Accord d'entreprise "Avenant Accord sur les temps de travail" chez GEXPERTISE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GEXPERTISE et les représentants des salariés le 2022-05-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222034524
Date de signature : 2022-05-31
Nature : Avenant
Raison sociale : GEXPERTISE
Etablissement : 50800898400025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-31

Avenant à l’accord sur les temps de travail - GEXPERTISE

Préambule

Le présent avenant s’inscrit dans le cadre de l’accord sur les temps de travail signé le 21 janvier 2020 entre le groupe Gexpertise en son unité économique et sociale et le Comité Social et Economique.

Cet accord a été négocié avec le CSE élu en octobre 2018.

Il est rappelé que cet accord a été conclu pour une durée de trois ans sans tacite reconduction.

Le présent avenant à l’accord collectif d’entreprise sur les temps de travail a notamment pour objet, dans un cadre juridique sécurisé, de permettre de concilier d’une part, les intérêts économiques de la Société et, d’autre part, les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail, d’amélioration des conditions de travail, de l’emploi et de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Cet avenant porte ainsi sur :

  • la mise en œuvre de conventions individuelles de forfaits annuels en jours (Modalité 3) et en heures (Modalité 2) de la convention SYNTEC, pour les collaborateurs disposant d’une certaine ou réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif en vigueur dans la Société.

  • un ajustement concernant le traitement des indemnités de trajets et des déplacements.

Rappel du Périmètre

Il est rappelé que ce texte couvrira toute l’unité économique et sociale : Gexpertise SAS, Gexpertise Conseil, DC Ingénierie renommé Gexpertise Bâtiment & VRD.

Bien entendu, les entreprises tunisiennes ne sont pas concernées par cet avenant.

Les signataires de cet avenant sont : la Direction du groupe Gexpertise et le CSE.

Le champ d’application reste le même que celui de l’accord initial.

Il a été convenu ce qui suit :

Le présent avenant porte révision de l’accord sur les temps de travail signé le 21 janvier 2020.

Il a pour objet de modifier certaines dispositions de l’accord. A ce titre, sont exclusivement modifiées par le présent avenant les dispositions de l’article 2 de l’accord intitulé « Temps de travail hebdomadaire – Cadres » et l’article 5 « Traitement des temps de trajet et des déplacements ».

L’accord est modifié comme suit :

Article 1 – Modification de l’article 2 « Temps de travail hebdomadaire – cadres »

L’article 2 « Temps de travail hebdomadaire – cadres » est ainsi substitué :

Il est rappelé que la Convention SYNTEC reconnaît 3 statuts de cadre :

  • cadre aux 35 heures : pas de minimum de rémunération (outre le conventionnel) ;

  • cadre aux 38h30 avec 10 jours de RTT (modalité 2), salaire minimum de 41 136€ (plafond annuel de la sécurité sociale) ;

  • cadre au forfait jour (modalité 3) qui ne fait pas référence à un décompte du temps de travail en heure , salaire minimum de 50 004 €.

Les « ordonnances Macron » permettent de fixer ces seuils conventionnels par accord d’entreprise.

Par cet avenant, il a été défini :

  1. de maintenir les « cadres aux 35 heures » (modalité 1 Syntec), pour les collaborateurs dont la rémunération ne respecte pas les seuils ci-après, mais cette modalité devrait être très limitée dans son usage ;

Par dérogation à la convention collective applicable, conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail, il est convenu que :

  1. les cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en heures (Modalité 2). Tel est le cas des collaborateurs cadres dont la position hiérarchique est au moins égale à 2.2 coefficient 130 de la grille de classification des Ingénieurs et Cadres de la Convention collective SYNTEC. Les collaborateurs en forfait en heures bénéficient d’une rémunération annuelle au moins égale à 115% du minimum conventionnel de leur catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours.

  2. les cadres qui disposent d'une autonomie complète dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, du pôle ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours. Tel est le cas des collaborateurs cadres dont la position hiérarchique est au moins égale à 2.3 coefficient 150 de la grille de classification des Ingénieurs et Cadres de la Convention collective SYNTEC.

Les collaborateurs en forfait jours bénéficient d’une rémunération annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel de leur catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours.

Rappel relatif au temps de travail décompté au forfait jours

Dans le respect de l’article L. 3121-55 du Code du travail, la conclusion d’une telle convention de forfait en jours sur l’année requiert l’accord du salarié et fait systématiquement l’objet d’un écrit au moment de la conclusion du contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail.

Le nombre de jours travaillés maximum est de 218 jours sur une période de 12 mois, en année civile.

Un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives doivent être respectés.

Les deux jours de repos hebdomadaire sont, par défaut, le samedi et le dimanche.

Ce forfait est assorti de 10 jours de RTT par an, non cumulables, à prendre selon les modalités définies article 6.

Un suivi de la charge de travail sera réalisé dans le cadre de l’entretien annuel. Le manager et le collaborateur prendront en compte les missions effectuées et à venir et leurs conditions de réalisation. Un point semestriel visant à définir des indicateurs de suivi, complété d’un point trimestriel plus informel, centrés sur ce sujet, seront institués afin d’analyser la répartition de la charge de travail et la faire évoluer afin qu’elle respecte le forfait imparti dans des conditions correctes de réalisation.

