Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AUGMENTATION DU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez MEGA GROUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEGA GROUPE et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03021002761
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : AXUP
Etablissement : 50824200500017 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société …

SARL

Dont le siège social est situé …

SIRET : …

Représentée par Monsieur …, en sa qualité de Gérant,

Ci-après dénommée "La société",

D'UNE PART,

ET

Le personnel de la société …, consulté par voie de referendum,

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Les parties signataires ont souhaité faire évoluer les dispositions relatives à la durée du travail et à l'organisation du temps de travail au sein de la société … en application de la Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques (SYNTEC).

L’enjeu dudit accord consiste à conduire les évolutions et changements que rencontre la société …, tout en veillant à respecter les différents équilibres économiques et sociaux en jeu.

La société … a souhaité engager des discussions pour faire évoluer l’organisation du travail dans une nouvelle dynamique et de concrétiser les ambitions de la société par la voie de la négociation collective tout en restant en cohérence avec la vision et les valeurs de l’entreprise.

L'enjeu pour la société … est aujourd'hui de renforcer sa compétitivité et sa performance en mettant en place une organisation fondée sur une réactivité et une souplesse d'adaptation aux besoins de l'activité de la part des salariés, tout en garantissant leur satisfaction quant à leur organisation du travail.

Les parties rappellent leur attachement au principe du droit à la protection de la santé physique et mentale du salarié.

Outre les mesures de prévention des risques professionnels, l'effectivité du droit à la santé des salariés est garantie notamment par les durées minimales de repos ; mais au-delà de l'application stricte de ces règles, alors que les contraintes organisationnelles des entreprises vont croissantes, les parties rappellent leur vigilance quant au respect d’amplitudes de travail raisonnables.

L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Les dispositions suivantes se substituent dans leur intégralité à celles de même nature contenues dans tout accord ou usage signé ou accepté antérieurement.

Ceci préalablement rappelé, il a été convenu ce qui suit :


  1. PRINCIPES GENERAUX

  1. CADRE JURIDIQUE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre législatif et règlementaire suivant :

  • Articles L3121-33 du Code du travail relatifs à l’aménagement du temps de travail,

  • Loi du 8 août 2016 dite « Loi Travail »,

  • Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective

  • Décret n° 2017-1551 du 10 novembre 2017 relatif aux modalités d'approbation par consultation des salariés de certains accords d'entreprise

  • Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques (SYNTEC).

Il a été conclu avec le personnel de la société …, par voie de négociation référendaire.

La société a, en effet, informé l’ensemble du personnel de sa volonté de conclure le présent accord, et lui a remis en main propre contre émargement, le 1er décembre 2020, la note d’organisation du scrutin et un exemplaire du projet d’accord.

La consultation référendaire a eu lieu le 18 décembre 2020.

Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel, suivant Procès-Verbal annexé, l’accord peut entrer en vigueur.

Il ne fait pas obstacle à l’application des dispositions légales et conventionnelles impératives applicables à la société ...

  1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord d’aménagement du temps de travail a vocation à augmenter le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise ...

  1. CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord peut s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise embauchés à temps plein, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

  1. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021.


  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES

  1. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

    1. Définition du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel, déterminé pour chaque salarié. Ce contingent est fixé par accord collectif, ou, à défaut, par décret.

Les heures accomplies au-delà de la limite du contingent donnent lieu à une contrepartie en repos.

  1. Fixation du contingent annuel

Les parties conviennent de porter le contingent d’heures supplémentaires à 350 heures par salarié et par an.

  1. CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

    1. Durée de la contrepartie

Les heures accomplies au-delà de la limite du contingent fixé par le présent accord donnent lieu à une contrepartie en repos, égale à 50 % de ces heures.

  1. Prise de la contrepartie

La contrepartie en repos acquise par chaque salarié se cumule et pourra être prise par le salarié dès lors qu’elle atteint la durée de sept (7) heures.

Elle doit, en tout état de cause, être prise par le salarié dans les vingt-quatre (24) mois suivant l’acquisition d’une durée de repos équivalente à une journée de travail.

