Accord d'entreprise "Accord sur le compte épargne temps" chez ESSP - EUROPEAN SATELLITE SERVICES PROVIDER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESSP - EUROPEAN SATELLITE SERVICES PROVIDER et le syndicat CFE-CGC le 2022-01-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T03122010678
Date de signature : 2022-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : EUROPEAN SATELLITE SERVICES PROVIDER
Etablissement : 50827528600021 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-14

ACCORD SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)

Entre

La société :

Raison sociale : EUROPEAN SATELLITE SERVICES - ESSP

Siren : 508 275 286

Siège Social : 3 RUE TARFAYA

Code postal : 31 400 Toulouse

Représentée par M.

Agissant en qualité de Présidente

Ci-après dénommée « l’entreprise »

d'une part,

Et

Le représentant de l’organisation syndicale représentative suivante :

  • la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) représentée par Monsieur, agissant en qualité de délégué syndical.

d'autre part,

PREAMBULE :

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne-temps (ci-après dénommé CET) dans l'entreprise.

Dans ce cadre, et à la demande des représentants du personnel et de l’organisation syndicale représentative, la Direction s'était engagée à ouvrir les négociations en 2021.

Il est rappelé que l'exercice par les salariés des droits à repos et congés constitue le principe. Le CET est ouvert et crédité à l'initiative exclusive du salarié qui souhaite exercer ultérieurement et dans les conditions du présent accord, tout ou partie de ses droits.

Les parties soulignent également l'importance qu'elles attachent à l'amélioration de la qualité de vie au travail, et à l'équilibre vie professionnelle et vie privée en permettant une prise plus souple des congés qui réponde aux contraintes familiales des salariés.

Ce dispositif ne constitue donc pas un outil d'organisation de l'entreprise ou de réduction du temps de travail mais il apporte une faculté pour le salarié de gérer son temps personnel.

Les discussions entre les parties ont été engagées le 1er juin 2021. Après 3 réunions, les parties ont conclu un accord le 14 janvier 2022.

Il a été convenu ce qui suit.

Article 1 - Objet

Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises, dans les conditions visées par l'accord.

Un compte épargne-temps peut être ouvert à tout salarié répondant aux conditions d’éligibilité.

Chaque compte est individuel et fonctionne de manière autonome.

Ce compte n'a pas pour objet de limiter la prise de congés mais au contraire d'offrir une alternative à la seule initiative du collaborateur en lui permettant d'accumuler des droits à congés rémunérés.

Article 2 – Champ d’application - Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de la société ESSP peuvent bénéficier des dispositions du présent accord dès lors qu’ils justifient d'une durée d'ancienneté minimum de 12 mois en continu à la date de l’ouverture du Compte Epargne Temps.

Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont prises en compte les périodes de suspension de contrat de travail suivantes : accident de travail ou de trajet, maladie professionnelle, congé de maternité ou de paternité.

Le compte épargne-temps fonctionne sur la base du volontariat.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

Un compte sera ouvert à tous les salariés remplissant les conditions de l’article 2.

Un compte individuel des droits à congés transférés sera communiqué à chaque salarié une fois par an, si celui-ci a été alimenté.

Le salarié titulaire d'un compte n'a pas d'obligation périodique d'alimentation.

Le solde de jours ne peut être négatif.

Le CET reste ouvert jusqu'à la rupture du contrat de travail du salarié.

Article 4 - Alimentation du compte

Le compte épargne-temps ne peut être alimenté qu’à la demande du salarié.

En application des dispositions légales, il est rappelé qu'il est interdit d'épargner les jours de congés principaux (20 jours ouvrés par an).

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par du temps de repos dont la liste est fixée ci-après :

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • tout ou partie de sa cinquième semaine de congés payés (la cinquième semaine de congés ne peut pas être convertie en salaire, elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés).

  • des jours d’ancienneté ;

  • des jours acquis au titre du fractionnement du congé principal ;

Toute demande d’alimentation en congés payés ou jours d’ancienneté pourra se faire à partir du 2 mai et jusqu’à l'expiration de la période de référence soit le 31 mai, pour les congés de la période précédente.

