Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE DIT « DE SUBSTITUTION » SUITE AU CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01623003105
Date de signature : 2023-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : ICAFE
Etablissement : 50794498100020

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-16

ACCORD d’entreprise dit « de substitutioN »

suite au changement de convention collective

Entre les soussignés :

SARL ICAFE

Dont le siège social est situé :

COTEAU DU BLANZACAIS

XXXXXX

N° SIRET : XXXXXXXXXXX

Représentée par : Monsieur XXXXXX

En sa qualité de : Gérant

Dénommée ci-dessous « l'entreprise » ou « la société »,

D'une part,

Et

L’ensemble du personnel de la SARL ICAFE ayant ratifié le présent accord à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers,

Dénommés ci-après « les salariés »,


D'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise, en application des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail :

Sommaire

Préambule 3

1. Champ d’application 4

2. Convention collective applicable 4

3. Classification 4

4. Ancienneté 4

5. Maintien de la rémunération annuelle brute 4

6. Contrat de travail 5

7. Prévoyance, mutuelle et retraite 5

8. Dispositions finales 5


Préambule

La SARL XXXXX a racheté le fonds de commerce de la SAS XXXXXX au 01/02/2023.

Cette opération juridique a entraîné le transfert automatique des contrats de travail des salariés de la SAS XXXXX (activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion) vers la SARL XXXXX (activités comptables) et la mise en cause de la convention collective des bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils (IDCC 1486) au profit de la convention collective des cabinets d’experts-comptables et commissaires aux comptes (IDCC 787).

Ainsi, conformément à l’article L. 2261-14 du code du travail, lorsqu'une convention collective a été mise en cause, la convention continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois (soit en l’espèce jusqu’au 30/04/2024).

Par conséquent et ce avant l'issue du délai de préavis de 3 mois, une négociation s'est engagée avec les salariés de la société afin de négocier le présent accord de substitution. Il a pour objet de mettre fin au délai de survie en appliquant en lieu et place de la convention collective des bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils (IDCC 1486) la convention collective des cabinets d’experts-comptables et commissaires aux comptes (IDCC 787).

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature du contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Convention collective applicable

A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, la convention collective des cabinets d’experts-comptables et commissaires aux comptes (IDCC 787) s’applique au sein de la société à l’exclusion de toute autre disposition conventionnelle et notamment se substituera à la convention collective des bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils (IDCC 1486).

Classification

Afin de clarifier la situation suite au changement de convention collective, il parait nécessaire de repositionner les salariés de la société au sein de la grille de classification de la convention collective des cabinets d’experts-comptables et commissaires aux comptes (IDCC 787).

A cet effet, la grille de transposition suivante est créée :

Il sera fait mention de cette nouvelle classification sur le prochain bulletin de paie de chaque salarié suivant la signature du présent accord.

Ancienneté

A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, la détermination de l'ancienneté et les règles et avantages afférents seront régis par la convention collective des cabinets d’experts-comptables et commissaires aux comptes (IDCC 787).

L'ancienneté acquise à la date de conclusion du présent accord ne saurait être remise en cause.

Maintien de la rémunération annuelle brute

Il est convenu de maintenir la ligne « salaire de base » du bulletin de salaire de 02/2023 de tous les salariés et d’y ajouter la prime d’ancienneté prévue par la convention collective des cabinets d’experts-comptables et commissaires aux comptes (IDCC 787). La prime de vacances sera supprimée car amplement compensée par la prime d’ancienneté, excepté pour les salariés ayant moins de 3 ans d’ancienneté.

Pour les salariés ayant moins de 3 ans d’ancienneté, ne percevant donc pas de prime d’ancienneté : le montant de la prime de vacances qu’ils ont perçu en 07/2022 sera versé à l’identique en 07/2023 par le bais d’une prime exceptionnelle en brut intitulée « prime de compensation ». Cette prime ne sera versée que pour l’année 2023 car 1 seul salarié a, au jour de la signature du présent accord, moins de 3 ans d’ancienneté et aura 3 ans d’ancienneté début 2024 donc percevra la prime d’ancienneté à compter de 2024.

Contrat de travail

Afin de clarifier la situation suite au changement de convention collective, il parait opportun de modifier les contrats de travail de chacun des salariés afin notamment d’acter le repositionnement de chacun dans la nouvelle grille de classification prévues par la convention collective des cabinets d’experts-comptables et commissaires aux comptes (IDCC 787) et de confirmer le maintien de la rémunération annuelle brute telle qu’explicité à l’article ci-avant.

Prévoyance, mutuelle et retraite

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord et indépendamment du changement de convention collective, il pourra être procédé à un changement d’institution en matière de garanties frais de santé, prévoyance et retraite ainsi qu’à un ajustement desdites garanties.

En tout état de cause, le niveau des garanties sera aligné sur les garanties minimales prévues par la convention collective des cabinets d’experts-comptables et commissaires aux comptes (IDCC 787).

Dispositions finales

  1. Entrée en vigueur et durée de l'accord

Sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et se substituera dès sa signature à la convention collective des bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils (IDCC 1486) mise en cause, avec effet immédiat novant à cette dernière ; il entrera donc en vigueur avant l’expiration du délai de préavis.

  1. Portée de l'accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

  1. Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

  1. Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  1. Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes XXXXXX.

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à XXXXX,

le 16/03/2023,

en 3 exemplaires,

Pour la SARL ICAFE

Monsieur XXXXXX, Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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