Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE ADOPTE PAR REFERENDUM PORTANT SUR LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-11-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322016477
Date de signature : 2021-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : DELTA DEVELOPPEMENT DURABLE
Etablissement : 50796159700014

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-02

ACCORD d’ENTREPRISE ADOPTE PAR REFERENDUM PORTANT SUR LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre :

La SARL Delta Développement Durable dont le siège social est situé ZA Rourabeau – 4, rue Francis Perrin à Saint-Paul-lez-Durance (13), immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence représentée par M, co-gérant, d’une part

Et :

Les salariés de la société DELTA DEVELOPPEMENT DURABLE ayant ratifié à la majorité des 2/3 le présent accord le 02 novembre 2021.

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Dépourvue de Délégués syndicaux, l’entreprise DELTA DEVELOPPEMENT DURABLE, a informée, conformément aux dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail de son intention de négocier un accord collectif d’entreprise visant à modifier la périodicité des entretiens professionnels prévue à l’article L 6315-1, I du Code du travail.

  1. Objet

Le présent accord a pour objet de modifier la périodicité des entretiens professionnels définie par l’article L.6315-1, I du Code du Travail.

  1. Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne tous les salariés de l’entreprise qu’ils soient en contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée ou en alternance.

Il ne s’applique pas aux salariés mis à disposition dans l’entreprise, aux salariés intervenant dans le cadre d’une sous-traitance et aux intérimaires dans la mesure où ils ne sont pas salariés de l’entreprise.

  1. Périodicité des entretiens professionnels

Conformément aux dispositions de l’Article L 6315-1, III du Code du travail, les parties conviennent que les salariés bénéficient de 2 entretiens professionnels sur une période de 6 ans.

A l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie d’un entretien professionnel avec son employeur, celui-ci étant distinct de l’éventuel entretien d’évaluation annuel individuel.

Cet entretien professionnel vise à accompagner le salarié dans ses perspectives d’évolution professionnelle et identifier ses besoins de formation. L’entretien professionnel n’a pas vocation à évaluer le travail du salarié.

Conformément à l’article L 6315-1, I du Code du travail, cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

Il donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

Cet entretien professionnel est systématiquement organisé pour le salarié qui reprend son activité à l’issue :

• d’un congé maternité,

• d’un congé parental d’éducation (à temps plein ou partiel),

• d’un congé de proche aidant,

• d’un congé d’adoption,

• d’un congé sabbatique,

• d’une période de mobilité volontaire sécurisée,

• d’un arrêt longue maladie,

• d’une période d’activité à temps partiel,

• d’un mandat syndical.

Dans ces hypothèses, cet entretien professionnel est proposé même si le salarié a bénéficié d’un entretien professionnel moins de trois ans auparavant.

Cet entretien peut avoir lieu à l’initiative du salarié à une date antérieure à la reprise de poste.

La périodicité de l’entretien professionnel récapitulatif n’est pas modifiée par le présent accord.

Ainsi, tous les 6 ans, l’entretien professionnel fera l’objet d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée de 6 ans s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Dans la mesure où la périodicité de l’entretien professionnel récapitulatif n’est pas modifiée, les salariés en poste dans l'entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord bénéficieront de cet entretien dès qu’ils auront atteint une ancienneté de 6 ans dans l’entreprise.

  1. Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une commission composée de l’employeur ou d’un de ses représentants et d’un ou plusieurs salariés ou avec les membres du CSE dès que l’entreprise en sera pourvue lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière.

  1. Dénonciation

    Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur, à tout moment, de manière formelle. Sa dénonciation sera notifiée à la fois à chaque salarié concerné.

    La dénonciation sera précédée d’un délai de préavis de trois mois.

    L’accord pourra être également dénoncé par les salariés s’ils représentent 2/3 du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur. Cette dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord

  2. Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès des Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix En Provence par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale dans une version anonymisée.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à : Saint-Paul-Lez-Durance

Le : 02 novembre 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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