Accord d'entreprise "UN ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS E TRAVAIL RELATIF A L'ORGANISATION DES CONGES PAYES" chez UDAMAD VENDEE - ADAMAD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UDAMAD VENDEE - ADAMAD et le syndicat CFDT le 2022-08-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08522007240
Date de signature : 2022-08-04
Nature : Accord
Raison sociale : ADAMAD
Etablissement : 50827746400048 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-04

Accord d’aménagement du temps de travail

relatif à l’organisation des congés payés

ENTRE-LES SOUSSIGNES XXX,

Dont le siège social est situé X – X, Représentée par X, X,

ET le syndicat X, représenté par X, en sa qualité X,

Le syndicat X, représenté par X, en sa qualité X,

Le syndicat X, représenté par X, en sa qualité X,

Il a été conclu le présent accord.

Préambule :

X, unique organisme gestionnaire depuis le X, souhaite harmoniser les règles et pratiques au sein de l’association. Aussi, X a ouvert la négociation en vue de la conclusion d’un accord portant sur l’organisation des congés payés.

Un premier travail a été réalisé dans le cadre d’un groupe de travail avec des membres de la direction et des salariés des différents sites pour faire un état des lieux des pratiques.

Par la suite, les organisations syndicales présentes dans l’Association, à savoir X, X, et X ont répondu positivement à cette invitation et ont souhaité contribuer à la négociation et à la conclusion d’un accord relatif aux congés payés.

Objet :

Le présent accord a été conclu dans le but d’harmoniser les pratiques liées à l’organisation des congés payés en prenant en compte les spécificités des deux conventions collectives.

SOMMAIRE

Chapitre 1 : Champ d’application 3

Chapitre 2 : Périodes de référence 3

Chapitre 3 : Ouverture des droits à congés payés 3

Chapitre 4 : Nombre de jours de congés payés et période d’application 3

Chapitre 5 : Période et organisation des congés payés 3

Chapitre 6 : Décompte des congés payés (hors reliquats voir chapitre 9) 5

Chapitre 7 : Réduction de durée des congés payés 5

Chapitre 8 : Report des congés 5

Chapitre 9 : Pose des reliquats 6

Chapitre 10 : Les compteurs de récupération 6

Chapitre 11 : Journée de solidarité (pour les CDI et CDD) 7

Chapitre 12 : Congé Sans solde 8

Chapitre 13 : Congé Sabbatique 8

Chapitre 14 : Congé de contrepartie 8

Chapitre 15 : Congés d’ancienneté 9

Chapitre 16 : Repos annuels supplémentaires pour cadres-dirigeants 9

Chapitre 17 : Congés pour évènements familiaux 9

Chapitre 18 : Information des salariés 10

Chapitre 19 : Suivi 10

Chapitre 20 : Durée et dénonciation 10

Chapitre 21 : Révision 10

Chapitre 22 : Dépôt 11

Chapitre 23 : Publicité 11

Chapitre 24 : Communication 11

Annexe 1 : FICHE DE SUIVI DE CONGES POUR LA PÉRIODE DU 1er MAI N AU 30 AVRIL N+1 12

Annexe 2 : CONGE POUR EVENEMENT FAMILIAL (BAD) 14

Annexe 3 : CONGE POUR EVENEMENT FAMILIAL (CCN51) 15

Annexe 4 : BULLETIN DE CHOIX COMPTEUR 16

+13

Chapitre 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée de X.

Chapitre 2 : Périodes de référence

Pour convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD) et Pour la convention collective des Etablissements Privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (CCN51) :

(CCN51), l’année de référence pour apprécier les droits à congés est la période comprise entre le 1er juin de l’année N (année en cours) et le 31 mai de l’année N+1 (année suivante).

Chapitre 3 : Ouverture des droits à congés payés

Tout salarié en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée a droit à un congé de 2.08 jours ouvrés pour la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD) et 2.5 jours ouvrables pour la convention collective des Etablissements Privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (CCN51) par mois de travail dès son arrivée dans l’entreprise.

Seul le travail effectif est comptabilisé.

Les salariés à temps partiel bénéficient des congés payés dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.

