Accord d'entreprise "MUTUELLE D'ENTREPRISE" chez DIAGNOVIE

Cet accord signé entre la direction de DIAGNOVIE et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT et CGT le 2018-12-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T59L19003517
Date de signature : 2018-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : DIAGNOVIE
Etablissement : 50781594200077

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-04

ACCORD D’ENTREPRISE FAISANT SUITE À LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ENTRE:

La société DIAGNOVIE, Société d'exercice libéral par actions simplifiée au capital de 18 482 370 €, dont le siège social est sis au 6 de la rue Jules Verne, Zone d'Activité de l'Orée du Golf à 59790 RONCHIN, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 507 815 942 ;

Représentée par ses représentants légaux

D'UNE PART,

ET:

L'Organisation syndicale CFDT

Représentée par son délégué Syndical,

L'Organisation syndicale CGT

Représentée par son délégué Syndical,

L'Organisation syndicale FO

Représentée par son délégué Syndical,

L'Organisation syndicale CFE CGC

Représentée par son délégué Syndical,

D'AUTRE PART,

En présence des personnes suivantes en qualité d’invités :

Madame Isabelle BLAQUIERE,

Madame Céline DA SILVA,

Madame Sabine DEHON,

Madame Caroline BATAILLE

Rappel du contexte et de la procédure :

La loi relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 prévoit la généralisation de la couverture santé à l’ensemble des salariés du secteur privé au plus tard au 1er janvier 2016. Les organismes de branches bénéficiaient d’un monopole de négociation jusqu’au 30 juin 2015. A compter de cette date, des négociations internes à l’entreprise pouvaient débuter.

Les partenaires de notre branche professionnelle (Laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers) ont instauré des garanties minimales applicables à l’entreprise. Cependant, les parties ont souhaités adopter des garanties supérieures.

De plus, la présente négociation a eu lieu à la suite de la fusion des sociétés BIOFLANDRES et NORD BIOLOGIE, donnant naissance à DIAGNOVIE. Ainsi, la société NORD BIOLOGIE disposait d’un accord collectif d’entreprise sur le sujet dénoncé automatiquement par la voie de la fusion dans la mesure où NORD BIOLOGIE a été absorbée. La société BIOFLANDRES quant à elle, disposait également d’une mutuelle d’entreprise instaurée par voie de Décision unilatérale de l’employeur toujours en vigueur à ce jour.

Préalablement aux réunions de négociations, la société a décidé de créer une commission dite mutuelle chargée de préparer la négociation par l’étude des contrats en cours et analyse du besoin de salariés par voie de sondage notamment. Cette commission s’est réunie à trois reprises le 20 septembre, le 11 octobre et le 6 novembre.

Ainsi, les délégués syndicaux (DS) ont été convoqués en vue d’une première réunion pour fixer le calendrier de la négociation qui s’est déroulée le 16 octobre 2018. A cette occasion les dates de réunion suivantes ont été convenues : le 20 novembre 2018, le 4 décembre 2018, le 7 décembre 2018. La date du 4 décembre a été annulée par demande des élus.

Au cours des réunions, plusieurs hypothèses ont été envisagées relatives aux garanties à mettre en place et à la nature du contrat.

Après réalisation de plusieurs devis auprès de quelques opérateurs et sondage des salariés, les partenaires ont décidé de fixer des garanties supérieures aux garanties minimales prévues par la convention collective.

Ainsi, les parties sont tombées d’accord sur le fait de proposer une mutuelle obligatoire uniquement pour le salarié lui permettant ainsi de bénéficier de garanties jugées très bonnes. Les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place une formule permettant à chaque salarié, sur option, de couvrir en plus un ayant droit (conjoint ou enfant) ou sa famille (au moins deux ayants-droit). De plus, il a été décidé de permettre aux salariés qui le souhaiteraient d’augmenter les garanties proposées par la souscription d’une option complémentaire dont le tarif est négocié par l’entreprise elle-même.

