Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur la gestion des CP isolés et Jours fériés" chez DIAGNOVIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIAGNOVIE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2019-11-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T59L19007347
Date de signature : 2019-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : DIAGNOVIE
Etablissement : 50781594200168 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-19

ACCORD D’ENTREPRISE

Gestion des CP isolés et Jours fériés

Entre les soussignées :

La Société DIAGNOVIE,

Dont le siège social est 6, rue Jules Verne à RONCHIN (59790)

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx, en qualité de Président,

D’une part,

Et

Et les organisations syndicales représentatives suivantes,

  • Le syndicat CFDT représenté par Mme xxxxxxxxxxxxxxxx

  • Le syndicat CFE CGC représenté par M. xxxxxxxxxxxxxxx

  • Le Syndicat CGT représenté par Mme xxxxxxxxxxxxxxxxx

  • Le Syndicat FO représenté par Mme xxxxxxxxxxxxxxxxxx

D’autre part,

La Société et les Organisations Syndicales représentatives sont collectivement, ci-après, dénommées « les Parties ».

Préambule

L’entreprise est soumise à une durée du travail fixée selon les dispositions légales et conventionnelles à 35 heures hebdomadaires pour un temps plein, répartis sur 6 (six) jours ouvrables.

L’aménagement du temps de travail des salariés et la détermination des horaires de travail étant soumis aux contraintes d’activité et/ou d’ouverture aux patients, les horaires de travail des salariés sont établis par planning et sont par définition variables.

La société DiagnoVie est issue de la fusion des sociétés Bio Flandres et Nord Biologie.

Chaque société disposait de règles et modalités de gestion différentes et historiques en matière de gestion des Jours Fériés et CP dits « isolés ».

Ces constats ont amené les parties à définir et harmoniser les règles de gestion de ces jours d’absence en tenant compte :

  • Du fait que la durée du travail des salariés est répartie sur 6 (six) jours ouvrables,

  • Que les planning établis sont par principe variables,

  • Que les aléas du calendrier peuvent amener chaque année à la concentration d’un ou plusieurs jours fériés sur les mêmes jours de la semaine,

  • Qu’il apparait aujourd’hui nécessaire de définir une méthode de décompte harmonisée des jours fériés et CP « isolés », indépendante des aléas du calendrier ou des jours de repos des salariés,

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des sites de Diagnovie et à l’ensemble de ses salariés.

Article 2 – Modalités de gestion des jours de CP isolés et Jours Féries

En matière de gestion du temps de travail, il a été décidé d’appliquer les règles ci-après définies qui prendront effet à compter du 1er novembre 2019 :

  • valorisation des jours fériés : dans la fixation anticipée des plannings de travail par l’employeur, il est ici décidé d’appliquer une méthode unique jugée équitable pour l’ensemble du personnel. Désormais, pour la détermination du nombre d’heures devant être effectuées par le salarié lors d’une semaine où survient un jour férié, il sera tenu compte au titre de ce jour férié d’un nombre d’heures réalisés calculé comme suit : 1/5ème de la durée hebdomadaire contractuelle (soit 7 heures pour un temps complet). Sur les autres jours de la semaine, le planning prévoira donc 4/5ème de la durée hebdomadaire (soit 28 heures pour un temps complet) ;

  • valorisation des jours de congés payés (y compris jours de fractionnement) : afin d’assurer une équité entre les salariés et d’éviter les effets d’aubaine, il a été décidé de valoriser chaque jour de congés payés de la manière suivante : 1/6ème de la durée hebdomadaire contractuelle (soit 5.83 arrondis à 6 heures pour un temps complet). Ainsi lorsque le salarié ne prendra pas une semaine pleine de congés payés, chaque jour sera valorisé selon la méthode énoncée de telle sorte que le nombre d’heures restant à effectuer sur le reste de la semaine soit déterminé par différence (soit 35 heures – 6 heures pour une temps complet qui pose une journée de congés payés).

Article 3 – Entrée en vigueur et durée de L’ACCORD :

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 01 novembre 2019.

Le présent accord remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accord collectifs, d’usages ou de tout autre pratique en vigueur précédemment et portant sur ces valorisations de jours fériés et/ou congés payés.

Article 4 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du Travail, établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes.

Le présent accord sera notifié aux Organisations Syndicales Représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en main propre, par courriel ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé dans les 8 (huit) jours suivant la date de notification à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives, par la Direction, par voie électronique sur la plateforme en ligne « TéléAccords » en vue de sa transmission à la DIRECCTE, ainsi qu’un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel de la Société DIAGNOVIE par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet ou tout autre support de communication.

Fait à Ronchin, le 19 novembre 2019,

En 6 exemplaires dont une version anonymisée aux fins de publication.

Pour la Société DIAGNOVIE Pour l’Organisation Syndicale CFDT

représentée par

Président

Pour l’Organisation Syndicale

CFE CGC représentée par

Pour l’Organisation Syndicale CGT

Représentée par

Pour l’Organisation Syndicale FO

Représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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