Accord d'entreprise "avenant accord NAO" chez DIAGNOVIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DIAGNOVIE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2022-02-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T59L22015673
Date de signature : 2022-02-24
Nature : Avenant
Raison sociale : DIAGNOVIE
Etablissement : 50781594200168 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-24

Avenant à l’Accord de NAO du 16 décembre 2021

La Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées au cours de réunions de négociation en novembre et décembre 2021 dans le cadre de la NAO qui a porté sur :

  • Le salaire et le temps de travail,

  • L’emploi,

  • L’égalité professionnelle et de rémunération entre les femmes et les hommes,

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

La Direction et les Organisations Syndicales ont signé en date du 16 décembre 2021 un accord de NAO définissant les modalités suivantes :

  • Article 1 : Prime PEPA

  • Article 2 : Prime Exceptionnelle de fin d’année

  • Article 3 : Augmentation Générale des salaires,

  • Article 4 : Reconnaissance statutaire du Technicien Référent Analytique,

  • Article 5 : Règles relatives aux congés exceptionnels pour PACS et Mariage.

Cet accord a été déposé par la Direction auprès des services de la DREETS le 27 décembre 2021.

En février 2022, la Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité intégrer une disposition supplémentaire concernant la journée de solidarité.

Par ailleurs, par courrier reçu en janvier, la DREETS demandait à l’entreprise d’adresser le PV d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

C’est ainsi que ces dispositions ont été reprises en complément des mesures citées ci-dessus et objet du présent avenant :

  • Article 6 : Journée de solidarité

Au terme de l’article L 3133-7 du code du travail, chaque salarié doit une journée supplémentaire de travail non rémunéré à l’employeur pour financer les actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

En réalité, la loi dispose que le temps dû par le salarié correspond à 7 heures de travail pour un salarié occupé à temps complet et au prorata pour un salarié occupé à temps partiel.

Il est ici négocié qu’au titre de l’année civile 2022, les salariés ne seront pas tenus d’exercer cette journée (heures) de travail supplémentaire à l’égard de DiagnoVie.

  • Article 7 : Egalité professionnelle F/H :

Les organisations syndicales n’ont pas formulé de demande spécifique à ce titre.

Les organisations syndicales ont formulé des demandes applicables de la même manière pour toutes les catégories salariales sans distinction entre les femmes et les hommes.

La Direction a remis aux organisations syndicales les éléments statistiques contenus dans la BDES et l’index d’égalité professionnelle.

Il n’est pas dans la politique sociale de l’entreprise d’appliquer le dispositif des augmentations individuelles. Les augmentations de salaires et autres mesures salariales proposées par la Direction et négociées avec les Organisations Syndicales le sont :

  • Soit par application de l’évolution de la grille des salaires de la convention collective,

  • Soit sur la base d’une augmentation générale des salaires,

sans distinction entre les femmes et les hommes.

  • Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent avenant à l’accord de NAO sera, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du Travail, établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes.

Le présent avenant à l’accord sera notifié aux Organisations Syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire lors de sa signature, ou à défaut par remise en main propre ou par mail ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé dans les huit jours suivant la date de notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, par la Direction, par voie électronique sur la plateforme en ligne « TéléAccords » en vue de sa transmission à la DREETS, ainsi qu’un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

A ce dépôt sera jointe une version de l’avenant à l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.

Le présent avenant sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel de la Société DIAGNOVIE par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet ou tout autre support de communication.

Fait à Ronchin, le 24 février 2022,

En 6 exemplaires originaux et une version anonymisée aux fins de publication.

Pour la Société DiagnoVie Pour l’Organisation Syndicale CFDT

représentée par Madame

Pour l’Organisation Syndicale

CFE CGC

Monsieur

Pour l’Organisation Syndicale CGT

Madame

Pour l’Organisation Syndicale FO

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com