Chapitre 4 : Nombre de jours de congés payés et période d’application

Pour la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD), tout salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de 10 jours de travail effectif, a droit à un congé de 2.08 jours ouvrés par mois de travail. La durée légale du congé payé exigible ne peut excéder 25 jours ouvrés par an calculés sur la base d’une semaine de 5 jours ouvrés.

Pour la convention collective des Etablissements Privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (CCN51), les salariés bénéficient chaque année d’un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2.5 jours ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables.

Les salariés de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n’excède pas six jours.

Chapitre 5 : Période et organisation des congés payés

La période légale de prise du congé payé principal se situe entre le 1er mai et le 31 octobre.

Le congé principal est de 10 jours ouvrés ou 12 jours ouvrables minimum en continu et de 20 jours ouvrés ou 24 jours ouvrables maximum. Les jours pris au-delà de la période minimum peuvent être fractionné avec l’accord des parties.

A titre exceptionnel, le salarié peut faire une demande écrite de prise de congés à la direction en dehors de la période légale de congé principal (01/05 au 31/10) et ainsi renoncer aux 10 jours ouvrés ou 12 jours ouvrables de congés continus sur la période de congé principal. Par ailleurs, ces congés « reportés » seront pris sur une période de 10 jours ouvrés ou 12 jours ouvrables en continu.

Plusieurs périodes sont déterminées pour la prise des congés payés :

  • La période légale de prise du congé payé principal se situe entre le 1er mai et le 31 octobre.

  • La période secondaire de prise de congés payés se situe entre le 1er novembre et le 31 janvier de l’année suivante

  • La troisième période de prise de congés payés se situe entre le 1er février et le 30 avril.

Dispositions spécifiques à chaque structure avec des périodes imposées :

  • CENTRE VENDEE AIDE : Des périodes de 3 semaines imposées de mi-juin à mi-septembre

  • ST GILLES CROIX DE VIE : roulement avec 3 semaines imposées de mi-juin à mi-septembre avec possibilité de changement pour les services de l’hébergement temporaire et SSIAD.

Les salariés auront aussi la possibilité de prendre leurs congés payés en dehors de ces périodes imposées.

X octroie une journée de congé supplémentaire à chaque salarié qui sera acquise après une année de travail effectif (présence du 01/06/N-1 au 31/05/N). Cette journée de congé supplémentaire est attribuée à chaque salarié sans condition et met fin aux dispositions légales et conventionnelles relatives au congé de fractionnement.

Le schéma ci-dessous présente les différentes périodes.

Le départ en congés payés est organisé par l’employeur dans la structure conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Les demandes de congés payés doivent être réalisées sur un document unique qui figure en annexe et remis au responsable hiérarchique avant une date butoir. Chaque salarié mentionne deux choix. (Annexe 1). Un dialogue doit s’instaurer au sein des équipes si les premiers choix ne peuvent pas être respectés.

  • Pour la période concernant le congé principal (congés du 01/05 au 31/10) : la demande doit être faite avant le 31/01.

  • Pour la deuxième période (congés du 01/11 au 30/01/N+1) : la demande doit être faite entre le 30/06 et le 05/09.

  • Pour la troisième période (congés du 01/02/N+1 au 30/04/N+1) : la demande doit être faite avant le 30/11.

Le délai de réponse aux congés payés est de 1 mois maximum à compter de la date butoir de pose pour toutes les périodes.

La validation de chaque demande et pose de congés payés sera étudiée de façon à assurer la continuité de service tout en respectant les règles du Code du Travail. La pose de congés devra se faire en priorité en semaine complète (5 jours ouvrés ou 6 jours ouvrables consécutifs) afin de faciliter l’organisation des congés.

La pose des congés payés pourra être décalée en fonction des vacances scolaires.

Chapitre 6 : Décompte des congés payés (hors reliquats voir chapitre 9)

Le décompte s’effectue du premier jour où le salarié aurait dû venir travailler, compte tenu de son planning, s’il n’avait pas été en congés payés, jusqu’à la veille de la reprise.

