Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES" chez AFAC AGROFORESTERIES - ASSOCIATION FRANCAISE ARBRES CHAMPETRES ET AGROFORESTERIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFAC AGROFORESTERIES - ASSOCIATION FRANCAISE ARBRES CHAMPETRES ET AGROFORESTERIES et les représentants des salariés le 2020-07-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520022912
Date de signature : 2020-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : Association Française Arbres champêtres et Agroforesteries
Etablissement : 50804739600033 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT accord d entreprise relatif aux congés repos et compte épargne temps (2021-12-17)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

L’Association dénommée Association Française Arbres Champêtres et Agroforesteries (Afac-Agroforesteries), dont le siège social est au 38, rue Saint-Sabin – 75011 Paris, (Association loi 1901 déclarée à la préfecture de police de Paris sous le n° W452000071 – Siret : 508 047 396 00033 APE : 9499Z, immatriculée à l'URSSAF Ile-de-France 93518 MONTREUIL CEDEX) représentée par son Président, Monsieur Philippe HIROU, ayant délégation de tous les pouvoirs à l'effet des présentes suite à la décision du bureau du 28 janvier 2020

(ci-après dénommé  « l'employeur »),

D’une part,

ET

  • L’ensemble des salariés

(Ci-après dénommé les salariés)

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Par application de l’article L.2232-21 du code du travail, l’association, dépourvue de délégué syndical, et donc l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, conventionnels, RTT et jours de repos et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les partenaires sont convenus de formaliser l’adaptation de la période de référence des congés payés dans le cadre d’un accord. La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés est aussi un objectif financier de calage de la période sur l’exercice comptable.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

* simplifier et homogénéiser les règles de gestion, quel que soit le type de congés (congés payés légaux, congés payés conventionnels, RTT…),

* donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés payés dès le 1er Janvier de chaque année,

* clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés,

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés et à ceux qui pourront être recrutés dans les années à venir.

Elles pourront être reprises dans le cadre d’un accord plus global sur les règles de fonctionnement des salariés.

Article 2 – Période de référence

Conformément aux dispositions légales de l’article L 3141-10 du Code du travail, le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé  au 1er janvier de chaque année.

La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er Janvier au 31 décembre, et coïncide avec l’année civile à compter du 1er Janvier 2020.

Article 3 – Congés de la période transitoire

Les parties conviennent que la mise en place de ce nouveau système à compter du 1er Janvier 2020 implique que soient traités les congés payés légaux acquis entre le 1er Juin et le 31 décembre 2019, soit l’équivalent de 3 semaine entre le 1er juin et 31 décembre 2019. Ces congés payés légaux pourront être pris selon les modalités ci-dessous :

  • 2 semaines, équivalent semaine travaillée, seront planifiées au choix du salarié et après validation du responsable avant la fin de l’exercice 2020,

  • Le reliquat sera pris avant le 31 décembre 2021 ou placé sur un compte épargne temps le 31 décembre 2021 en cas d’ouverture possible

Article 4 – Date d’effet et durée

Le présent accord prend effet à compter du 1er Janvier 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Information et consultation du personnel

L’accord a suivi les règles de consultation du personnel prévues par le décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017. La consultation a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord. Les salariés ont voté à l’unanimité pour la mise en place de cet accord permettant sa signature.

Article 7 – dépôt

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Fait à Paris Le 9 Juillet 2020

Signature des parties

Représentant de l’employeur Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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