Les demandes d’alimentation en congés fractionnés pourront se faire sur cette même période, sinon entre le 2 mai et le 31 mai de l’année suivante.

Les congés payés transférés concernent par ordre de priorité les jours d’ancienneté, les jours fractionnés et les jours au titre de la cinquième semaine, sauf demande contraire du salarié.

  • des jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail (JRTT, repos du forfait jours etc.) en application de l’accord d’Entreprise sur la Réduction du Temps de Travail signé le 18 septembre 2012 ;

Toute demande d’alimentation en jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail pourra se faire à partir du 1er août et jusqu’à l'expiration de la période de référence, soit le 31 août.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 5 jours par an.

Pour toute alimentation, l'épargne doit se faire en jours entiers, ce qui exclut l'épargne de demi-journées.

Deux périodes d’alimentation du CET en jours sont ouvertes chaque année, aux mois de mai et d’août. Le collaborateur souhaitant épargner des jours doit adresser une demande écrite à la Direction des Ressources Humaines (selon les formalités éventuellement communiquées) sur les périodes autorisées, selon les dispositions décrites ci-dessus.

L'alimentation en jours du CET est effective le mois suivant la demande.

En cas de solde positif aux échéances légales et réglementaires, et sauf demande contraire du collaborateur :

  • chaque année, au-delà du 31 mai, dans la limite d'alimentation du CET visée ci-après, le solde des jours de congés non pris, hors congé principal, est versé sur le CET du collaborateur (les congés fractionnés ne sont concernés qu’en année N+1) ;

  • chaque année, au-delà du 31 août, dans la limite d'alimentation du CET visée ci-après, les jours de JRTT non pris sont versés sur le CET du collaborateur.

Article 5 – PLAFOND


a) Plafond annuel :

Le collaborateur a la possibilité d'alimenter son compte épargne-temps dans la limite de 5 jours par année civile, tout mode d'alimentation confondu.

Dès lors que ce plafond maximal annuel de 5 jours est atteint au titre d'une année, le salarié ne peut plus l'alimenter durant cette même année civile.

b) Plafond cumulé :

En tout état de cause, le nombre de jours placés sur le compte épargne-temps ne pourra pas dépasser la limite maximale de 15 jours.

Une fois le plafond atteint, il devra recourir aux différentes possibilités d'utilisation pour faire diminuer son compteur avant de procéder à de nouveaux transferts.

ARTICLE 6 – Utilisation du CET pour remunerer un congé

    1. Nature des congés pouvant être pris

Les droits affectés au compte épargne-temps peuvent être utilisés, par jour entier uniquement, pour indemniser les congés listés ci-dessous.

L'intéressé devra exprimer son intention d'utiliser son compte épargne-temps auprès de la Direction des Ressources Humaines (selon les formalités éventuellement communiquées), qui procédera à la vérification de l’éligibilité de sa demande. Le salarié soumettra ensuite sa demande sur l’outil dédié à sa hiérarchie pour accord. L’utilisation du compte épargne-temps ne pourra se faire que dans la limite du nombre de jours capitalisés.

  • Indemniser tout ou partie des congés sans solde légaux définis ci-dessous, selon les modalités et délais prévus par la réglementation en vigueur :

    • le congé pour la création ou la reprise d'entreprise;

    • le congé de solidarité internationale;

    • le congé de solidarité familiale ;

    • le congé de proche aidant ;

    • le congé sabbatique selon les modalités et délais prévus par la réglementation en vigueur ;

    • le congé parental d’éducation, d’adoption, de présence parentale.

Les droits affectés au compte épargne-temps sont utilisés, par jour entier, pour indemniser même partiellement, ces congés.

  • Indemniser tout ou partie des congés sans solde

Le compte épargne-temps peut également être utilisé pour financer un congé sans solde dont la durée minimale est fixée à 3 jours ouvrés consécutifs.