Le décompte est réalisé en jours ouvrés ou ouvrables. Lors de la prise de congés payés, le décompte sera réalisé obligatoirement en semaine complète avec le décompte au minimum de 5 jours ouvrés consécutifs ou 6 jours ouvrables consécutifs.

Si la période de prise de congé comporte un jour férié, ce dernier a le caractère de jour férié chômé au regard du décompte des congés payés et ne sera pas décompté comme jour ouvré. Ainsi, le salarié en congé sur une semaine au cours de laquelle tombe un jour férié aura pris 4 jours ouvrés ou 5 jours ouvrables de congés sur cette semaine.

Chapitre 7 : Réduction de durée des congés payés

Le salarié en arrêt de travail pour maladie non professionnelle n’acquiert plus de congés payés au-delà de 30 jours consécutifs ou non d’arrêt maladie non professionnelle sur la période de référence (01/06 au 31/05 N+1). Les périodes d’absence entraînent une réduction des droits à congés proportionnelle à la durée des absences.

Certaines périodes de suspension sont assimilées à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés. Il en est ainsi notamment pour les congés maternité ou d’adoption, les périodes de congé de paternité et d’accueil de l’enfant, les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite d’un an, les absences pour accident de trajet dans la limite d’un an, les congés pour événements familiaux, les congés pour enfants malades. De même, les absences pour maladie des femmes enceintes qu’elles aient ou non un lien avec l’état de grossesse, sont assimilées à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés, qui devient aujourd’hui un avantage pour la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD). Les absences n’ont, dans ces cas, aucun impact sur la durée du congé annuel.

Chapitre 8 : Report des congés

En règle générale, le congé payé ne pourra être reporté en tout ou partie après le 30 avril de l'année suivante, ni donner lieu, s'il n'a pas été pris avant cette date, à l'attribution d'une indemnité compensatrice.

Toutefois, si un salarié se trouve en arrêt de travail avant ou pendant ses congés, il bénéficiera de l'intégralité ou du reliquat de ce congé dès la fin de son absence ou, si les besoins du service l'exigent, à une date ultérieure fixée par accord entre les parties durant la période de référence en cours. Par accord entre l’employeur et le salarié, le report de congé peut s’effectuer sur la période de référence suivante.

Chapitre 9 : Pose des reliquats

Les reliquats concernent tous les jours de congés payés restants à poser avant le 30/04 de chaque année qui ne constituent pas une semaine complète.

Après la pose des semaines complètes de congés payés, les reliquats peuvent être pris entre le 1er décembre et le 30 avril.

Les reliquats feront l’objet d’une demande par écrit (même formulaire que celui dédié à la demande de congés payés) en respectant un délai de prévenance de 1 mois.

Les salariés concernés par la pose de 1 à 2 journées de reliquat devront définir une période travaillée sur le planning correspondant au nombre de jours restants (ex : je dispose de 2 jours de reliquats, je pose ces 2 journées sur une période travaillée de 2 jours consécutifs, les repos consécutifs à cette période de congés ne seront pas décomptés).

Les salariés concernés par la pose de 1 à 4 journées de reliquat pourront définir une période travaillée sur le planning correspondant au nombre de jours restants ou les fractionner 1 fois. (ex : je dispose de 3 jours de reliquats, je pose ces 3 journées sur une période travaillée de 3 jours consécutifs, les repos consécutifs à cette période de congés ne seront pas décomptés. Ou bien, je pose 1 journée de reliquat sur une période travaillée de 1 jour et je pose le reste de mes reliquats sur une autre période travaillée de 2 jours. Je ne peux pas fractionner mes reliquats au-delà de deux fois. Les repos consécutifs à cette période de congés ne seront pas décomptés).

Chapitre 10 : Les compteurs de récupération

Un compteur d’heures existe pour les salariés qui effectuent des heures complémentaires ou supplémentaires et qui ne sont pas soumis à la modulation du temps de travail.

Si récupération, le salarié bénéficie d’un compteur d’heures, les heures qui y figureront ne pourront pas excéder :

  • Entre 0 et 0.50 ETP : 15h00

  • Entre 0.51 ETP et 0.80 ETP : 25h00

  • Entre 0.81 ETP et 1 ETP : 30h00

Pour les administratifs, après validation de la direction, les heures au-delà du compteur pourront être rémunérées.