Pour cela, le salarié dépose une demande de prise d’une ou plusieurs journées de repos auprès de l’employeur, en précisant la/les date(s) et durée(s) de repos, au moins un (1) mois à l’avance.

L’employeur doit donner suite à cette demande dans un délai de sept (7) jours calendaires.

Il peut refuser la ou les dates proposées, si l’activité de l’entreprise ne permet pas d’assumer l’absence du salarié à ces dates ; il doit alors arrêter avec ce dernier de nouvelles dates de départ.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.

Dans ce cas, l’employeur doit lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un (1) an à compter de la date où la contrepartie en repos pourra être prise.

  1. INFORMATION DU SALARIE

    1. Information en cours d’exécution du contrat

Chaque salarié est informé du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos et de repos compensateur de remplacement qu’il a acquis sur le bulletin de salaire ou par un document annexé au bulletin de paie.

Dès que ce nombre atteint sept (7) heures, le bulletin de salaire ou le document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit et l’obligation de le prendre dans un certain délai après son ouverture.

Lorsque le salarié ne travaille pas selon un horaire collectif, le bulletin de salaire ou le document mensuel précise en outre le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l’année et le nombre d’heures de repos compensateur effectivement pris au cours du mois.

  1. Information lors de la rupture du contrat

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos et du repos compensateur de remplacement auxquels il a droit reçoit une indemnité en espèces, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis.


  1. DISPOSITIONS FINALES

  1. DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

A sa date d’entrée en vigueur, il se substituera aux dispositions relatives à l'organisation de la durée de travail antérieurement mises en place au sein de la société.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

  1. COMMISSION DE SUIVI

Il est mis en œuvre, par le présent accord, une commission de suivi constituée :

  • D’un représentant de la direction de la société,

  • D’un représentant du personnel, ou, à défaut, du salarié ayant la plus grande ancienneté dans l’entreprise.

Cette commission se réunira au moins une fois par an, pour faire le point sur l’application du présent accord, et sur les difficultés qui pourraient se poser du fait de son application.

Une réunion extraordinaire pourra être organisée à la demande d’un des membres de la commission. Elle devra alors avoir lieu dans le mois suivant la réception de la lettre faisant état de la demande.

Elle transmettra, le cas échéant, à la direction et aux représentants du personnel susmentionnés, un rapport sur les constats qu’elle a opérés.


  1. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de faire le point, à l’issue d’une période de trois ans suivant la conclusion du présent accord, sur son application.

  1. DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

En l’espèce, la dénonciation pourra émaner du personnel, si au moins un salarié demande à la société, par lettre recommandée avec AR, l’organisation d’un referendum, au cours duquel les salariés devront répondre à la question : « Souhaitez-vous dénoncer l’accord portant sur l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires en vigueur dans l’entreprise ? »

La dénonciation sera acquise si au moins 2/3 du personnel, déterminé dans les mêmes conditions que le scrutin référendaire ayant validé le présent accord, répond OUI à la question ci-dessus.

En cas de demande d’organisation de ce referendum par le personnel, aucune autre demande ne pourra être présentée dans le délai d’un an suivant la date de ce premier scrutin.

Informée de la demande de referendum sur la dénonciation, la société devra procéder à son organisation dans les deux mois.

Si le referendum conclut à la dénonciation de l’accord, l’employeur déposera la lettre de dénonciation, ainsi que le PV du scrutin, auprès de la DIRECCTE Occitanie – UT du Gard et du Conseil de Prud’hommes de Nîmes.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engage à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, les parties signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un (1) mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

L’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que l’accord principal.

  1. CONTESTATIONS

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.

  1. FORMALITES ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail, à savoir un dépôt en deux exemplaires, une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE OCCITANIE – Unité territoriale du Gard, et un exemplaire papier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Nîmes.

En outre, un exemplaire de l'accord est :

  • communiqué aux représentants du personnel ;

  • tenu à disposition de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Fait à Nîmes

Le XXX

En 5 exemplaires originaux.

Pour la société …

Monsieur …, en sa qualité de Gérant

Le personnel de la société …

consulté par voie de referendum dont la liste d’émargement et le résultat du scrutin figurent en annexes 1 et 2

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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