisée au plus tard le 31 octobre de l’année N-1 étant précisé que le changement d’option prendra effet au 1er janvier de l’année qui suit.

ARTICLE 6 : MAINTIEN DE LA REMUNERATION DES PERSONNELS EN INCAPACITE DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions de l’accord relatif à la couverture sociale conclu le 2 octobre 2017 relatives à la garantie liée à l’incapacité de travail et qui entre en vigueur au 1er janvier 2018, une franchise de 180 jours est fixée avant l’intervention de l’organisme de prévoyance pour le versement des indemnités journalières.

L’employeur s’engage à maintenir à tout collaborateur ayant au moins trois mois d’ancienneté, s’il est pris en charge par la Sécurité sociale, le salaire net qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale nettes, pendant 180 jours d'arrêt maladie, continus ou non, au cours d’une période de 12 mois.

A compter du 181ème jour l’organisme de prévoyance complétera alors seul les IJSS.

Les parties conviennent que, sauf dispositions conventionnelles contraires, le salaire maintenu intègre la part variable de rémunération ou prime sur objectifs des collaborateurs concernés. La part de rémunération variable ainsi maintenue est calculée sur la base du montant moyen de rémunération variable perçu au cours des 12 mois précédents, sans que ce maintien ne puisse conduire à percevoir une rémunération variable supérieure au montant maximum possible sur la période de référence.

Le treizième mois et la prime dite de vacances sont maintenus selon les dispositions de l’article 5 du présent accord.

ARTICLE 7 : PRIME DE SESSION « FERTILES »

Les collaborateurs animant des sessions de préparation à la retraite bénéficient d’une prime d’un montant forfaitaire de :

  • 160€ pour 1 jour ;

  • 300€ pour 2 jours ;

  • 380€ pour 3 jours.

ARTICLE 8 : FRAIS DE TRANSPORTS

Les collaborateurs utilisant les transports en commun en Île-de-France et en Province se voient appliquer une prise en charge de 50% du prix des titres d’abonnements qu’ils ont souscrits pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes.

Lorsque plusieurs abonnements sont nécessaires à la réalisation du trajet entre le domicile et le lieu de travail, 50% de ces différents titres d’abonnements sont pris en charge.

En cas d’absence du salarié (maladie, congés payés…) pendant la période de validité du titre de transport qu’il a souscrit, il n’y a pas de prise en charge par l’employeur si le salarié n’a pas effectué au moins un trajet domicile-lieu de travail.

Pour le cas particuliers des collaborateurs ne résidant pas dans la région de leur lieu de travail, la prise en charge des frais de transport ne peut se faire que si les collaborateurs concernés habitent une région éloignée de celle de leur lieu de travail pour des raisons liées soit à l’emploi (difficultés pour trouver un emploi, mutation suite à promotion, déménagement de l’entreprise…), soit à des contraintes familiales (activité du conjoint, état de santé du salarié ou d’un membre de sa famille, …).

Le groupe fermé composé des collaborateurs ex-QUATREM présents à la date de leur transfert au sein de l’AMA au 1er avril 2016 bénéficie d’une prise en charge transports de 75% brut de l’abonnement pour Paris, et de 50% brut de l’abonnement pour les résidents hors Île-de-France, et 50% brut de l’abonnement en Province.

Le groupe fermé composé des collaborateurs ex-Malakoff utilisant un moyen de transport individuel présents à l’effectif au 30 septembre 2009 bénéficie, par mois, d’une prime de transport « légale » de 3,51 € nets et d’une prime de transport forfaitaire de 18 € nets.

ARTICLE 9 : PRIMES DE MEDAILLE DU TRAVAIL

A compter du 1er janvier 2018, tout salarié de l’UES Malakoff Médéric justifiant de 20, 30, 35 ou 40 ans d’ancienneté au sein de l’une des entités constitutives du Groupe Malakoff Médéric bénéficiera, s’il y a une remise d’une médaille du travail, d’une prime dans les conditions suivantes :

  • Une prime d’un montant forfaitaire de 440€ à l’occasion de la remise de la médaille du travail (argent) pour 20 ans d’ancienneté dans le Groupe ;

  • Une prime d’un montant forfaitaire de 880€ à l’occasion de la remise de la médaille du travail (vermeil) pour 30 ans d’ancienneté dans le Groupe ;

  • Une prime d’un montant forfaitaire de 1100€ à l’occasion de la remise de la médaille du travail (or) pour 35 ans d’ancienneté dans le Groupe ;

  • Une prime d’un montant forfaitaire de 1650€ à l’occasion de la remise de la médaille du travail (grand or) pour 40 ans d’ancienneté dans le Groupe.

La médaille est frappée et gravée aux frais de l’employeur.

ARTICLE 10 : DISPOSITIONS DIVERSES

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 10-1 : ACCORD D’ADAPTATION

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions :

  • concernant l’AMA, l’AMR, le Cercle Malakoff Médéric, le Centre Médéric Observatoire de l’Age, l’Association Chabrol Centre de Prévention, l’APRES et la CMAV : de l’accord relatif à la structure de rémunération annuelle brute du 15 septembre 2009 et de l’accord relatif au maintien de salaire des personnels en incapacité de travail du 15 septembre 2009 

  • concernant l’AMA : de la Convention Collective des Sociétés d’assurances, de l’Inspection d’assurances, du protocole d’accord sur les modalités de transfert des contrats de travail des collaborateurs QUATREM au sein de l’Association de Moyens Assurances du 3 Mars 2016 à l’exception des dispositions de l’article 2.2 relatives à la rémunération variable des inspecteurs, de l’accord d’entreprise relatif à la médaille du travail et au congé anniversaire du 31 octobre 2013 (ex QUATREM), de l’avenant n°1 à l’accord d’harmonisation sur l’organisation du temps de travail du 9 novembre 2009 (ex QUATREM), du protocole d’accord sur les modalités de transfert des contrats de travail des collaborateurs de Malakoff Médéric Services (MMS) au sein de l’Association de Moyens Assurances (AMA) du 26 janvier 2016, de l’accord d’harmonisation des structures de rémunération des salariés du groupe Commercial union France du 16 décembre 1996 (ex AVIVA).

Il est précisé que cet accord vaut accord de substitution ou de révision aux dispositions conventionnelles portant sur les mêmes objets et contenus dans les accords précités conformément aux dispositions des articles L. 2261-8, 10 et 14 du Code du Travail. Il se substitue également à tout usage, décision unilatérale ou accord atypique en vigueur au sein de l’UES.

ARTICLE 10-2 : DUREE DE L’ACCORD, POSSIBILITE DE REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018.

Conformément aux dispositions des articles L 2222-5 et L 2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé entre la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Conformément aux dispositions des articles L 2222-6 et L 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés signataires. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

Le présent accord est conclu sur le fondement de la législation en vigueur à la date de signature. Dès lors que la loi, des mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendraient à bouleverser l’économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans le mois qui suivrait l’entrée en vigueur d’une telle modification.

ARTICLE 10-3 : COMMUNICATION ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des personnels entrant dans son champ d’application.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions des articles L 2231-6, cet accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par la réglementation.

Fait à Paris, le 7 décembre 2017

(en 6 exemplaires)

Pour l’ensemble des entités telles qu’énumérées à l’article 2,

Monsieur A,

Pour la C.F.D.T Pour la CFE-CGC IPRC

Monsieur B Monsieur C

Pour la C.F.T.C. Pour la C.G.T - F.O

Monsieur D Monsieur E

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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