Pour compléter ce compteur d’heures, X propose la mise en place d’un compteur d’heures spécifique à la récupération des jours fériés.

Les heures disponibles sur le compteur lié à la récupération de férié ainsi que le compteur d’heures sont cumulables dans les limites indiquées ci-dessous :

  • Pour les salariés qui effectuent des journées de travail de moins de 8 heures, les récupérations de fériés seront autorisées sur un compteur d’heures de 14 heures maximum.

  • Pour les salariés qui effectuent des journées de travail de plus de 8 heures, les récupérations de fériés seront autorisées sur un compteur d’heures de 20 heures maximum.

Au-delà de cette limite, les heures seront rémunérées.

Un bulletin de choix sera remis au salarié en CDI (sauf administratifs) afin qu’il puisse se positionner (choix entre paiement des heures complémentaires ou supplémentaires ou récupération). Si le salarié souhaite modifier son choix, il devra en avertir le service avant la fin de l’année civile.

Un salarié pourra utiliser les heures disponibles sur ces compteurs dans la limite d’une semaine complète d’absence si les possibilités du service le permettent. En fonction des contraintes du service, les salariés pourront être sollicités. Cette possibilité de poser une semaine complète de récupération ne sera possible qu’une fois par an (sur l’année civile). Les récupérations de fériés pourront être posées avant les congés payés mais pas après.

Chapitre 11 : Journée de solidarité (pour les CDI et CDD)

La loi du 30 juin 2004 relative à la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA).

En contrepartie, il est créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d'une contribution financière pour les employeurs.

La journée de solidarité est fixée au lundi de pentecôte (jour férié ordinaire qui peut être travaillé ou non). Cette date permet d’avoir un repère chronologique dans l’année. De plus, cela permet aussi d’identifier la réalisation de la journée de solidarité sur la fiche de paie du mois concerné par le lundi de pentecôte (mai ou juin) des salariés, pour attester que cette journée a bien été effectuée. 

Le principe de la journée de solidarité :

Les salariés travaillent une journée supplémentaire dans l’année (soit l’équivalent de 7 heures pour un salarié à temps plein), sans rémunération supplémentaire.

Pour un salarié à temps partiel, le nombre d’heures est réduit proportionnellement à la durée contractuelle du travail (exemple : pour un contrat de 20 heures par semaine = 20/35*7 soit 4 heures au titre de la journée de solidarité).

Comme évoqué dans notre « accord d’aménagement du temps de travail » de 2020 et pour rappel :

  • Les salariés soumis à la modulation du temps de travail n’ont pas de compteur d’heures ;

  • Les salariés administratifs et d’encadrement disposent d’un compteur d’heures soumis à récupération (sauf en cas de dépassement du compteur comme dit précédemment) ;

  • Les autres salariés font le choix entre un paiement des heures complémentaires ou supplémentaires, ou une récupération.

L’accomplissement de la journée de solidarité ne pouvant conduire à supprimer un jour de congé payé légal, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies de la manière suivante et selon les éléments ci-dessous :

  • Pour les salariés disposant d’un compteur d’heures positif ou d’un compteur de férié ou de repos annuels supplémentaires ou encore de congés extra légaux (ancienneté, contrepartie) : choix de l’une des options pour justifier de l’absence le lundi de pentecôte.

  • Pour les salariés qui ne disposent d’aucun des éléments cités au-dessus, ces derniers devront travailler en plus en prolongeant leur journée de travail. Ces heures seront réalisées de manière fractionnée en augmentant le nombre d’heure journalier sans pouvoir dépasser les limites maximales autorisées par la loi.

Chapitre 12 : Congé Sans solde 

Les demandes de congé sans solde doivent être réalisées par écrit et sont soumises à l’accord de l’employeur et en fonction des possibilités du service. La demande du salarié et la réponse de l’employeur doivent être faites dans un délai raisonnable.

