Accord d'entreprise "ACCORD PENIBILITE" chez ACAPLAST FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACAPLAST FRANCE et les représentants des salariés le 2022-03-02 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02322000419
Date de signature : 2022-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : ACAPLAST FRANCE
Etablissement : 50816459700017 Siège

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-02

Accord de prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels

Entre les soussignés

ACAPLAST FRANCE SAS au capital de 2 680 000 € dont le siège est situé ZI Lagette 23210 BENEVENT L’ABBAYE, représentée par , en sa qualité de Directeur de Site.

d'une part,

Et

Le Comité Social et Economique de l’entreprise ACAPLAST France SAS.

Il a été conclu le présent accord en faveur de la prévention de l'exposition à certains risques professionnels dans l'entreprise, conformément aux dispositions légales.

Article 1. – Objet

Par cet accord, les parties affirment leur volonté de voir se développer, dans chaque activité, des actions concrètes pour prévenir les risques liés à certaines tâches ou situations de travail, identifiées comme faisant peser sur les salariés un risque d'altération de leur santé au cours de leur carrière, et les supprimer ou, à défaut, les réduire.

Pour définir et suivre ces actions préventives, les parties s'appuient sur un diagnostic préalable des situations de risques professionnels dans l'entreprise. Celui-ci est réalisé, notamment, grâce à l'inventaire des risques par unité de travail contenu dans le document unique d'évaluation des risques, à la fiche d'entreprise réalisée par le médecin du travail qui identifie les risques et les salariés qui y sont exposés et aux fiches individuelles d'exposition aux risques prévues par la loi et les règlements en vigueur.

Article 2. – Identification des facteurs de risques professionnels

Sont visés par cet accord les facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé des travailleurs qui y sont exposés.

Les facteurs de risques professionnels retenus réglementairement résultent :

  • de contraintes physiques marquées ;

  • d'un environnement physique agressif ;

  • de certains rythmes de travail.

Les contraintes physiques marquées sont plus particulièrement liées :

  • aux manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 du code du travail ;

  • aux postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;

  • et aux vibrations mécaniques non seulement transmises aux mains et au bras mais également transmises à l'ensemble du corps.

Sont considérées soumises à un environnement physique agressif :

  • les activités exposées à des agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60 du code du travail, y compris les poussières et fumées ;

  • les activités exercées en milieu hyperbare pour lesquelles les salariés sont exposés à une pression relative supérieure à 100 hectopascals avec ou sans immersion ;

  • les activités exposées au bruit tel que mentionné à l'article R. 4431-1 du code du travail ;

  • les activités exposées à des températures extrêmes.

Les rythmes de travail retenus comme facteurs de risques professionnels sont :

  • le travail de nuit tel que défini aux articles L. 3122-1 et s. du code du travail ;

  • le travail en équipes successives alternantes ;

  • et le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce, avec un temps de cycle défini.

Article 3. - Identification des facteurs de risques professionnels dans l'entreprise et des salariés qui y sont exposés

3.1. - Effectif de l'entreprise

Au 31 décembre 2021, l'effectif de l'entreprise était de 69 salariés.

3.2. - Détermination du seuil de 25 % de salariés exposés à un facteur de risque professionnel au titre du compte professionnel de prévention (C2P)

Les critères retenus pour déterminer la proportion des salariés exposés à des situations de risques professionnels s'appuient, a minima, sur les dispositions légales et réglementaires ou les normes susceptibles d'exister en la matière.

Globalement, la proportion de ceux d'entre eux exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels au 31 décembre 2021 était de 10 salariés.

Plus particulièrement, 10 salariés exposés à chaque facteur de risque identifié dans l'entreprise est le suivant :

  • travail en équipes successives alternantes : 10 salariés

Article 4. - Actions en faveur de la prévention de l'exposition à certains risques professionnels

L'entreprise s'engage à réduire les contraintes physiques pesant sur les postes exposés aux facteurs de risques professionnels et à redéfinir les organisations de travail pour les rendre plus conformes aux rythmes physiologiques et biologiques des personnes. Cet engagement doit favoriser le maintien dans l'emploi des salariés concernés. Par le biais de cet accord nous avons traité les thèmes suivants :

  • Adaptation et amélioration du poste de travail

  • Aménagement de fin de carrière

  • Amélioration des conditions de travail

Globalement les salariés exposés au facteur de risque susvisé bénéficient des points suivants :

Alternance des vacations

Les parties signataires conviennent de mener une réflexion particulière quant à l'enchaînement des vacations afin de limiter les changements horaires au sein d'une même semaine.

Le sens de rotation physiologiquement « naturel » (matin, après-midi, soir) est privilégié.

Par ailleurs, l’entreprise s'engage à prévoir les conditions et les délais de prévenance en cas de changements des horaires planifiés.

Enfin, l’entreprise s'engage à limiter la durée d'exposition à ce type d'horaires de travail et diffuser les plannings individuels minimums 30 jours en avance.

Adaptations :

Afin de tenir compte des changements familiaux pouvant intervenir, les parties signataires reconnaissent la nécessité d'adapter autant que de possible le travail en équipes successives alternantes dans les cas suivants :
- changement dans la situation familiale du salarié en cas de divorce ou séparation. Dans ce cas, le salarié peut demander son passage en jour pour une période de 6 mois une fois renouvelable ;
- maladie du conjoint nécessitant une hospitalisation ;
- prise en charge d'une personne dépendante ;
- en cas de veuvage avec enfants à charge ;
- prise en charge d'une personne en fin de vie.

L'adaptation consiste notamment à diminuer les changements d'horaires et leurs variations en permettant un rythme de travail plus régulier.

Congés supplémentaires :

L'entreprise s'engage pour les salariés exposés au facteur de risque professionnel suivant : travail en équipes successives alternantes pendant 50 nuits bénéficieront de 1 jours de congés supplémentaires par an, sans perte de salaire.

Amélioration condition de travail :

Pour les salariés travaillant de nuit depuis 1 an minimum, il est prévu des entretiens annuels spécifiques à ce personnel afin d’avoir leur demande éventuelle sur une demande de passage de jour ou selon leur situation personnelle. Ceci permettra à l’entreprise de formaliser ses éventuelles demandes et de les mettre en place le plus rapidement possible.

Aménagement de fin de carrière :

Les parties ont choisi de favoriser les aménagements des conditions de travail en fin de carrière, et plus particulièrement le passage de travail de jour à la demande des salariés, pour les salariés ayant été exposés au facteur de risque travail en équipes successives alternantes pendant 10 ans. Pour en bénéficier le salarié doit être âgé de 50 ans.

La réalisation de ses objectifs est mesurée au moyen d’un indicateur tenu par le RH et cet indicateur sera remis au CSE à chaque demande de leur part.

Article 5. - Suivi des mesures et arbitrage

Le suivi des mesures sera assuré par le comité social et économique.

Des réunions de suivi seront organisées tous les ans, réunions au cours desquelles le chef d'entreprise présentera un inventaire des actions engagées en exécution du présent accord, du degré de réalisation des objectifs qui y sont associés, des difficultés rencontrées et des solutions envisagées pour y remédier.

Article 6. - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Article 7. - Notification de l'accord

Le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l'entreprise.

Article 8. - Publicité et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme nationale appelée « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Fait à Bénévent l’Abbaye, le 2 mars 2022

en 5 exemplaires

Signature des parties :

Pour la société : Pour le CSE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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