Accord d'entreprise "Accord de Progrès (Prime 13ème Mois)" chez DELIFRESH

Cet accord signé entre la direction de DELIFRESH et les représentants des salariés le 2022-06-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09422009602
Date de signature : 2022-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : DELIFRESH SARL
Etablissement : 50791664100107

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-09

ACCORD DE PROGRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société DELIFRESH, SARL au capital de 100 000.00 € euros, dont le siège social est situé au 94 avenue de la Villette, 94637 Rungis Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Créteil sou le n° B 507 916 641, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Gérant, duûment habilité pour la signature des présentes

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,

ET :

Les élus du Comité Social & Economique dans les conditions dérogatoires prévues par l’article L.2232-24 et suivants du Code du Travail.

Ci-après dénommée « le Comité Social & Economique »,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord de progrès relatif à la mise en place progressive d’une prime équivalente à un treizième mois.


PREAMBULE

La société Delifresh est spécialisée dans logistique frigorifique sur-mesure. Elle est, sur ce marché, une entité essentielle dans l’offre de services proposée à ses clients par le Groupe Chronopost.

La société Delifresh est aujourd’hui confrontée à deux enjeux majeurs conditionnant son évolution : d’une part, elle doit poursuivre son intégration au sein du Groupe, ce qui suppose une harmonisation croissante de son fonctionnement et de son statut social, d’autre part, elle doit trouver les clés permettant de fidéliser ses collaborateurs dans un marché très concurrentiel.

Il a été convenu que l’un des principaux outils permettant d’atteindre ces objectifs consistait à instaurer une prime équivalente à un treizième mois de rémunération. Afin d’absorber l’impact de cette augmentation très significative de la masse salariale de la société, il a été prévu une instauration progressive de cette prime sur une période de 5 ans, pour une mise en œuvre dans sa configuration définitive au 01/01/2027.

1. CHAMP D’APPLICATION & BENEFICIAIRES

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société.

La prime équivalente à un treizième mois s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quels que soient la nature du contrat, y compris les contrats en alternance, et la catégorie professionnelle, sous réserve que les conditions d’éligibilité soient respectées.

2. REGIME DE LA PRIME EQUIVALENTE A UN TREIZIEME MOIS A COMPTER DU 01/01/2027

2.1 Date de versement de la prime

La prime équivalente à un treizième mois est versée avec la paie du mois de Décembre de l’année en cours, la date d’exigibilité étant fixée au 31/12 de l’année N.

En cas de départ en cours d’année, la prime équivalente à un treizième mois est versée au/à la salarié(e) remplissant la condition d’ancienneté de l’article 2.2 au prorata du temps de présence dans les effectifs, en ce compris les cas de préavis de démission ou de licenciement non effectués mais payés.

2.2 Condition d’ancienneté

Tout salarié disposant d’une ancienneté de 3 mois pleins dans l’entreprise, ou le Groupe, à la date d’exigibilité de la prime équivalente à un treizième mois est éligible à son versement.

Ainsi, pour bénéficier de la prime équivalente à un treizième mois exigible au 31/12 de l’année N, le/la salarié(e) doit être entré(e) dans les effectifs au plus tard le 01/10 de l’année N.

En cas de mutation ou de transfert du contrat de travail entraînant une reprise d’ancienneté, celle-ci est prise en compte pour apprécier la condition d’ancienneté. Toutefois, s’il existe également une prime équivalente à un treizième mois auprès du précédent employeur, le/la salarié(e) ne peut percevoir, pour la période d’emploi concernée, un montant cumulé de primes supérieur à celui qu’il/elle aurait perçu au sein de Delifresh s’il/elle avait été réellement embauché(e) à la date de reprise de son ancienneté. Autrement dit : une même période de travail ne peut être comptabilisée pour percevoir une prime à la fois auprès du précédent employeur et auprès de Delifresh.

2.3 Montant de la prime

Pour une année civile complète de travail, le montant de la prime équivalente à un treizième mois correspond à un mois de salaire brut de base. Le montant du salaire à prendre en compte est celui applicable au mois de Décembre de l’année concernée.

En cas d’embauche en cours d’année, sous réserve de remplir la condition d’ancienneté précitée, le montant de la prime équivalente à un treizième mois est proratisé à proportion du temps de présence.

Par ailleurs, les absences intervenues en cours d’année qui donnent lieu à un maintien total ou partiel de salaire de la part de la société ne viennent pas en diminution du montant de la prime équivalente à un treizième mois.

A l’inverse, les absences ne donnant pas lieu à maintien total ou partiel de salaire conduisent à une proratisation du montant de la prime équivalente à un treizième mois à concurrence de leur durée.


3. PERIODE TRANSITOIRE

Afin d’absorber l’augmentation de la masse salariale sans remettre en cause la pérennité de la société, il a été convenu d’une mise en place progressive de la prime équivalente au treizième mois, selon les modalités suivantes.

3.1 Dates de versement de la prime

Au titre de la première année de mise en place du dispositif transitoire, soit au titre de 2022, la prime est versée en deux fois : 50% avec la paie du mois de Juin, pour une date d’exigibilité au 30/06/2022, et 50% avec la paie du mois de Décembre, pour une date d’exigibilité au 31/12/2022, sous réserve de remplir les conditions cumulatives d’ancienneté et de présence citées ci-après.

A compter de la deuxième année de mise en place du dispositif transitoire, soit à compter de 2023, et ce jusqu’à sa fin, la prime est versée avec la paie du mois de Décembre de l’année en cours, la date d’exigibilité étant fixée au 31/12 de l’année N, sous réserve de remplir les conditions cumulatives d’ancienneté et de présence citées ci-après.

