Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Relatif à l'organisation du travail au sein de GPA" chez GPA (GROUPE PLURI ASSOCIATIF) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GPA (GROUPE PLURI ASSOCIATIF) et le syndicat CFDT le 2019-03-11 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07921002017
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : GPA (GROUPE PLURI ASSOCIATIF)
Etablissement : 50829575500013 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-11

ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif à l’organisation du travail au sein de GPA

Il est conclu le présent accord relatif à l’organisation du travail au sein de GPA.

Préambule

Le présent accord concerne plus particulièrement des questions relatives au temps de travail, à la prise en compte d’activités spécifiques et aux déplacements, prévus ou non dans les Conventions Collectives Nationales applicables par GPA et les éventuels accords de branche nés ou à naître.

Article 1 - OBJET

Le présent accord vient traiter certains aspects de l’organisation, comme :

  • Les véhicules de service,

  • Le décompte du temps de déplacement entre services,

  • Les temps de trajet et découchés pendant la formation,

  • Les heures réalisées pendant les transferts,

  • Le Forfait Jours pour certains Cadres,

  • Et l’aménagement du temps de travail.

Il est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur portant sur la représentation du personnel et le dialogue social et, en particulier, l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Il est d’ores et déjà précisé qu’un accord d’entreprise spécifique à l’organisation de la nouvelle MECS sera négocié.

Article 2 - PÉRIMÈTRE DE L'ACCORD

Le périmètre du présent accord comprend tous les salariés travaillant au sein de GPA.

Article 3 – VEHICULES DE SERVICE

Au préalable, cet accord rappelle la différence entre un véhicule de fonction et un véhicule de service. Le véhicule de fonction est un véhicule confié par une entreprise à l'un de ses collaborateurs avec l'autorisation de l'utiliser pendant et en dehors de ses heures de travail. Le collaborateur paie, en contrepartie, un avantage en nature retenu sur son bulletin de salaire.

Le véhicule de service est un véhicule confié par une entreprise à un de ses salariés pour les besoins de son activité professionnelle. L'utilisation, ponctuelle ou permanente, est exclusivement réservée à ses heures de travail.

Contrairement à un véhicule de fonction, il ne s'agit donc pas d'un avantage en nature.

Ainsi, les véhicules de service ne peuvent être empruntés qu’après accord du hiérarchique, mais prioritairement à l’utilisation des véhicules personnels (qui eux-mêmes ne peuvent être utilisés dans un cadre professionnel, qu’après accord exprès du hiérarchique).

Article 3.1 : Règles d’utilisation d’un véhicule de service

Ces véhicules s’empruntent le matin et doivent être rendus à GPA, au plus tard après la journée de travail.

Ainsi, il est normalement interdit, et ce pour des raisons de garanties d’assurance et également afin d’être en conformité avec l’URSSAF, de rentrer à son domicile avec un véhicule de service.

Pour autant, les salariés sont autorisés, dans le cas où du temps de trajet est économisé, à conserver le véhicule de service le soir, étant entendu que ce temps de trajet ne peut en aucun cas être considéré comme du temps de travail1, dans les cas suivants :

  • Exemples :

    • A = lieu de travail habituel

B = lieu de travail exceptionnel

Le salarié habite entre A et B

Dans ce cas de figure, le salarié peut ne pas rapporter le véhicule à A le soir.

  • Un salarié termine sa journée de travail dans un lieu plus proche du lieu d’emprunt que de son lieu d’habitation, il se doit de rapporter le véhicule de service sur le lieu d’emprunt, même dans le cas où il réemprunterait un véhicule de service le lendemain matin, SAUF si le lieu de travail du lendemain est plus proche de son domicile.

  • Un salarié termine sa journée de travail dans un lieu plus proche de son domicile que du lieu d’emprunt, il peut conserver le véhicule de service et le rapporter le lendemain sur le lieu d’emprunt.2

Dans le cas où le salarié peut conserver le véhicule (cas de figure précités), il peut l’utiliser pour des déplacements personnels de la vie quotidienne, dans un périmètre d’une dizaine de kilomètres autour de son domicile (courses, enfant à récupérer à l’école, etc…).

DANS TOUS LES CAS, lorsqu’un salarié ne travaille pas le lendemain, il doit rapporter le véhicule de service, le soir, sur le lieu de l’emprunt.

Enfin, et dans le cadre de la négociation du présent accord, lorsqu’un salarié utilise un véhicule de service, son temps de trajet entre son domicile et un lieu de travail quel qu’il soit, ne pourra en aucun cas être considéré comme du temps de travail effectif.

En tout état de cause, tous les dommages matériels et corporels sont couverts par le contrat d'assurance de l'employeur.

Article 4 – DECOMPTE DU TEMPS DE DEPLACEMENT ENTRE SERVICES

Le déplacement Aller-Retour entre différents services est pris en compte (et émarge donc sur le temps de travail effectif) lorsque :

  • l’employeur demande à un salarié exerçant la totalité de son travail sur un service d’intervenir sur une antenne de ce service ou sur un autre établissement ou service (ex. un salarié est à plein temps au CMPP de Niort et on lui demande d’intervenir à St Maixent),

  • un déplacement est effectué pour nécessité de service (ex. participation à un conseil d’école…),

  • la fonction impose un déplacement constant (ex. coordinateur PRH)

Le déplacement entre différents services (ou antennes) n’est pas pris en compte dès l’instant où un salarié est recruté sur plusieurs services ; le temps de déplacement entre son domicile et les différents lieux d’intervention n’est dans ce cas pas pris en compte, il émarge sur le temps trajet domicile/travail.