Une fois ces éléments actés, l’entreprise à solliciter plusieurs opérateurs différents afin d’obtenir des propositions comparables. Les différentes propositions reçues ont été présentées aux élus qui ont finalement choisi un opérateur.

L’avis de la direction a été présenté au comité d’entreprise lors des réunions du 13 octobre et 20 novembre 2018.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord collectif a pour objet d’instituer, en conformité avec les dispositions de l’article L 911-1 du Code de la Sécurité Sociale, un dispositif complémentaire de remboursements de frais médicaux à adhésion obligatoire, au profit des salariés de l’entreprise. Son champ d'application est la SELAS DIAGNOVIE

Pour garantir ces prestations, la société souscrit un contrat d’assurance collectif auprès d’un organisme habilité auquel les salariés devront obligatoirement adhérer. Le contrat souscrit par la société dans le cadre de ce dispositif répond aux critères des contrats dits "responsables" (article L 871-1 du Code de la Sécurité Sociale).

Le présent accord, qui prendra effet le 1er janvier 2019 est établie pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2 : DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord ne pourra prendre fin que par dénonciation sous respect d’un préavis de QUATRE MOIS.

Soit la dénonciation émanera de la totalité des parties signataires du présent accord. Dans ces conditions, une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la dénonciation à la demande de l'une des parties intéressées. Il est rappelé que toutes les organisations syndicales de salariés représentatives devront être invitées à la nouvelle négociation à défaut de quoi, la nouvelle norme collective serait nulle. Soit la dénonciation émanera d'une partie des signataires seulement. Dans ce cas la dénonciation entraîne un maintien provisoire de la norme collective. En effet, lorsqu'une convention ou un accord collectif a été dénoncé, tant qu'un nouveau texte n'a pas été conclu et substitué à la norme dénoncée, celle-ci continue à s'appliquer comme avant sa dénonciation. Cependant, cette survie ne peut pas se prolonger au-delà d'un an après l'expiration du délai de préavis de dénonciation. Il est enfin rappelé que si aucun accord de substitution n'est conclu à l'issue d'un an, les salariés de l'entreprise concernés par l'ancien accord, ne conserverons pas le bénéfice des avantages individuels qu'ils auront acquis en application de la convention dénoncée mais bénéficieront d’une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalent à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut pas être inférieure à la rémunération versée lors des 12 derniers mois (article L2261-13 du code du travail).

ARTICLE 3 : BENEFICIAIRES

Sont et seront obligatoirement affiliés au dispositif ainsi mis en place :

L'ensemble des salariés et assimilés salariés déjà présents dans l’entreprise et futurs embauchés de la société sans aucune condition d’ancienneté.

Ainsi, l’adhésion au dispositif est obligatoire à compter du 1er janvier 2019 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés ci-dessus. Pour les autres, elle débutera à compter du mois d’embauche.

L’affiliation des ayants droit est facultative.

ARTICLE 4 : CAS DE DISPENSE

Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion, les salariés se trouvant dans les situations suivantes pourront demander une dispense d’affiliation :

  • les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 CSS (CMU complémentaire) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé. Dans ces deux cas (CMU complémentaire et ACS), la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette complémentaire ou de cette aide ;

  • les salariés à durée déterminée et les apprentis titulaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois sans justificatifs ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égales à 10% de leur rémunération brute ;

  • les salariés déjà couverts par un contrat individuel lors de la mise en place du dispositif, mais uniquement jusqu’à l’échéance annuelle dudit contrat. Il est expressément convenu que cette disposition ne peut s’appliquer aux nouvelles embauches ;

  • les salariés et les ayant-droit qui bénéficient, par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux visés ci-dessous :

  • les salariés et les ayant-droit bénéficiant d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions du 6ème alinéa de l’article L 242-1 CSS (soit un dispositif qui prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) ;

  • les salariés et les ayant-droit bénéficiant du régime de base obligatoire local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

  • les salariés et les ayant-droit bénéficiant du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946

  • les fonctionnaires et agents de droit public bénéficiant de la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire en application du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007

  • les agents bénéficiant de la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire en application du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011

  • les travailleurs non-salariés bénéficiant d’un contrat groupe issu de la loi 94-126 du 11 février 1994 (dispositif Madelin).