Article 2 – Traitement des temps de trajet et des déplacements

L’article 5 « Traitement des temps de trajet et des déplacements ».est ainsi substitué :

Par accord, Il est ainsi défini :

  1. la mise en place d’une indemnité de panier (de 16 euros net de charge) lorsque le collaborateur en déplacement sur le terrain est absent du bureau entre 11h30 et 13h30, et que le repas n’est pas pris en charge par l’entreprise ; la mise en place d’une indemnité de panier (de 16 euros net de charge) par repas, lorsque le collaborateur est en grand déplacement ;

  2. l’instauration du remboursement des frais engagés via une note de frais d’un montant maximum de 16 euros, lorsque le collaborateur en déplacement ne peut prendre son repas à son domicile le soir, pour des raisons liées à la durée du trajet retour ;

  3. de limiter l’usage de l’ « indemnité de nuitée » strictement aux cas nécessitant une nuitée en hôtel quel que soit le département de rattachement du collaborateur (y compris Fonctions Centrales) ; chaque fois que cela sera possible, le collaborateur amené à effectuer une nuitée hors de son domicile sera informé au moins 7 jours calendaires au préalable ;

  4. de limiter l’usage de l’ « indemnité de nuitée » aux non-cadres, et, s’agissant des cadres relevant de la convention SYNTEC, aux cadres « modalité 1 » et cadres « modalité 2 » ; les cadres « modalité 3 » en sont exclus. De même, sont concernés les cadres de la convention Géomètre dont la rémunération est inférieure au seuil de la modalité 3 des cadres relevant de la convention SYNTEC (ou du seuil défini par accord le cas échéant) ;

  5. de mettre en place un régime indemnitaire relatif aux déplacements effectués en dehors du temps de travail ; la prise en compte et rémunération des temps de trajet pour déplacement est ainsi défini, par jour :

    1. pour les déplacements nécessitant de 3h00 à 4h00 par jour de trajet (aller et retour cumulés) en Île-de-France (ou de 2h00 à 3h00 par jour de trajet (aller et retour cumulés) pour les collaborateurs rattachés à un établissement hors Île-de-France) : indemnité de trajet compensatoire de 20 euros brut,

    2. pour les déplacements nécessitant de 4h00 à 5h00 par jour de trajet (aller et retour cumulés) en Île-de-France (ou de 3h00 à 4h00 par jour de trajet (aller et retour cumulés) pour les collaborateurs rattachés à un établissement hors Île-de-France) : indemnité de trajet compensatoire de 30 euros brut,

    3. pour les déplacements nécessitant plus de 5h00 par jour de trajet (aller et retour cumulés) en Île-de-France (plus de 4h00 par jour de trajet (aller et retour cumulés) pour les collaborateurs rattachés à un établissement hors Île-de-France) : indemnité de trajet compensatoire de 40 euros brut.

Comme actuellement, lorsque la durée totale de déplacement par jour est inférieure ou égale à 3h00 (2h00 pour les collaborateurs rattachés à un établissement hors Île-de-France), elle n’entraîne pas de compensation de déplacement.

Le temps de déplacement est communiqué par le collaborateur sur un outil mis à disposition par l’entreprise. Les indemnités ainsi définies devront faire l’objet d’une validation par le manager ;

  1. de limiter l’usage du régime indemnitaire relatif aux déplacements effectués en dehors du temps de travail aux non-cadres et cadres « modalité 1 » relevant de la convention SYNTEC. Elle ne s’applique pas aux cadres relevant des RTT.

A titre d’exemple, un collaborateur rattaché à l’établissement de Sèvres dont l’horaire de travail débute à 8h00, et qui quitte son domicile un lundi à 4h50 pour débuter un « grand déplacement » de 3 jours / 2 nuits, dont il rentrera chez lui le mercredi à 20h30 alors que son horaire de travail se termine à 17h00 pourra bénéficier :

  • au titre de son déplacement du lundi : 20 euros brut correspondant à un temps de trajet hors temps de travail de 3h10 ;

  • au titre des indemnités de nuitée : 2 fois 46 euros brut ;

  • au titre des paniers repas : 2 repas de lundi, 2 repas le mardi et 1 repas le mercredi, soit 5 fois 16 euros net ;

  • au titre du repas du mercredi soir : s’il prend son repas avant de rejoindre son domicile, la possibilité d’établir une note de frais de maximum 16 euros ;

  • au titre de son déplacement du mercredi : 20 euros brut correspondant à un temps de trajet hors temps de travail de 3h30.

Lors de l’organisation des déplacements, il sera porté une attention particulière par les responsables de missions, à leur répartition dans la semaine afin d’en limiter le nombre. Leur enchaînement tiendra compte du nombre de déplacements et de la distance. Le respect de 11 heures de repos quotidien devra être assuré si deux journées de déplacement se cumulent.

Une attention sera accordée à la fréquence des longs trajets et des nuitées réalisées hors du domicile, à travers une communication régulière d’indicateurs de suivi mensuels (temps de trajet hors temps de travail ; nombre de nuitées) aux collaborateurs en charge de la planification des missions et d’une attention accordée sur ce point par le management.

Note : les déplacements en Tunisie (MIB ou MIB6) seront concernés par l’indemnité de nuitée (sauf cadres « modalité 3 » SYNTEC et cadres de la convention Géomètre ayant une rémunération supérieure au seuil défini pour la convention SYNTEC ou dans un accord s’y substituant).

Article 3 – Entrée en vigueur

Cet avenant entre en vigueur le 1er juin 2022, à l’exception des modifications du temps de travail nécessitant un accord individuel des salariés concernés.

Les salariés pouvant faire l’objet d’un avenant au contrat de travail seront approchés à compter de la signature du présent avenant.

Article 4 – Clause de revoyure 

Le présent avenant fait l’objet d’une clause de revoyure.

Fait à Sèvres le 31/05/2022,

Le Président du CSE Les représentants des salariés, membres du CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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