Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-12-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121010245
Date de signature : 2021-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : NEOGEO TECHNOLOGIES
Etablissement : 50815297200032

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-01

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A l’ORGANISATION du temps de travail SUR L’ANNEE par attribution de jours de repos

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

SARL NEOGEO TECHNOLOGIES

18 Rue Bayard,

BAL 31,

31000 TOULOUSE

Immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro SIREN : 508 152 972

Représentée par M.

En sa qualité de Gérant

D’une part,

ET,

Les salariés de la SARL NEOGEO TECHNOLOGIES consultés sur le présent accord,

D’autre part,

SOMMAIRE

Préambule

ARTICLE 1 : Champ d’application

ARTILCE 2 : Principes Généraux

2-1 : Définition du temps de travail effectif

2-2 : Durée maximale de travail et repos

ARTICLE 3 : Modalités d’organisation du temps de travail dans l’entreprise

3-1 : Décompte du temps de travail dans un cadre annuel

3-2 : L’octroi de jours de repos sur l’année, dits « JRTT »

3-2.1 : Le principe

3-2.2 : Acquisition des JRTT

3-2.3 : La prise des JRTT

ARTICLE 4 : Impact des absences et des arrivés/départs en cours de période de référence 

ARTICLE 5 : Les heures supplémentaires

ARTICLE 6 : Horaire de travail et suivi

6-1 : Horaire de travail

6-2 : Suivi et décompte du temps de travail

ARTICLE 7 : La rémunération

ARTICLE 8 : Suivi de l’accord

ARTICLE 9 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

ARTICLE 10 : Portée de l’accord

ARTICLE 11 : Révision de l’accord

ARTICLE 12 : Dénonciation de l’accord

ARTICLE 13 : Dépôt et publicité de l’accord

Il est convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société SARL NEOGEO TECHNOLOGIES a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de temps de travail au sein de la Société.

Ce projet d’accord a pour objectif d’adapter l’organisation de la durée du travail aux fluctuations d’activité de l’entreprise au cours de l’année et sans faire application des dispositions de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques traitant des aménagements du temps de travail.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le champ d’application du présent accord relatif à l’organisation du temps de travail sur l’année par l’attribution de jours de repos dits « JRTT » concerne l’ensemble du personnel salarié de la SARL NEOGEO TECHNOLOGIES, y compris les futurs embauchés, employés à temps plein et qui ne sont ni cadres dirigeants, ni soumis à des conventions de forfait annuel en jours.

Les apprentis soumis à l’horaire collectif de l’entreprise, bénéficieront des mêmes modalités d’organisation de leur temps de travail. Cependant, la mise en œuvre des JRTT sera adaptée à leur situation particulière dans les conditions énoncées dans l’article 3-2.2 du présent accord.

ARTICLE 2 – Principes généraux

2-1 : Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail
effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se
conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On
entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise,
pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à
des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence
entre la direction et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des impératifs de traitements et des horaires collectifs.

2-2 : Durées maximales de travail et repos

Il est rappelé que le salarié a droit, chaque semaine, à un repos minimum de 35 heures consécutives comprenant en principe le dimanche.

Il est rappelé que :

  • Le repos minimum quotidien est de 11 heures consécutives ;

  • La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures au cours d’une même semaine ;

  • La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 10 semaines consécutives (en application des dispositions conventionnelles) ;

  • La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour.

ARTICLE 3 – Modalités d’organisation du temps de travail dans le cabinet

3-1 : Décompte du temps de travail dans un cadre annuel

La durée de travail des salariés visées à l’article 1 ne pourra excéder 1 607 heures par an.

Le principe général est que les salariés effectueront 37 heures hebdomadaires de temps de travail effectif réparties du lundi au vendredi.

3-2 : L’octroi de jours de repos sur l’année, dits « JRTT »

3-2.1 – Le principe

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés visés à l’article 1 du présent accord bénéficieront de jours de réduction du temps de travail dits « JRTT ».

3-2.2 – Acquisition des JRTT

  • Période d’acquisition

La période d’acquisition des JRTT est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

Concernant les apprentis qui bénéficient du présent accord, la période d’acquisition des jours RTT correspond à la période prévue ci-dessus mais en ne tenant compte que des périodes de travail en entreprise et donc, à l’exclusion des périodes de formation en CFA (la durée de formation hebdomadaire étant de 35 heures, l’accord n’est pas applicable sur ces périodes-là).

  • Détermination du nombre de JRTT

Le nombre de JRTT est en principe calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année. Toutefois, la société a décidé que ce nombre de JRTT total sur une année calculée selon les principes ci-après, est arrêté de manière fixe dès à présent afin d’éviter qu’il fluctue d’une année sur l’autre.

