Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT UNE ALLOCATION DE TELETRAVAIL" chez LUCART SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LUCART SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-02-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T08822003054
Date de signature : 2022-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : LUCART SAS
Etablissement : 50802611900018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2022-03-24) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT UNE PRIME DE PARTAGE DE VALEUR 2022 (2022-10-26)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-14

ACCORD PORTANT SUR L’OBLIGATION DE TELETRAVAIL INSTITUEE PAR LE PROTOCOLE SANITAIRE EN ENTREPRISE DU 3 JANVIER 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société LUCART SAS, dont le siège social est situé au 10, rue Maurice Mougeot, 88600 Laval sur Vologne, représentée par Monsieur A, en sa qualité de Président de la société, dénommée ci-après « l’entreprise »,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

- FCE-CFDT représenté par Monsieur X, délégué syndical

- CGT-FO représenté par Monsieur Y, délégué syndical

- CFE-CGC représentée par Monsieur Z, délégué syndical

D'autre part,

Préambule

Cet accord a pour fondement le protocole sanitaire national en entreprise du 3 janvier 2022 portant mesures d'urgence et visant à assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise.

Le télétravail est un mode d’organisation de l’entreprise qui participe à la démarche de prévention du risque d’infection au SARS-CoV-2. A cet effet, le Ministère a rendu obligatoire le télétravail pour les postes de travail le permettant, à raison de 3 jours par semaine, et recommandant un jour supplémentaire.

Les employeurs fixant les règles applicables dans le cadre du dialogue social de proximité, les partenaires sociaux et la Direction de Lucart SAS se sont réunis le 22 avril 2022 pour définir les modalités compensatoires inhérentes à cette période de télétravail.

Après négociations, il est conclu le présent accord après que le CSE ait été avisé en date du lundi 25 avril 2022.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet et dont le poste de travail est compatible avec le télétravail.

Article 2 - Objet de l'accord

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de définir le montant de l’allocation forfaitaire versée par Lucart SAS et la période durant laquelle cette allocation est versée.

Article 3 – Allocation forfaitaire

L’allocation forfaitaire est versée pour la période du 3 janvier au 18 février 2022 inclus, durant laquelle le télétravail a été rendu obligatoire en vertu du protocole sanitaire national en entreprise du 3 janvier 2022 et sur décision de l’entreprise dans le cadre du pouvoir de direction de l’employeur.

L’allocation forfaitaire versée par l’employeur est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite globale de 10 € par mois, pour un salarié effectuant une journée de télétravail par semaine. Cette allocation forfaitaire passe à 20 € par mois pour un salarié effectuant deux jours de télétravail par semaine et 30 € par mois pour trois jours par semaine.

Article 4 – Durée de l’accord

L'accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30/05/2022. Les mesures contenues dans cet accord cesseront de plein droit au terme de celui-ci.

Article 5 – Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de un mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 9.

Article 6 – Consultation et dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Epinal.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait en six exemplaires originaux.

A Laval sur Vologne, le 14 février 2022

Pour la société Lucart SAS Pour la délégation syndicale FCE-CFDT

Monsieur A Monsieur X

Qualité Président

Pour la délégation syndicale CGT FO Pour la délégation syndicale CFE-CGC

Monsieur Y Monsieur Z

Absent aux négociations

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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