Chapitre 13 : Congé Sabbatique 

Le droit au congé sabbatique est ouvert au salarié qui, à la date de départ en congé, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, ainsi que de quatre années d'activité professionnelle et qui n'a pas bénéficié, au cours des six années précédentes dans l'entreprise, d'un congé sabbatique, d'un congé pour la création d'entreprise ou d'un congé de formation, d'une durée d'au moins six mois au titre des dispositions légales et réglementaires.

La demande de congé sabbatique doit être réalisée par écrit au moins trois mois à l’avance et préciser la durée.

L’employeur rédige une réponse écrite au salarié dans un délai de 30 jours maximum à compter de la date de présentation du courrier de demande. L’employeur informe le salarié de son accord sur la date de départ choisie du congé sabbatique ou de son report (dans la limite de 6 mois).

Pendant son congé sabbatique, le salarié peut travailler dans une autre entreprise ou créer sa propre entreprise, sous réserve de ne pas se livrer à une concurrence déloyale vis-à-vis de son employeur principal et de respecter les clauses particulières de son contrat de travail (par exemple, une clause de non-concurrence).

A l’issue du congé sabbatique, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Il ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l’expiration du congé.

Chapitre 14 : Congé de contrepartie 

Pour la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD) :

En contrepartie d’un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Les salariés s'engageant à accepter les interventions d'urgence (délai de prévenance inférieur à 4 jours), bénéficieront, par année de référence, d'un jour de congé supplémentaire, au choix du salarié, dès lors qu'ils seront intervenus effectivement dans ce cadre. Ces salariés peuvent refuser 4 fois ces interventions ; au-delà, le salarié perd son droit à congé supplémentaire. Tout salarié refusant une modification d’horaires doit le confirmer par écrit à l’employeur.

Pour la convention collective des Etablissements Privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (CCN51) :

Les salariés sollicités au moins 4 fois dans l’année (année de référence) avec un délai de prévenance inférieur à 4 jours et qui répondent favorablement dans ces circonstances exceptionnelles bénéficient d’un congé supplémentaire.

Chapitre 15 : Congés d’ancienneté

Pour la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD), un jour ouvré de congé payé supplémentaire sera accordé par tranche de 5 ans d’ancienneté avec plafond de 5 jours ouvrés.

Le salarié a donc droit à :

  • 1 jour ouvré d’ancienneté après 5 ans

  • 2 jours ouvrés d’ancienneté après 10 ans

  • 3 jours ouvrés d’ancienneté après 15 ans

  • 5 jours ouvrés d’ancienneté après 20 ans

Pour les salariés relevant de la convention collective des Etablissements Privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (CCN51) :

  • 1 jour après 5 ans d’ancienneté au sein de la structure.

Chapitre 16 : Repos annuels supplémentaires pour cadres-dirigeants

Les cadres dirigeants bénéficient de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires. Ces jours sont pris sans conditions et doivent être pris dans la mesure du possible pendant l’année en cours.

En cas de jours restants, ces derniers seront reportés l’année suivante.

Chapitre 17 : Congés pour évènements familiaux

Les congés pour évènements familiaux sont indiqués dans le tableau ci-dessous par convention collective.

MOTIF

BAD

(en jours ouvrés)

CCN 51

(en jours ouvrables)

Mariage du salarié 5 JOURS 5 JOURS
PACS du salarié

4 JOURS OUVRABLES

(loi travail)

5 JOURS
Mariage d’un enfant 2 JOURS 2 JOURS
Mariage d’un frère ou d’une sœur 1 JOUR
Naissance ou adoption d’un enfant 3 JOURS 3 JOURS
Annonce survenue handicap ou pathologie chronique ou cancer chez l’enfant 2 JOURS ouvrables (Loi travail) 2 JOURS
Décès du conjoint, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité 5 JOURS 5 JOURS
Décès d’un enfant 5 JOURS 5 JOURS
Décès d’un enfant ou personne à charge effective et permanente de moins de 25 ans

7 JOURS ouvrés

(Loi travail)

7 JOURS ouvrés

(Loi travail)

