Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA MISE EN PLACE D'UN COMITE SOCIAL ECONOMIQUE" chez LUCART SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LUCART SAS et le syndicat CFDT et CGT et Autre et CFE-CGC le 2019-04-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre et CFE-CGC

Numero : T08819000844
Date de signature : 2019-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : LUCART SAS
Etablissement : 50802611900018 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REDUCTION DES MANDATS (2019-02-20)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-19

Accord relatif à la constitution, aux moyens et aux modalités de fonctionnement

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société LUCART, SAS dont le siège social est situé 10 Rue Maurice Mougeot à (88600) LAVAL SUR VOLOGNE, inscrite au RCS d’Epinal sous le numéro 508 026 119, représentée aux présentes par Monsieur X personne disposant des pouvoirs en matière de négociation collective/IRP agissant en qualité de Président, dûment habilité à la signature des présentes,

d'une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise :

  • Le Syndicat FO représenté par Monsieur A, délégué syndical,

  • Le Syndicat FCE CFDT représenté par Monsieur B, délégué syndical,

  • Le Syndicat CFE CGC, représenté par Monsieur C, délégué syndical,

  • Le syndicat FILPAC CGT, représenté par Monsieur D, délégué syndical

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord a plus précisément pour objet de définir les modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique, sa constitution et les moyens dont il dispose.

Article 1- Crédit d'heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral.
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3.

Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

Les modalités de prise et de décompte des heures de délégation dans ce cadre s'exercent comme suit : déclarer la présence dans le module Self-Service du logiciel de gestion des temps E-Temptation.

Article 2 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.

Par dérogation, il est prévu que les suppléants puissent assister aux réunions du CSE, hors application des règles de suppléance. Les suppléants autorisés à assister aux réunions en plus des titulaires seront au nombre de 4 avec obligatoirement deux membres de la CSSCT.


Article 3 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail

3.1 Composition de la CSSCT

Notre effectif étant inférieur à 300, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail n'est pas obligatoire. La direction et les partenaires sociaux ont toutefois décidé d'instaurer cette commission.

La CSSCT est composée de 8 membres désignés :

-4 membres du CSE dont 2 suppléants minimum

-4 représentants de proximité pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.

La désignation de ces membres s'effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l'élection du CSE.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

3.2 Heures de délégation de la CSSCT

Les membres de la CSSCT disposent de 5 heures de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant.

3.2 Attributions de la CSSCT

Pour exercer sa mission en matière de santé et sécurité, le CSE a le droit de mener des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles conformément à l’article L2312-5 du code du travail. Celles-ci sont menées par une délégation comprenant au moins l’employeur ou un représentant désigné par lui et un élu du CSE. Elle a pour but de cerner les causes afin d’éviter la répétition de l’accident ou de la maladie.

Ces enquêtes sont distinctes de celles qui font suite à la constatation d’un danger grave et imminent.

Le CSE conduit également des inspections à intervalles réguliers en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, au moins 4 fois par an, à savoir suivant la même fréquence que les réunions portant sur le thème de la santé conformément aux articles L2312-13 et R2312-4 du code du travail.

Le CSE formule, à son initiative, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires conformément à l’article L2312-12.

Inversement, le CSE examine les propositions de même nature formulées par l’employeur.

Article 4 - Autres commissions

4.1 Commission vêtements

La commission vêtements est composée de 5 membres.

La désignation de ses membres s'effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l'élection du CSE. Elle est présidée par un membre de la délégation du CSE, désigné lors de la première réunion suite à l’élection du CSE.

L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Ses attributions portent sur la dotation de vêtements de travail.

Elle rend compte de ses travaux au cours des réunion du CSE. Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n’est pas décompté du crédit d’heures de délégation.

4.2 Commission mutuelle

La commission mutuelle est composée de 4 membres.

La désignation de ses membres s'effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l'élection du CSE. Elle est présidée par un membre de la délégation du CSE, désigné lors de la première réunion suite à l’élection du CSE.

L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Ses attributions portent sur les garanties collectives complémentaires.

Elle rend compte de ses travaux au cours des réunion du CSE. Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n’est pas décompté du crédit d’heures de délégation.

4.3 Commission épargne salariale
La commission épargne salariale est composée de 4 membres.

La désignation de ses membres s'effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l'élection du CSE. Elle est présidée par un membre de la délégation du CSE, désigné lors de la première réunion suite à l’élection du CSE.