3.2 Condition d’ancienneté

Tout salarié disposant d’une ancienneté de 3 mois pleins dans l’entreprise, ou le Groupe, à la date d’exigibilité de la prime sont éligibles à son versement.

Ainsi, pour bénéficier de la prime exigible au 30/06/2022, le/la salarié(e) doit être entré(e) dans les effectifs au plus tard le 01/03/2022. De même, pour bénéficier de la prime partielle (au titre de 2022) ou totale (pour les 4 autres années du dispositif transitoire) exigible au 31/12 de l’année N, le/la salarié(e) doit être entré(e) dans les effectifs au plus tard le 01/10 de l’année N.

En cas de mutation ou de transfert du contrat de travail entraînant une reprise d’ancienneté, celle-ci est prise en compte pour apprécier la condition d’ancienneté. Toutefois, s’il existe également une prime équivalente à un treizième mois auprès du précédent employeur, le/la salarié(e) ne peut percevoir, pour la période d’emploi concernée, un montant cumulé de primes supérieur à celui qu’il/elle aurait perçu au sein de Delifresh s’il/elle avait été réellement embauché(e) à la date de reprise de son ancienneté. Autrement dit : une même période de travail ne peut être comptabilisée pour percevoir une prime à la fois auprès du précédent employeur et auprès de Delifresh.

3.3 Condition de présence

La prime n’est due qu’en cas de présence dans les effectifs, y compris au titre d’un préavis non effectué mais payé, au jour d’exigibilité.

Ainsi, au titre de la première année de mise en place du dispositif transitoire, afin de pouvoir prétendre au premier versement de la prime, il conviendra d’être présent dans les effectifs à la date du 30/06/2022. De même, il faudra être présent dans les effectifs en date du 31/12/2022 pour pouvoir percevoir le deuxième versement.

A compter de la deuxième année de mise en place du dispositif transitoire, et ce jusqu’à sa fin, il conviendra d’être présent dans les effectifs au 31/12 de l’année N pour prétendre au versement de la prime.

En d’autres termes : durant la période transitoire, la prime n’est pas versée au prorata du temps de présence en cas de départ de la société avant la date de son exigibilité.

A titre d’exemple, le/la salarié(e) embauché(e) en date du 01/06/2022 ne bénéficiera pas du versement de la prime au 30/06/2022, la condition d’ancienneté n’étant pas respectée. Par ailleurs, s’il/elle est encore dans les effectifs au 31/12/2022, il/elle bénéficiera de la prime au prorata de son temps de présence sur le second semestre, soit du 01/07/2022 au 31/12/2022, et non depuis son embauche au 01/06/2022.

De même, le/la salarié(e) embauché(e) en date du 25/03/2024, s’il/elle est encore dans les effectifs au 31/12/2024, bénéficiera de la prime au prorata de son temps de présence sur son bulletin de paie du mois Décembre 2024.

3.4 Progressivité du montant de la prime

Dès lors que les conditions précitées sont remplies, le montant annuel de la prime est le suivant :

  • pour l’année 2022 : 20% d’un mois de salaire brut de base ;

  • pour l’année 2023 : 40% d’un mois de salaire brut de base ;

  • pour l’année 2024 : 60% d’un mois de salaire brut de base ;

  • pour l’année 2025 : 80% d’un mois de salaire brut de base ;

  • pour l’année 2026 : 100% d’un mois de salaire brut de base.

Toutefois, la progressivité du montant de la prime pourra être modifiée au regard des résultats de la société et du contexte économique. S’il s’agit de parvenir plus rapidement au montant complet et définitif de la prime, la société pourra procéder aux versements correspondants de manière unilatérale. S’il s’agit d’allonger la période transitoire ou de prévoir une progression plus lente, un avenant au présent accord sera nécessaire.

Le salaire brut de base à prendre en compte est celui du mois de versement.

En cas d’embauche en cours d’année, sous réserve de remplir la condition d’ancienneté précitée, le montant de la prime est proratisé à proportion du temps de présence.

Par ailleurs, les absences intervenues en cours d’année qui donnent lieu à un maintien total ou partiel de salaire de la part de la société ne viennent pas en diminution du montant de la prime.

A l’inverse, les absences ne donnant pas lieu à maintien total ou partiel de salaire conduisent à une proratisation du montant de la prime à concurrence de leur durée.

4. DISPOSITIONS FINALES

4.1 Date d’entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la DRIEETS, conformément aux dispositions légales.

4.2 Révision

Le présent accord est constitué de parties distinctes et divisibles les unes des autres. Chaque partie peut être révisée sans que cela n’affecte le reste de l’accord.

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé, à la demande de l’une des parties signataires.

La demande de révision devra être portée à la connaissance de l’autre partie contractante par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans une telle hypothèse, les parties conviennent de se réunir pour négocier sur la révision de l’accord.

Toute modification apportée devra faire l’objet d’un avenant conclu conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

4.3 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires selon les dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du Travail. Quel qu’en soit l’auteur, la dénonciation de l’accord est nécessairement totale.

Une telle dénonciation prendra effet au terme d'un préavis de 3 mois. Elle devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'Accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

4.4 Formalité de dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » du Ministère du Travail et versé sur la base de données nationale conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du Travail, un exemplaire de l'accord est également remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt.

Fait à Paris, le 09/06/2022

En 07 exemplaires originaux

Pour l’Entreprise

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Gérant

Pour le Comité Social & Economique

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Membre Titulaire / Collège Ouvriers & Employés

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Membre Titulaire / Collège Ouvriers & Employés

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Membre Titualire / Collège Ouvriers & Employés

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Membre Titulaire / Collège Ouvriers & Employés

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Membre Titualire / Collège Agents de Maîtrise & Cadres

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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