Décès d’un père/ d’une mère 3 JOURS 3 JOURS
Décès d’un frère ou d’une sœur (ou demi-frère ou sœur) 3 JOURS OUVRABLES (Loi travail) 3 JOURS
Décès d’un petit-fils/petite-fille 2 JOURS 2 JOURS
Décès d’un grand-parent ou arrière grand-parent 1 JOUR 2 JOURS
Décès d’un beau-père ou de la belle-mère 3 JOURS OUVRABLES (Loi travail) 3 JOURS
Décès d’un beau-frère ou belle-sœur (frère ou sœur du conjoint) 1 JOUR 2 JOURS
Congé de deuil* (décès de l’enfant ou personne à charge effective et permanente âgé de moins de 25 ans) 8 JOURS calendaires (Loi travail)

8 JOURS calendaires

(Loi travail)

Cérémonie à plus de 300 km 1 JOUR OUVRABLE SUPPLÉMENTAIRE
Cérémonie à plus de 600 km 2 JOURS OUVRABLES SUPPLÉMENTAIRES

*Le congé de deuil se cumule avec le congé pour décès. Le congé de deuil peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant. Ce congé peut être fractionné en deux périodes (minimum 1 journée par période). Le salarié informe l’employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque période d’absence.

Si une naissance ou un décès a lieu pendant les congés payés du salarié, les congés payés ne seront pas décomptés. Les congés pour évènements familiaux seront prioritaires aux congés payés.

Un formulaire dédié aux congés pour évènements familiaux est présenté en annexe. Les congés pour évènements familiaux doivent être pris dans la quinzaine où se situe l’évènement sauf pour le congé naissance qui doit être pris le jour de la naissance de l’enfant ou le jour qui suit. Les demandes doivent être accompagnées d’un justificatif.

Chapitre 18 : Information des salariés

Les salariés recevront chaque année la fiche de suivi des congés payés (annexe 1) ou tout autre information concernant la prise des congés payés. Un document explicatif sera remis aux salariés pour faciliter la compréhension.

De plus, ils pourront suivre le décompte des congés payés restants à prendre sur leur bulletin de salaire et sur le formulaire de demande de congés payés.

Chapitre 19 : Suivi

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE sera inscrit à l’ordre du jour une fois par an. Un premier bilan général de l’ensemble des points évoqués sera fait à la réunion CSE du mois de mai 2023 afin de valider la bonne application des éléments cités. Un second bilan plus complet et permettant d’avoir plus de recul sera de nouveau réalisé en mai 2024.

Un groupe de travail se réunira également dès la rentrée 2022 afin d’harmoniser les pratiques en termes d’organisation des congés payés et des plannings pour les deux conventions collectives.

Chapitre 20 : Durée et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cet accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressés à l’ensemble des autres signataires. Des négociations devront être engagées pendant la durée du préavis de 3 mois.

Chapitre 21 : Révision

La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.

Chapitre 22 : Dépôt

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord sera :

  • Notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives

  • Déposé à l’initiative de la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE de la Roche sur Yon (Vendée) en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (Plateforme TéléAccords)

  • Remis par la partie la plus diligente aux greffes de Prud’hommes de La Roche Sur Yon (Vendée) en 1 exemplaire.

Chapitre 23 : Publicité

En application des dispositions du Code du Travail, l’Association procurera un exemplaire du présent accord aux institutions représentatives du personnel. Le présent accord sera aussi rendu public et alimentera la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne (dans une version anonymisée).

Chapitre 24 : Communication

Le présent accord sera diffusé dans l’Association sous forme d’une information complète et rapide, assurée par le représentant de la direction.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet.

Fait à Dompierre Sur Yon, le 04/08/2022,

Présidente

Déléguée syndicale

Déléguée syndicale

Déléguée syndicale

Annexe 1 : FICHE DE SUIVI DE CONGES POUR LA PÉRIODE DU 1er MAI N AU 30 AVRIL N+1

Congés acquis Congé de contrepartie
Congé supplémentaire Report année précédente
Congé(s) d’ancienneté Total de jours à prendre

NOM :

PRENOM :

Secteur :

A COMPLÉTER PAR LE SALARIE avant le31/01

Période principale

(Du 01/05 au 31/10)

DATES NOMBRE DE JOURS DATE ET SIGNATURE NBRE DE JOURS RESTE A PRENDRE OBSERVATIONS
DU AU SALARIE ENCADREMENT
CHOIX 1

-

-

-

-

CHOIX 2

-

-

-

-

  1. Jours ouvrés ou 12 jours ouvrables minimum

  • En cochant cette case, je reconnais renoncer à mes 10 jours ouvrés ou 12 jours ouvrables consécutifs.