L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Ses attributions portent sur les dispositifs d’épargne salariale.

Elle rend compte de ses travaux au cours des réunion du CSE. Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n’est pas décompté du crédit d’heures de délégation.

Article 5 - Représentants de proximité

Conformément à l'article L. 2313-7, il est prévu la mise en place de représentants de proximité au sein de l'entreprise.

5.1 Nombre de représentants de proximité

Sont mis en place 4 représentants de proximité au sein de l'entreprise. Leur mandat prend fin avec celui des membres du CSE.

5.2 Modalités de désignation des représentants de proximité

Un appel à candidatures sera organisé 15 jours après les élections par voie d’affichage.

Les 4 représentants de proximité sont désignés par le CSE parmi les électeurs éligibles.

La désignation est effectuée par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l'élection du CSE. Seuls les membres titulaires prendront part à cette désignation.

5.3 Moyens des représentants de proximité

Les représentants de proximité disposent de 5 heures de délégation.

5.4 Attributions des représentants de proximité

Les attributions des représentants de proximité relèvent du champ de la santé, de la sécurité et de conditions de travail. De ce fait, ils peuvent participer aux enquêtes menées par la CSSCT et aux études de poste.

Ils sont réunis par convocation de l’employeur pour participer aux réunions du CSE portant sur la santé, de la sécurité et de conditions de travail.

Ils peuvent tenir des réunions préparatoires qui seront décomptées de leur crédit d’heures.

Ils rendent compte de leurs missions avec le CSE lors des réunions.

Article 6 - Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Article 7 – Nombre de réunions annuelles

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant lors de 11 réunions annuelles.

Au moins 4 réunions du CSE portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :

-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

-  ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :

-  peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;

-  est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.


Article 8 – Procès-verbaux

Les délais et modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles R2315-25 et D2315-26 du code du travail. Ils sont donc établis par le secrétaire dans un délai de quinze jours et communiqués à l'employeur et aux membres du comité.

Article 9 – Organisation de la BDES

La BDES est organisée comme suit :

1° Investissements

2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise

3° Fonds propres et endettement ;

4° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;

5° Activités sociales et culturelles ;

6° Rémunération des financeurs ;

7° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;

Sur demande, les informations relatives à la sous-traitance et aux transferts commerciaux et/ou financiers au sein du Groupe Lucart pourront être diffusées aux membres du CSE.

La BDES contient les données relatives aux 2 derniers exercices.

Les informations figurant sur la BDES portent sur l’année en cours et les deux années précédentes.

Article 10 : Délais de consultation

Les parties conviennent que le délai maximal de consultation du comité social et économique commence à courir à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation.

Le délai maximal de consultation du comité social et économique est fixé à 15 jours.

Lorsque le comité social et économique recourt à un expert, le délai de consultation de 15 jours est porté à 45 jours.

Le nombre de jours exprimés ci-dessus s’entend en jours calendaires.

Le comité peut rendre un avis dans des délais inférieurs s’il s’estime suffisamment informé.

Il est précisé que les délais de consultation du comité social et économique ci-dessus sont applicables à l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique.

En cas de procédure en vue d’un licenciement pour inaptitude, le délai maximum est fixé à 8 jours.

Conformément à l’article L. 2312-16 du code du travail, à défaut d’avis exprès rendu à l’expiration des délais de consultation visés au présent article, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 11 : Suivi de l’accord

Dans le cadre du suivi du présent accord, il est convenu de créer une commission de suivi composée d’une délégation du personnel comprenant deux membres du CSE.

Cette commission se réunira à la demande des membres de la commission formulée par écrit maximum une fois par an et dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande.

Article 12 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des partie signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 2 mois.

Le courrier de dénonciation donnera également lieu au dépôt auprès de la Direccte compétente.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 14 : Formalités de dépôt et de publicité

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.

Ce dernier déposera une version intégrale et signée de l’accord ainsi qu’une version publiable « anonymisée » sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera également un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epinal.

Le présent accord fera également l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité d’entreprise, aux délégués du personnel, au CHSCT et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Fait en huit exemplaires originaux

A Laval sur Vologne, le 19 avril 2019

Pour la société Lucart SAS Pour la délégation syndicale CGT FO

Monsieur X Monsieur A

Président

Pour la délégation syndicale FCE CFDT Pour la délégation syndicale CFE-CGC

Monsieur B Monsieur C

Pour la délégation syndicale FILPAC CGT

Monsieur D

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com