Il appartient au salarié dans l’une des situations figurant au présent article de demander la dispense d’adhésion et de justifier annuellement de sa situation avant le 30 novembre de chaque année. Par exception, pour la première mise en place du dispositif, le salarié devra justifier de sa situation (affiliation ou demande de dispense) avant le vendredi 21 décembre 2018.

Tout salarié ne fournissant pas le justificatif approprié en temps voulu est réputé adhérer au dispositif. Dans ce cas, la part salariale de la cotisation d’assurance sera prélevée directement sur le salaire.

ARTICLE 5 : PORTABILITE

Conformément à l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008, les garanties du présent dispositif sont maintenues au profit des anciens salariés dans les conditions de l’accord précité, dans le cadre du financement en mutualisation.

ARTICLE 6 : ORGANISME ASSUREUR

La société souscrira, pour garantir ces prestations, un contrat d’assurance collectif auprès d’un organisme habilité auquel les salariés définis à l’article 3 devront obligatoirement adhérer.

L’organisme choisit par les partenaires sociaux est : SWISSLIFE dont le siège social est sis au 7 rue Belgrand 92300 LEVALLOIS-PERRET.

ARTICLE 7 : FINANCEMENT DU DISPOSITIF

Le financement du dispositif est réalisé par une cotisation calculée en fonction du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale

Taux de cotisation Participation employeur
isolé 1.68 % PMSS 53 %

Exemple : pour un PMSS à 3377 € (plafond estimé 2019), la cotisation totale pour un salarié seul est de 56.73 € par mois, dont 26.66 € à la charge du salarié et 30.07 à la charge de l’employeur.

L’évolution de la cotisation ne constitue pas une modification du présent dispositif. Elle s’impose aux salariés. Les cotisations correspondant à la participation des salariés, feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.

En option, deux possibilités sont offertes aux salariés :

  • bénéficier de couvertures supplémentaires selon une option proposée par le prestataire au tarif supplémentaire de 0.45% de PASS, soit 15.20 € (pour 2019);

  • faire adhérer ses ayants-droit au dispositif selon deux formules étant ici précisé que l’employeur ne participe pas au financement de ces options :

Cotisation globale – régime de base Cotisation supplémentaire – option 1
formule Adhérent + conjoint 3.35 % PMSS soit 113.13 € +0.70 % PMSS soit 23.64 €
formule famille 4.50 % PMSS soit 151.96 € +0.88 % PMSS soit 29.72 €

Le paiement d'une option est uniquement assuré par le salarié.

Une autorisation de prélèvement devra être complétée.

ARTICLE 8 : CAS PARTICULIER DES SUSPENSIONS DU CONTRAT DU TRAVAIL (Conformément à la circulaire DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 201 , Fiche 7) 

8.1 Période de suspension du contrat de travail indemnisée

Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour maladie, accident, maternité et bénéficiant pendant la période de suspension du contrat de travail soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération, soit d’indemnités journalières complémentaires au titre de leur régime collectif de prévoyance complémentaire, les garanties ainsi que les cotisations seront maintenues et la répartition des cotisations sera identique à celle des salariés en activité. La cotisation versée à la Mutuelle ne peut être inférieure à la cotisation minimale calculée sur la base du salaire minimum du premier coefficient appliqué dans chacune des sociétés adhérentes.

8.2 Période de suspension du contrat de travail non indemnisée

Sont visées les périodes de suspension du contrat de travail non indemnisées (congé sans solde, congé parental…) qui ne répondent pas aux conditions visées précédemment.

Dans ces cas, les garanties sont suspendues, la contribution de l’employeur et du salarié ne sont pas maintenues.