Le salarié soldera dans ces hypothèses l'ensemble de ses congés payés et jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail avant son départ.

  • Indemniser un passage à temps partiel ou forfait réduit

Le compte épargne-temps permet au salarié d'indemniser un passage à temps partiel ou forfait réduit, dans le cadre d'un congé parental d'éducation (C. trav. art. L. 1225-47), d'un congé de présence parentale (C. trav. art. L. 1225-62) ou d'un temps partiel choisi (C. trav. art. L. 3123-17).

Cette indemnisation ne pourrait intervenir qu’en l’absence de prise en charge, même partielle, de la CAF (notamment dans l’hypothèse où le salarié ne justifierait pas d’une ancienneté suffisante pour prétendre à cette indemnisation).

Le passage à temps partiel ou à forfait réduit est indemnisé au taux du salaire journalier en vigueur au moment de l'utilisation du compte épargne-temps.

  • Accroître sa diminution du temps de travail dans le cadre de sa « préparation à la retraite » 

L'intéressé peut choisir de diminuer son temps de travail en utilisant son CET. Pour ce faire, il devra exprimer son intention d'utiliser son compte épargne-temps en tout ou partie en même temps que son choix de diminution du temps de travail.

Le salarié en préparation à la retraite conserve la faculté d'épargner des droits dans son compte épargne-temps mais sauf accord spécifique de son responsable hiérarchique, il ne peut modifier le calendrier d'utilisation de son CET initialement prévu.

  • Anticiper son départ à la retraite par la prise d’un congé de fin de carrière

Les droits affectés au compte épargne-temps et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ en retraite.

Ce congé permet la cessation anticipée totale de l'activité du salarié ayant pris l'initiative d'un départ à la retraite ou ayant été mis à la retraite. Le congé est déterminé à rebours à partir du point de départ constitué par le dernier jour d'appartenance à l'Entreprise. Le salarié qui prend un congé de fin de carrière s'oblige à utiliser l'ensemble des droits qui figurent sur le compte et à le solder.

  • Indemniser tout ou partie d'une période de formation

Le compte épargne-temps permet au salarié d'indemniser des temps de formation effectués en dehors du temps de travail effectif, dans le cadre des actions prévues aux articles L. 6321-6 et suivants du code du travail, et dans le cadre du CPF de transition.

  • Effectuer un don de jour(s) auprès d’un salarié bénéficiaire du congé proche aidant

L’intéressé peut choisir de donner des jours de son Compte Epargne Temps à un salarié appartenant à l’ESSP, dans le cadre d’un congé proche aidant. Ce don de jour(s) de repos est anonyme.

  1. Délai et procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un congé

Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu'il a capitalisés pour financer l'une des périodes de temps non travaillées visées ci-dessus, il doit adresser sa demande à la Direction des Ressources Humaines :

  • Pour toute demande dont le motif serait encadré par un texte, celle-ci doit être émise dans le cadre et selon les délais spécifiques applicables à ce motif ;

  • Dans le cas contraire, la demande doit être adressée au moins 30 jours avant la date prévue de début du congé, sauf accord des parties.

  • Dans le cadre d'un congé pour événements familiaux ayant pour but de répondre à un besoin ponctuel et imprévisible, aucun délai de prévenance ne sera exigé sur présentation d'un justificatif.

  • Les salariés souhaitant bénéficier d’un congé de fin de carrière devront le faire savoir 6 mois avant la date prévue pour le départ.

La Direction des Ressources Humaines formule une réponse sur cette demande d'utilisation, dans les mêmes formes et délais impartis par les dispositions encadrant le congé ou la période concernée. Si aucune disposition n'encadre le délai de réponse de l'entreprise, celle-ci répondra sous un délai de 10 jours. A défaut de réponse dans ce délai, la demande sera considérée comme étant refusée.

En cas de refus, le salarié peut formuler une nouvelle demande à l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la notification de la décision de la Société.

Après confirmation de l’éligibilité de la demande par la Direction des Ressources Humaines, le salarié formulera sa demande de congés via l’outil dédié, en précisant le motif CET.

