Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE" chez PARTELYA CONSULTING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARTELYA CONSULTING et les représentants des salariés le 2022-07-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322009869
Date de signature : 2022-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : PARTELYA CONSULTING
Etablissement : 50782848100014 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-04

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre :

La Société PARTELYA CONSULTING, S.A.S., dont le siège social est sis 79 rue des Frères Lumière à NEUILLY-SUR-MARNE (93330), ayant pour n° SIRET n°50782848100014, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et :

Monsieur xxxxxxxxxxxxxx et Madame xxxxxxxxxxxxxxxx, membres titulaires élus du Comité Social et Economique de la Société PARTELYA CONSULTING, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Les parties au présent accord ont constaté que les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, et notamment aux heures supplémentaires, ne sont pas adaptées aux particularités de l’activité de la société PARTELYA CONSULTING, et aux souhaits des salariés.

Les parties considèrent qu’il est nécessaire de prévoir des dispositions internes spécifiques applicables au sein de la société, eu égard à l’évolution de l’activité de la société PARTELYA CONSULTING.

Les objectifs du présent accord sont notamment de bénéficier de plus de souplesse dans l’organisation du travail, de libérer du temps de travail effectif, et de permettre aux salariés de bénéficier d’une rémunération plus attractive des heures supplémentaires.

Par le biais du présent accord, les parties souhaitent ainsi améliorer les conditions de travail des salariés, et la gestion du temps du travail de la société PARTELYA CONSULTING.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions relatives à la durée du travail, et plus spécifiquement aux heures supplémentaires.

Les parties conviennent expressément que le présent accord se substitue en tous points à tous les usages en vigueur relatifs aux thèmes faisant l’objet du présent accord.

TITRE 1 – Durée du travail

Article 1 : Rappel des définitions relatives à la durée du travail

Article 1.1. Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Seules les heures de travail demandées par l’employeur (c’est-à-dire à son initiative ou avec son accord préalable exprès) est susceptible de constituer un temps de travail effectif.

Des moyens effectifs et fiables de contrôle et de recueil du temps de travail sont mis en place, afin de décompter la durée du travail effectif.

Toute période ne répondant pas aux critères fixés par la précédente définition ne constitue pas du temps de travail effectif, à l’exception des périodes assimilées comme tel par les dispositions légales ou conventionnelles.

Article 1.2. Temps de pause

Le personnel bénéficie des temps de pause définis par les dispositions légales et conventionnelles.

Cette pause sera prévue sur le planning de travail ; lorsque la pause n’est pas planifiée à l’avance, elle est prise par le salarié en accord avec son responsable hiérarchique.

Cette pause n’est pas assimilée à un temps de travail effectif, et ne fait l’objet d’aucune rémunération ni contrepartie.

Cette pause doit être déclarée sur le système de décompte du temps de travail.

Article 1.3 Heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 35 heures de travail par semaine.

Les heures supplémentaires s’apprécient sur une semaine civile.

Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif.

Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Seules les heures accomplies à la demande expresse de l’employeur ou avec son autorisation préalable doivent être qualifiées d’heures supplémentaires.

Une feuille d’émargement est en place afin de permettre de comptabiliser les heures supplémentaires effectuées par le salarié et non prévues dans son contrat de travail. Ce document sera à compléter et à signer par le collaborateur une fois par mois si des heures supplémentaires ont été effectuées et à remettre au service RH au plus tard le 5 du mois M+1. Il sera également contresigné par un membre de la Direction ou le Représentant des Ressources Humaines.

Les heures supplémentaires seront indemnisées sur la paie M+1 dans le cas où la feuille d’émargement aura été transmise dans les délais impartis. Elles donneront lieu à majoration selon les dispositions contractuelles, conventionnelles ou légales applicables.

Article 2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 400 heures et remplace le contingent annuel légal de 220 heures.

Les heures accomplies au-delà de ce contingent annuel d’heures supplémentaires, soit à compter de la 401e heure, ouvriront droit aux contreparties légales, réglementaires et conventionnelles, et notamment au repos compensateur.

Article 3 : Majoration des heures supplémentaires

L’accomplissement d’heures supplémentaires fait l’objet d’une contrepartie, via une majoration du salaire.

Les parties conviennent d’augmenter les majorations des heures supplémentaires, telles qu’elles découlent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les heures supplémentaires seront majorées comme suit :

  • Application des majorations légales et conventionnelles pour toutes les heures supplémentaires effectuées, dès la 1e heure ;

  • Ajout d’un complément de majoration, afin d’atteindre un montant total de majoration de 125 % pour les heures effectuées entre la 221e heure à la 400e heure de travail par an ;

Ce complément de majoration sera indemnisé au plus tard sur la paie de février N+1, soit après un décompte annuel du contingent de l’année passée.

Exemple :

Un collaborateur effectue 5 heures supplémentaires, en plus de son temps de travail (soit 39 heures), sur la semaine 51 de l’année N et dépasse le contingent annuel légal, soit 220 heures, de 5 heures supplémentaires.

Le collaborateur aura donc effectué 44 heures sur la semaine 51 et percevra sur sa paie M+1 une majoration de :

  • 25% pour les 8 premières heures supplémentaires

  • 50% pour la 9e heure supplémentaire

Sur l’année N+1, un complément de majoration sera réalisé pour les 5 heures supplémentaires, soit un complément de majoration de :

  • 100% sur les 4 premières heures

  • 75% pour la 5e heure

Soit une majoration de 125% des heures effectuées entre la 221e heure et la 225e heure.

TITRE 3 – Dispositions finales

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise PARTELYA CONSULTING, et concerne l’ensemble de ses salariés, actuels et futurs.

Tous les sujets n’étant pas traités, réglés et encadrés par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires, conventionnelles et contractuelles en vigueur.

Article 2 : Durée de l'accord et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en application à compter du 1er août 2022.

Durant la première année, toutes les heures effectuées entre le 1er janvier 2022 et le 31 juillet 2022 seront prises en compte dans le calcul du contingent annuel et traitées via les nouvelles dispositions du présent accord.

Article 3 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise n’étant pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5 : Clause de rendez-vous

Chaque année, durant le 1er trimestre de l’année civile qui précède de l’entrée en vigueur du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation éventuelle de l’accord.

En cas de désaccord, les termes du présent accord restent inchangés.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 6 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 5 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 7 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 8 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet et intégré dans l’ERP de l’entreprise pour une possibilité d’accès en ligne pour tous les collaborateurs.

Un exemplaire sera tenu à disposition des membres du personnel, consultable sur demande préalablement formulée auprès de la Direction.

Article 9 : Dépôt de l’accord

En application des articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail le dépôt sera effectué par la direction de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • La version de l'accord signée des parties ;

  • Une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • Une version publiable conforme à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, c'est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et amputée, le cas échéant, des dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées ;

  • Le cas échéant, l'acte par lequel les parties ont convenu de la publication partielle de la convention ou de l'accord ;

  • La liste des établissements distincts dans lesquels s’appliquera l’accord collectif et leurs adresses respectives.

Un récépissé de dépôt sera délivré au déposant.

Article 10 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera l’autre partie signataire.

Article 11 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Article 12 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Neuilly-sur-Marne, le 4 juillet 2022,

Sur 6 pages

En 3 exemplaires originaux.

Pour la Société PARTELYA CONSULTING Les Membres du CSE (deux signatures)

Le Président

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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