Il est calculé sur la base d’un horaire de référence de 37 heures effectives par semaine.

Il est décidé que le nombre de JRTT est déterminé pour une année complète de présence selon la formule suivante avec comme référence l’année 2022 :

L’année 2022 compte 365 jours auxquels il faut soustraire :

  • 7 jours fériés tombant un jour habituellement travaillé

  • 53 samedis

  • 52 dimanches

  • 25 jours de congés payés

On obtient donc un nombre de 228 jours travaillés en 2022.

En 2022, le nombre de semaines de travail est égal à 45.60 (228 jours / 5 jours hebdomadaires)

Le temps de travail au-delà de 35 heures est égal à 2 heures par semaine pour une durée de travail hebdomadaire fixée à 37 heures.

Le nombre d’heures donnant lieu à une compensation par des JRTT est égal à :

45.60 (semaines travaillées) x 2 = 91.20 heures sur l’année

La durée quotidienne est égale à : 37 heures / 5 = 7.4 heures

Dès lors, le nombre de JRTT pour l’année 2022 est égal à :

91.2 heures annuelles / 7.4 heures quotidiennes = 12.32 arrondis à 12,50.

En application de l’article L3133-11 du code du travail, la journée de solidarité s’entend d’une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit. Cette journée s’entend, pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures.

Au titre de cette journée de solidarité, il est décidé que pour les salariés pour lesquels le présent accord s’appliquera, un jour de RTT sera déduit.

En conséquence, pour 37 heures de travail effectif hebdomadaire et sur une année complète de travail, le nombre de JRTT en 2022 à prendre par les salariés est de 11,50.

Ce nombre de 11,50 JRTT à prendre par les salariés sera donc le nombre de JRTT arrêté de manière fixe, quel que soit l’année, et correspondra au nombre de JRTT total à prendre sur une année complète de travail par les salariés visés à l’article 1 du présent accord et sur la base d’un horaire effectif de 37 heures hebdomadaires. Concernant les apprentis, ce nombre sera ajusté en tenant compte de leur planning, à savoir selon leur durée de travail au sein de l’entreprise uniquement et sans tenir compte de leur temps de formation en CFA.

Par ailleurs, il est rappelé que la durée légale maximale de travail annuelle est de 1607 heures. Pour l’année 2022, elle est respectée puisque la durée annuelle du travail sera égale à :

(37 heures x 45.6) – (12 x 7.4) = 1 598,40

Les parties conviennent que ce mode de calcul ainsi que le nombre de JRTT arrêtés de manière fixe sur une année complète de travail et à prendre par les salariés bénéficiaires sont conformes à la règle des 1 607 heures maximum de travail sur l’année.

  • Mode d’acquisition

Le bénéfice de la totalité des 11,50 JRTT à prendre par les salariés visés à l’article 1 du présent accord correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps plein sur la base d’un horaire effectif de 37 heures hebdomadaire et à l’exclusion des apprentis qui se voient appliquer un nombre de JRTT spécifiques afin de tenir compte de leur seules périodes de temps de travail en entreprise; les éventuelles absences et entrée/sorties en cours d’année impacteront ce nombre total de JRTT selon les modalités détaillées dans l’article 4 du présent accord.

L’acquisition de ces JRTT se fera à raison de 0,96 JRTT par mois complet de travail pour un salarié à temps plein sur la base d’un horaire effectif de 37 heures hebdomadaires et, pour les apprentis, ce nombre de JRTT sera établi en tenant compte de leur planning prévisionnel selon la répartition entre le temps de travail en entreprise et les temps de formation en CFA.

Ce nombre de JRTT est donc toutefois susceptible de varier en fonction de l’horaire réellement travaillé par chaque salarié au cours de l’année, de façon proportionnelle et notamment en cas d’absence du salarié.

3-2.3 – La prise des JRTT

  • Période de prise des JRTT

Les JRTT seront à prendre sur l’année civile.

Les repos accordés sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

Les JRTT acquis au titre d’une année civile donnée devront obligatoirement être pris au cours de cette même année. Ils devront être ainsi soldés au 31 décembre de l’année considérée et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Les JRTT ne peuvent pas être posés par anticipation, sauf accord express de la direction. Dans ce dernier cas et en cas de départ en cours d’année civile, ils feront l’objet d’une régularisation sur le solde de tout compte.

  • Fixation des dates

Les dates de prise de ses repos sont fixées pour moitié par l’entreprise, et pour moitié par le salarié.

Les dates de prise de repos seront fixées comme suit :

  • 5,50 jours de repos fixés à l’initiative de l’employeur au début de chaque année civile : Le responsable hiérarchique devra aviser par écrit les salariés de la date à laquelle le(s) jour(s) ont été fixé, 7 jours calendaires à l’avance.