  1. Rémunération du congé

Les sommes versées au salarié à l'occasion de l’utilisation du CET visé au présent accord correspondent au maintien du salaire journalier qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant la période correspondante.

Ces sommes sont versées aux échéances habituelles de paie sous forme de rémunération, sur la base de l'horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé et sont soumises aux cotisations sociales, à la CSG, à la CRDS et à l'impôt sur le revenu au moment de leur versement dans les conditions de droit commun.

Le congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis.

La période indemnisée au titre du CET est assimilée à du temps de travail au regard des droits à intéressement, participation, acquisition des congés payés et ancienneté.

  1. Retour anticipé du salarié

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

En cas de retour anticipé, les droits acquis sont conservés sur le compte.

ARTICLE 7– SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE

Hormis dans les hypothèses de rupture du contrat de travail, le salarié en congé CET conserve les prérogatives normales du salarié, notamment en restant électeur aux élections professionnelles.

Pendant la période d'indemnisation, le salarié bénéficie de tous les avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif du salarié. La durée du congé CET effectué est notamment prise en compte pour le calcul des droits liés à l'ancienneté du salarié et aux congés payés.

En cas de maladie (ou accident) du salarié pendant le congé CET, nécessitant l'arrêt de travail du salarié, l'employeur suspendra l’utilisation du CET au bénéfice du traitement de l’arrêt de travail. Les jours d’arrêt de travail seront indemnisés conformément aux règles appliquées dans l'entreprise).

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne-temps sont indemnisés sur le solde de tout compte.

Article 8 - Utilisation du CET SOUS FORME MONETAIRE

    1. Les différentes affectations possibles

Le salarié peut choisir de liquider totalement ou partiellement sous forme monétaire ses droits acquis dans le CET à l’exception des jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés, pour :

- Alimenter un Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERECOL)

Dès lors que le PERECOL serait mis en place au sein de l’ESSP et que cette faculté serait précisée dans l'accord afférent, le salarié aura la possibilité d'y affecter les droits détenus sur son compte épargne-temps dans la limite de 10 jours ouvrés par année civile.

Ces droits seront exonérés:

  • des cotisations salariales de sécurité sociale (maladie, vieillesse) ainsi que de cotisations patronales d'assurances sociales (maladie, vieillesse) et d'allocations familiales (CSS, Art. L. 242-4-3),

  • d'impôt sur le revenu (CGI, art. 81-18°).

En cas d’alimentation d’un PERECOL, il sera procédé au versement des sommes affectées au PERECOL chaque année au mois de décembre. Le salarié devra donc informer la Direction des Ressources Humaines, avant la fin de la période de versement ouverte chaque année (du 1er octobre au 31 octobre), du nombre de jours qu’il souhaite affecter au PERECOL (dans la limite de 10 jours).

- Procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude). Les droits versés au salarié dans le cadre de cette liquidation exceptionnelle sont soumis au même régime social et fiscal que le salaire. Les démarches pour bénéficier de cette disposition sont initiées par le salarié lui-même auprès de l’organisme compétent. La société contribuera au rachat de ces cotisations, dans la limite du montant effectivement racheté et sur présentation d’un justificatif. L’utilisation du CET pourra se faire à hauteur maximale des droits acquis dans le compte et uniquement en journée entière.

  1. Procédure d’utilisation du CET sous forme monétaire

  • Transfert vers le PERECOL

En cas de mise en place d’un PERECOL au sein de l’ESSP, et si cette faculté est précisée dans l'accord afférent, le salarié aura la possibilité d'y affecter les droits détenus sur son compte épargne-temps dans la limite de 10 jours ouvrés par année civile.

La demande d'utilisation du compte épargne-temps doit être transmise par le salarié à la Direction des Ressources Humaines en utilisant le bulletin de versement individuel du compte épargne-temps vers le PERECOL. Cette demande devra avoir été transmise, avant la fin de la période de versement ouverte chaque année, à la Direction des Ressources Humaines, qui fera alors suivre la demande au teneur de compte du PERECOL.