Article 5 – TEMPS DE TRAJET ET DECOUCHES LORS DES FORMATIONS

« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. » (Art. L3121-4 du Code du Travail).

La détermination de cette contrepartie doit/peut faire l’objet d’un accord d’entreprise.

Là est donc également l'objet de l'accord de céans.

Article 5.1 : Temps de trajet

Le temps de trajet Aller/Retour, non compris dans le temps habituel domicile/travail, occasionné lors d’une formation3, sera pris en compte à hauteur de 50% en temps de travail effectif.

Article 5.2 : Temps de travail pendant la formation

Une journée de formation est équivalente à 7 heures ; une semaine de formation compte donc pour 35 heures sur un planning hebdomadaire.

De ce fait, un salarié travaillant en temps modulé, qui devait travailler 45 heures sur une semaine lors de laquelle il part en formation, devra 10 heures à l’Association ; un salarié qui, lui, devait travailler 21 heures sur sa semaine de formation, devra récupérer 14 heures sur sa modulation.

Article 5.3 : Temps partiel partagé

Un salarié à temps partagé entre plusieurs employeurs, se verra traité selon les articles 5.1 et 5.2 par celui qui paie la formation.

Article 5.4 : Découchés

D’une manière générale, les découchés relatifs à une formation ne sont jamais considérés comme du temps de travail effectif.

Article 6 – HEURES REALISEES PENDANT LES TRANSFERTS

Les transferts sont traités conformément à chaque Convention Collective Nationale.

Pour la CCN66, qui en son Titre 2 de l’annexe 1bis, prévoit une compensation pour toutes les heures supplémentaires effectuées lors des transferts, il est entendu ce qui suit :

  • Les transferts seront d’une durée maximum de :

    • Pour la petite enfance : 2 nuits,

    • Pour les SESSAD : 4 nuits,

    • Pour la MECS : 13 nuits.

Le nombre d’heures hebdomadaires maximum à réaliser pendant les transferts est le suivant :

  • Pour la petite enfance : 36h de temps de travail effectif (modulation) sur 3 jours.

  • Pour les SESSAD : 60h de temps de travail effectif sur 5 jours, dont 12h majorées à 50% + 3h de repos compensateur.

  • Pour la MECS : 60h de temps de travail effectif sur 5 jours (soit 12h de travail par jour), dont 12h majorées à 50% + 3h de repos compensateur. Un planning sera établi comprenant des repos conformément à la législation, ce qui entrera dans un transfert du samedi au samedi (par exemple).

Il est entendu qu’au-delà de 5 jours et après 2 jours de repos -ou 1 jour si la période est précédée et suivie par du repos-, chaque jour travaillé sera comptabilisé 12 heures. La majoration et le repos compensateur seront alors, proratisés.

Article 7 – FORFAIT JOURS

Les Cadres définis par la Direction Générale bénéficieront d’un forfait jours, conformément à l’accord de branche du 1er avril 1999 étendu, à savoir : 184 jours de travail par an.

En cas de dépassement du nombre de ces jours, il sera possible de placer la différence sur un CET (Compte Epargne Temps) à chaque fin d’année.

Article 8 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les modulations sont traitées conformément à chaque Convention Collective Nationale.

Cet aménagement concerne seulement les salariés soumis à la CCN66 et à l’avenant n°1 du 19 mars 2007, à l’accord de branche du 1er avril 1999, qui prévoient une modulation de 21h à 44h maximum par semaine, pour un contrat à temps complet.

Le présent accord redéfinit les contours de cette modulation.

Il redéfinit également les contours de l’avenant de complément d’heures.

Article 8.1 : Modulation

Un salarié à temps complet pourra voir son temps de travail passer de 0h à 44 heures hebdomadaires pour un temps complet, et un salarié à temps partiel bénéficiera d’une modulation identique, proratisée à sa base contrat, selon les nécessités de service.

Article 8.2 : Avenant de complément d’heures

Par ailleurs, il sera possible de réaliser des avenants de complément d’heures, de date à date, à des salariés à temps partiels, qui pourront aller jusqu’à 35h hebdomadaires.

Il sera possible d’en réaliser jusqu’à 12 par année glissante.

Article 9 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD - REVISION

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, au lendemain de son dépôt, sous réserve de sa validation par la DIRECCTE.

A la demande d’une ou plusieurs partie(s) signataire(s), il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail.

Article 10 – NOTIFICATION

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des salariés, après négociation et présentation aux membres Cadres et Non Cadres de la DUP.

Article 11 – PUBLICITE

Depuis le 28 mars 2018, les accords collectifs d'entreprise doivent être déposés sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la DIRECCTE des Deux-Sèvres.

Une version « papier » doit être déposée au greffe du Conseil des Prud’hommes de Niort.


  1. Art. L3121-1 du Code du Travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

  2. Dans tout autre cas non cité dans cette liste, l’utilisation d’un véhicule de service en dehors de son utilisation habituelle, est soumise à une autorisation expresse et écrite de la hiérarchie (ordre de mission).

  3. Trajet ordinaire au plus court

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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