A COMPLÉTER PAR LE SALARIE entre le 30/06 et le 05/09

Deuxième secondaire

(Du 01/11 au 30/01)

DATES NOMBRE DE JOURS DATE ET SIGNATURE NBRE DE JOURS RESTE A PRENDRE OBSERVATIONS
DU AU SALARIE ENCADREMENT
CHOIX 1

-

-

-

-

…….SEM COMPLETE

…….. RELIQUATS

CHOIX 2

-

-

-

-

…….SEM COMPLETE

…….. RELIQUATS

A COMPLÉTER PAR LE SALARIE avant le 30/11
Troisième période (Du 01/02 au 30/04) DATES NOMBRE DE JOURS DATE ET SIGNATURE NBRE DE JOURS RESTE A PRENDRE OBSERVATIONS
DU AU SALARIE ENCADREMENT
CHOIX 1

-

-

-

-

…….SEM COMPLETE

…….. RELIQUATS

CHOIX 2

-

-

-

-

…….SEM COMPLETE

…….. RELIQUATS

RELIQUATS : jours de congés restants qui ne constituent pas une semaine complète
RELIQUATS (fractionnable une fois)

NB : Prendre des semaines entières pour les congés payés (attention aux périodes imposées selon les sites).

Une semaine est égale à 5 jours ouvrés pour les salariés appartenant à la convention collective BAD et 6 jours ouvrables pour les salariés appartenant à la convention collective 51. Les jours fériés ne sont pas comptabilisés.

Les reliquats concernent tous les jours de congés payés restants à poser avant le 30/04 de chaque année qui ne constituent pas une semaine complète.

Après la pose des semaines complètes de congés payés, les reliquats peuvent être pris entre le 1er décembre et le 30 avril. Les salariés concernés par la pose de 1 à 4 journées de reliquat pourront définir une période travaillée sur le planning correspondant au nombre de jours restants ou les fractionner 1 fois. Les repos consécutifs à cette période de congés ne seront pas décomptés.

Annexe 2 : CONGE POUR EVENEMENT FAMILIAL (BAD)

NOM :

PRENOM :

SERVICE :

DATES : DU ………………………………………………… AU …………………………………………………

NOMBRE DE JOURS

MOTIF

BAD

(en jours ouvrés)

  • Mariage du salarié

  • 5 JOURS

  • PACS du salarié

  • 4 JOURS OUVRABLES (Loi travail)

  • Mariage d’un enfant

  • 2 JOURS

  • Naissance ou adoption d’un enfant

  • 3 JOURS

  • Annonce survenue handicap ou pathologie chronique ou cancer chez l’enfant

  • 2 JOURS ouvrables (Loi travail)

  • Décès du conjoint, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité

  • 5 JOURS

  • Décès d’un enfant

  • 5 JOURS

  • Décès d’un enfant ou personne à charge effective et permanente de moins de 25 ans

  • 7 JOURS ouvrés (Loi travail)

  • Décès d’un père/ d’une mère

  • 3 JOURS

  • Décès d’un frère ou d’une sœur

  • 3 JOURS OUVRABLES (Loi travail)

  • Décès d’un petit-fils/petite-fille

  • 2 JOURS

  • Décès d’un grand-parent ou arrière grand-parent

  • 1 JOUR

  • Décès d’un beau-père ou de la belle-mère

  • 3 JOURS OUVRABLES (Loi travail)

  • Décès d’un beau-frère ou belle-sœur (frère ou sœur du conjoint)

  • 1 JOUR

  • Congé de deuil* (décès de l’enfant ou personne à charge effective et permanente âgé de moins de 25 ans)

  • 8 JOURS

*Pour l'attribution des jours de congés prévus ci-dessus, le (la) concubin(e) est assimilé(e) au conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par une déclaration sur l’honneur / ou le (la) salarié(e) qui a conclu un Pacte Civil de Solidarité, sous réserve d’en justifier l’existence. Les congés pour évènements familiaux doivent être pris dans la quinzaine où se situe l’évènement. La demande doit être accompagnée d’un justificatif ;

Congés enfant malade (enfant de moins de 13 ans) : sur présentation d’un justificatif.