Le bénéfice du régime de remboursement de frais de santé peut toutefois être maintenu, sous réserve que le salarié en fasse la demande dans le mois qui précède la suspension de son contrat de travail et s’acquitte de l’intégralité de la cotisation (part patronale et salariale) auprès de la mutuelle. En cas de non-paiement de la cotisation, la garantie sera suspendue de fait.

Ces dispositions concernant les suspensions de contrat de travail sont applicables aux suspensions de contrat prenant effet à compter du 1er janvier 2019.

ARTICLE 9 : LE DISPOSITIF DE CHEQUE SANTE

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-7-1 et D. 911-7, tout salarié bénéficiant d’un CDD de moins de 3 mois et qui demande une dispense d’adhésion à la mutuelle conformément à l’article 4 du présent accord, peut solliciter une participation au financement de sa couverture santé, dans le cadre du dispositif « chèque santé ». L’entreprise ne pouvant répondre favorablement que dans les conditions prévues par la législation et notamment par la justification de la part du salarié de sa couverture par un contrat « responsable ».

ARTICLE 10 : RISQUES COUVERTS ET GARANTIES

Le présent dispositif a pour objet de couvrir les risques relatifs aux remboursements de frais de santé.

Le contrat souscrit par la société répondra aux critères des contrats dits « responsables » (article L 871-1 du Code de la Sécurité Sociale). Ces dispositions sont opposables aux bénéficiaires du dispositif.

Les garanties sont les mêmes pour tous les salariés définis à l’article 3. Le détail des garanties sera transmis individuellement à chaque salarié et est annexé au présent accord.

ARTICLE 11 : INFORMATION ET DELAIS

Le présent accord est ouvert à signature jusqu’au 7 décembre 2018.

La direction de la société notifiera sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera déposé par la direction de la société DIAGNOVIE en deux exemplaires, l'un sur support papier et l'autre sur support électronique à la DIRECCTE du NORD LILLE dont relève le siège social de la société et aux Conseils de Prud'Hommes de Lille et de Lannoy.

Compte tenu des délais, les délégués syndicaux donnent ici leur accord pour que la société commence dès à présent son information auprès du personnel afin que chacun puisse communiquer sa réponse dans un délai compatible pour que le prestataire choisi puisse procéder aux affiliations à effet du 1er janvier 2019. Cela ne porte en rien préjudice à leur faculté d’opposition prévue par la loi. Il est prévu en plus de l’affichage, une information individuelle remise à chacun contre décharge.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à RONCHIN,

Le

SIGNATURES

Pour la société, président
Pour la CFDT, déléguée syndical Pour la CGT, déléguée syndical
Pour FO, déléguée syndical Pour la CFE CGC, délégué syndical

Annexes :

Notice d'Information

Coupon-réponse

COUPON REPONSE RELATIF

A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE CONCERNANT

LE DISPOSITIF COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE

IMPORTANT : A REMETTRE A L'EMPLOYEUR

Je soussigné

- déclare avoir reçu de mon employeur l’information relative à l’accord collectif d’entreprise du dispositif complémentaire "frais de santé".

- déclare avoir bien reçu la notice du contrat collectif obligatoire frais de santé que m’a remise mon employeur.

Et

Accepte mon adhésion au régime complémentaire Frais de Santé.

Demande la dispense d'adhésion au régime complémentaire Frais de Santé, au titre de la disposition suivante et m’engage à en fournir le justificatif à mon employeur tous les ans :

déjà couvert en tant qu'ayant droit de mon conjoint par un contrat à adhésion obligatoire.

présent à la mise en place de l’accord et déjà couvert à titre individuel, je demande ma dispense d'adhésion jusqu'à l'échéance de mon contrat individuel qui est le : ………………

en CDD ou apprenti < 12 mois

bénéficiaire de la CMU ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé.

à employeurs multiples, affilié à un autre contrat obligatoire au titre d'un autre emploi ou bénéficiaire du régime d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ou bénéficiaire du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières ou en qualité de fonctionnaire, ou non salarié en vertu d’un dispositif Madelin

La demande de dispense ne pourra être prise en compte qu’à condition que le justificatif nécessaire soit fourni.

Fait à , le

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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