  • 6 jours de repos fixés à l’initiative des salariés : le salarié devra poser sa demande d’absence auprès de sa hiérarchie au plus tôt et minimum 14 jours calendaires avant la date fixée pour le départ. La Direction devra répondre par écrit dans les 7 jours suivants la réception de cette demande et au plus tard 3 jours ouvrés avant la date demandée de prise du JRTT. A défaut de réponse, la demande est réputée accepté.

  • Rémunération des JRTT :

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire en vigueur à la date de rémunération.

ARTICLE 4 – Impact des absences et des arrivés/départs en cours de période de référence :

  • En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, le nombre de JRTT à prendre sera au prorata temporis ;

  • Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, ou de la période de référence se verront appliquer les règles du prorata temporis de manière identique ;

  • Toute suspension du contrat de travail ne correspondant pas à du travail effectif (maladie, congés sans soldes, absence, …) ne donnera pas lieu à acquisition de jours de repos et entrainera donc une réduction proportionnelle du nombre de JRTT à prendre. A l’inverse, les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif ne réduiront pas les droits à JRTT.

ARTICLE 5 – Les heures supplémentaires

Les heures accomplies au-delà de 37 heures par semaine ou de 1607 heures annuelles, exclusion faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la durée de 37h00 par semaine, sont des heures supplémentaires.

Pour rappel, les heures supplémentaires sont des heures effectuées à la demande expresse de la direction ou à la demande préalable du salarié validé par la direction. En aucun cas, les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées à l’initiative du salarié, sans autorisation ou validation par la direction, et, le cas échéant, ne pourront pas faire l’objet de contrepartie (financière ou en repos).

Les heures supplémentaires seront rémunérées selon les dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

ARTICLE 6 – Horaire de travail et suivi

6-1 : Horaire de travail :

L'horaire de travail est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi.

L'horaire collectif est affiché au sein de la société sur les panneaux destinés à l’affichage obligatoire.

Les parties reconnaissent qu’il est nécessaire de laisser une certaine flexibilité aux salariés dans
l’organisation de la durée du travail afin de faire face aux impératifs de la vie personnelle ou en cas de
survenance d’évènements extérieurs contraignants (rendez-vous médical, grève, intempéries, …). Le salarié et la direction pourront dès lors aménager, par accord de gré à gré, l’horaire de travail sur des très courtes durées.

6-2 : Suivi et décompte du temps de travail :

Le salarié devra tenir à jour le décompte de son temps de travail, en rapport avec l’horaire collectif, ainsi que les jours pris (JRTT ou de congés payés).

ARTICLE 7 – La rémunération

La rémunération mensuelle du salarié est établie sur la base d’un horaire moyen lissé de 35 heures hebdomadaires.

ARTICLE 8 – Suivi de l’accord

Une commission de suivi de l’accord est créée à SARL NEOGEO TECHNOLOGIES : elle se compose d’un salarié mandaté par les autres salariés parmi ceux visés à l’article 1 du présent accord et d’un nombre égal de représentants de l’employeur.

Cette commission se réunira à la demande de l’un des membres et au moins une fois par an pendant les deux premières années de la mise en œuvre de l’accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Le temps consacré à cette Commission sera rémunéré.

La Commission est habilitée à traiter des cas individuels et collectifs issus de l’accord, et émet des avis. En cas de litige, les parties signataires conviennent de recourir à l’arbitrage de l’inspection du travail.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 9 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022 sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 10 – Portée de l’accord

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif antérieur à sa date d’entrée et ayant un objet identique.

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré
qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

ARTICLE 11– Révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L2232-21 du Code du travail, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et donc l’effectif est inférieur à onze salariés, l’employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 12 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société SARL NEOGEO TECHNOLOGIES dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société SARL NEOGEO TECHNOLOGIES dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois également, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société SARL NEOGEO TECHNOLOGIES collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société SARL NEOGEO TECHNOLOGIES ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an.

ARTICLE 13 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société SARL NEOGEO TECHNOLOGIES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de TOULOUSE.

La Société SARL NEOGEO TECHNOLOGIES transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

La partie la plus diligente, dans notre cas, l’employeur, effectuera les dépôts auprès :

  • La commission paritaire

  • La DREETS Occitanie Unité territoriale de Haute – Garonne

  • Du Conseil de prud’homme de Toulouse

Le présent accord a été approuvé par l’ensemble du personnel de la Société SARL NEOGEO TECHNOLOGIES à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés.

Fait à TOULOUSE,

Le 01/12/2021

Pour la Société

M.

En qualité de Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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