ENFANT MALADE

BAD

(en jours ouvrés)

  • Le salarié a un ou deux enfants

3 JOURS
  • Le salarié a trois enfants et plus

4 JOURS

SIGNATURE DU SALARIE SIGNATURE DE L’ENCADRANT

Annexe 3 : CONGE POUR EVENEMENT FAMILIAL (CCN51)

NOM :

PRENOM :

SERVICE :

DATES : DU ………………………………………………… AU …………………………………………………

NOMBRE DE JOURS

MOTIF

CCN 51

(en jours ouvrables)

  • Mariage du salarié

  • 5 JOURS

  • PACS du salarié

  • 5 JOURS

  • Mariage d’un enfant

  • 2 JOURS

  • Mariage d’un frère ou d’une sœur

  • 1 JOUR

  • Naissance ou adoption d’un enfant

  • 3 JOURS

  • Annonce survenue handicap ou pathologie chronique ou cancer chez l’enfant

  • 2 JOURS

  • Décès du conjoint, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité

  • 5 JOURS

  • Décès d’un enfant ou de celui de son conjoint

  • 5 JOURS

  • Décès d’un enfant ou personne à charge effective et permanente de moins de 25 ans

  • 7 JOURS ouvrés

(Loi travail)

  • Décès d’un père/ d’une mère

  • 3 JOURS

  • Décès d’un frère ou d’une sœur

  • 3 JOURS

  • Décès d’un petit-fils/petite-fille

  • 2 JOURS

  • Décès d’un grand-parent ou arrière grand-parent

  • 2 JOURS

  • Décès d’un beau-père ou de la belle-mère

  • 3 JOURS

  • Décès d’un beau-frère ou belle-sœur (frère ou sœur du conjoint)

  • 2 JOURS

  • Congé de deuil* (décès de l’enfant ou personne à charge effective et permanente âgé de moins de 25 ans)

  • 8 JOURS

*Pour l'attribution des jours de congés prévus ci-dessus, le (la) concubin(e) est assimilé(e) au conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par une déclaration sur l’honneur / ou le (la) salarié(e) qui a conclu un Pacte Civil de Solidarité, sous réserve d’en justifier l’existence. Les congés pour évènements familiaux doivent être pris dans la quinzaine où se situe l’évènement. La demande doit être accompagnée d’un justificatif ;

LIEU (à préciser si cérémonie a lieu à plus de 300 ou 600 kilomètres)

  • + de 300 km : 1 jour supplémentaire

  • + de 600 km : 2 jours supplémentaires

Le kilométrage s’entend de trajets allers seulement et s’apprécie entre le lieu de la cérémonie et le lieu de travail habituel du salarié.

Congés enfant malade (enfant de moins de 13 ans) : sur présentation d’un justificatif.

ENFANT MALADE CCN 51
  • Le salarié a un enfant

4 JOURS
  • Le salarié a deux enfants

8 JOURS
  • Le salarié a trois enfants

12 JOURS

SIGNATURE DU SALARIE SIGNATURE DE L’ENCADRANT

Annexe 4 : BULLETIN DE CHOIX COMPTEUR

Un compteur d’heures existe pour les salariés qui effectuent des heures complémentaires ou supplémentaires et qui ne sont pas soumis à la modulation du temps de travail.

NOM : ………………………………………………………………………………………………………….

PRENOM : …………………………………………………………………………………………………….

SITE : …………………………………………………………………………………………………………….

SERVICE : ………………………………………………………………………………………………………

  • PAIEMENT DES HEURES

  • HEURES MISES SUR LE COMPTEUR

Ce choix sera reconduit chaque année. Si vous souhaitez modifier votre choix, vous devez compléter un nouveau formulaire.

DATE

SIGNATURE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com