Il est rappelé que les jours de la cinquième semaine de congés payés versés au compte épargne-temps ne sont pas monétisables et ne peuvent donc pas être versés au PERECOL.

Les jours affectés au PERECOL seront valorisés sur la base du salaire journalier de référence SJR du mois de novembre, que le salarié bénéficie ou non d’une éventuelle revalorisation salariale avec effet rétroactif sur ce mois, pour un versement sur le PERECOL effectif au plus tard fin décembre.

  • Rémunération immédiate

Indépendamment de ce qui est indiqué aux articles précédents, la monétisation du CET peut se faire aux conditions suivantes :

  • Sans condition en cas de survenance d'un des événements ouvrant droit à déblocage anticipé de la participation (article R. 3324-22 du code du travail).

  • Dans les autres cas, par accord individuel entre les parties, dans la limite des droits affectés sur le CET dans l'année, moyennant un délai de prévenance de 10 jours et dans la limite d'un déblocage maximum par année civile.

Il est rappelé que les jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés annuels ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération : ils ne peuvent donc pas donner lieu à un versement dans un plan d'épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

Le déblocage anticipé du CET donne lieu à règlement le mois suivant la demande.

ARTICLE 9 - SORT DES CREDITS CET EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail le salarié a la possibilité soit :

  • d’obtenir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis déduction faite des charges sociales dues

La base de calcul est le montant du salaire mensuel brut de base au moment de la liquidation du compte (fonction du temps de présence)/ 21,67 1

Les sommes dues en cas de rupture du contrat de travail de travail, sont versées au salarié ou à ses héritiers en cas de décès.

La date de rupture du contrat de travail est celle du dernier jour du préavis exécuté ou non.

Le montant de l'indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu du salarié le cas échéant. L'indemnité est versée au salarié (ou aux héritiers en cas de décès) sous forme d'un versement unique, avec le solde de tout compte.

Les jours indemnisés au titre du CET n'entrent pas dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés selon la méthode du 1/10e.

Ou

  • de demander la consignation de l’ensemble des droits acquis auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) La demande écrite du salarié ainsi qu’une déclaration de consignation remplie par l’employeur seront transmises à la CDC qui remettra à l’employeur un récépissé de déclaration faisant foi du dépôt des fonds.

Article 10 – GESTION DU CET

    1. Principes de gestion

Les comptes individuels sont gérés en jours selon les conditions précisées ci-dessous.

Pour l'alimentation du CET, comme lors de son utilisation, les valeurs ci-dessous sont retenues :

Montant = Nombre de jours débloqués × salaire mensuel (*)/21,67 (**)

(*) Salaire fixe de référence mensuel pondéré du taux d'activité au moment du déblocage.

(**) 21,67 correspond à la moyenne des jours ouvrés dans le mois. (52 semaines × 5 jours/12 mois).

  1. Garantie des droits en CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l'Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l'article L. 3253-8 du code du travail dans la limite du plafond prévu à l'article D. 3253-5 du code du travail, soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (soit 82 272€ en 2021). Lorsque les droits acquis convertis en monétaire, excédent le plus élevé des montants garantis par l'AGS, une indemnité correspondante à l'ensemble des droits est versée au salarié.

Article 11 – DISPOSITIONS GENERALEs

    1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, rétroactivement à compter du 1er janvier 2022.

Il est expressément prévu qu’il prendra automatiquement fin à son terme, soit le 31 décembre 2024.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

  1. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Toulouse.

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par le représentant légal sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et auprès du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse, après notification de l’organisation syndicale représentative ayant participé aux négociations.

Il sera anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Toulouse, le 14/01/2022

Pour l’Entreprise :

Madame , Présidente, signature et cachet

LE DELEGUE SYNDICAL DE L’ENTREPRISE

Monsieur, Délégué Syndical représentant l’organisation CFE-CGC

Signature


  1. moyenne mensuelle de jours travaillés pour un temps complet sur 5 jours.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com