Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique de l'UES CP" chez CENTER PARCS RESORTS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTER PARCS RESORTS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-03-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07521031021
Date de signature : 2021-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : CP HOLDING
Etablissement : 50832121300011 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Avenant N°4 A l'Accord sur la constitution de l'unité économique et sociale "Tourisme d'exploitation" (2019-09-10) Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique de l'UES TOURISME (2019-09-10)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-22

Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique

de l’UES CP

Entre,

D’une part, l’UES CP composée des sociétés suivantes :

  • La société Center Parcs Resorts Exploitation France, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 884 632 290, dont le siège social est situé 11, rue de Cambrai à Paris (75019) ;

  • La société Domaine du Lac de l’Ailette, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 450 540 695, dont le siège social est situé 11, rue de Cambrai à Paris (75019) ;

  • La société CP Holding (ex Center Parcs Resorts France), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 508 321 213, dont le siège social est situé 11, rue de Cambrai à Paris (75019) ;

  • La société CP Distribution, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 884 603 762, dont le siège social est situé 11, rue de Cambrai à Paris (75019) ;

Toutes représentées par Monsieur […] en qualité de Directeur des Ressources Humaines

ci-après dénommée « la Direction »

Et d’autre part, les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

  • le syndicat CFDT représenté par Mme […]

  • le syndicat CGT représenté par Mr […]

Ci-après collectivement désignées « les parties ».


Préambule

Les élections professionnelles de CSE se sont tenues en décembre 2019 dans le périmètre de l’UES Tourisme-Exploitation incluant les sociétés suivantes : Center Parcs Resorts France et Domaine du Lac de l’Ailette.

Dans le contexte du déploiement du plan de transformation Change-up, la réorganisation juridique du Groupe est modifiée avec des créations et transformations de sociétés.

Toutes ces opérations rendent inadaptées, à partir du 1er février 2021, date de mise en œuvre de la réorganisation juridique, les structures actuelles de représentation du personnel.

C’est la raison pour laquelle des réunions de négociation se sont tenues avec les organisations syndicales représentatives, en vue de convenir des périmètres adaptés des prochains CSE, voire comités d’établissements et comité central.

Après plusieurs réunions de négociations, les Partenaires Sociaux sont convenus de faire évoluer le périmètre actuel de l’UES Tourisme-Exploitation et sa dénomination pour tenir compte de l’entrée et de la sortie de sociétés dans l’UES.

L’ancienne UES Tourisme-Exploitation a pris le nom d’UES CP pour inclure désormais les sociétés suivantes :

  • la société CP Distribution

  • La société CP Holding

  • La Société Domaine du Lac d’Ailette

  • La Société Center Parcs Resorts Exploitation France

Il a été convenu la mise en place de six CSE d’établissement (CSEE) :

  • Un CSEE au niveau de chacun des quatre parcs exploités par la société Center Parcs Resorts Exploitation France, à savoir :

  • Etablissement des Hauts de Bruyère

  • Établissement des Trois Forêts

  • Etablissement Le Bois aux Daims

  • Etablissement de Bois Francs

  • Un CSEE au niveau de la société Domaine du Lac de l’Ailette

  • Un CSEE siège, commun aux sociétés CP Distribution et CP Holding (ex Center Parcs Resorts France)

Il est par ailleurs mis en place un CSE Central (CSEC).

Compte tenu de ce changement important dans le fonctionnement du dialogue social pour l’UES CP, les Parties ont souhaité fixer ensemble les règles de mise en place et de fonctionnement des CSE, ainsi que convenu en CSE Conventionnel Temporaire de l’UES CP, avec la constitution d’un groupe de négociation.

C’est dans ces conditions que les Parties se sont réunies lors de réunions de négociations le 8 mars 2021, et le 19 mars 2021.

Les parties ont été guidées par la volonté de perpétuer le bon fonctionnement du dialogue social existant dans les instances antérieures et de privilégier la qualité de ce dialogue dans la fixation des règles de mise en place du CSE.

Au terme de ces réunions de négociation, les Parties ont ainsi convenu des règles suivantes.

*****

Article 1 – Objet et Périmètre de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables aux instances représentatives du personnel au niveau des établissements suivants de l’UES CP, sur lesquels sont organisés des élections professionnelles  :

  • BOIS FRANCS

  • HAUTS DE BRUYERE

  • BOIS AUX DAIMS

  • TROIS FORETS

  • SIEGE

Cet accord a vocation à s’appliquer à tout éventuel établissement Center Parcs qui serait ouvert en France.

Il a vocation à s’appliquer à la SNC Domaine du Lac d’Ailette, société sur laquelle il n’est pas procédé à de nouvelles élections professionnelles, sur les dispositions plus favorables à l’accord de mise en place du CSE de l’UES TOURISME du 10 septembre 2019.

En parallèle du présent accord, les parties conviennent de reprendre les règles de fonctionnement relatives au comité social et économique central de l’UES qui ont été fixées par l’accord de constitution de l’UES TOURISME de 2011 et ses avenants successifs, avant négociation d’un accord fixant les règles de fonctionnement de l’UES CP.

Article 2 – Durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à quatre ans.

Une même personne ne pourra exercer plus de 3 mandats successifs, courant à compter de la mise en place de ce CSE, sous réserve que cette disposition soit entérinée par le protocole d’accord pré-électoral qui devra être signé à la double majorité.

Article 3 – Composition des CSE

Les Parties conviennent par principe que le nombre de titulaires et de suppléants du CSE soit chacun fixé à 7 membres pour les établissements de moins de 250 ETP et à 8 membres pour les établissements d’au moins 250 ETP. Ce nombre s’appliquera sous réserve qu’il soit entériné par le protocole d’accord pré-électoral qui devra être signé à la double majorité.

Chaque CSE dispose d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint, ainsi que d’un trésorier et d’un trésorier adjoint, tous désignés parmi les membres titulaires de l’instance.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui peut être assisté de trois collaborateurs.

Article 4 – Heures de délégation

4.1 – Volume d’heures

Les Parties conviennent par principe que le nombre de titulaires du CSE soit fixé à 32 heures mensuelles par titulaire pour les établissements de moins de 250 ETP, à 31 heures mensuelles par titulaire pour les établissements d’au moins 250 ETP. Ce nombre s’appliquera sous réserve qu’il soit entériné par le protocole pré-électoral qui devra être signé à la double majorité.

Le secrétaire dispose de 7 heures de délégation par réunion de CSEE en plus du crédit d’heures en tant que membre titulaire du CSEE ; il pourra donner ces heures au secrétaire adjoint en cas de remplacement, dans le respect des règles fixées à l’article 4.2.

Le trésorier dispose de 5 heures de délégation mensuelles en plus du crédit d’heures en tant que membre titulaire du CSE ; il pourra donner ces heures au trésorier adjoint en cas de remplacement, dans le respect des règles fixées à l’article 4.2.

4.2 – Règles d’utilisation

Le crédit d’heures octroyé doit en principe être pris au mois le mois.

Toutefois, dans l’hypothèse où le crédit d’heures de délégation n’aurait pas été intégralement utilisé sur un mois civil, le solde pourra être utilisé par l’élu dans l’année civile en cours. Ce report d’heures ne pourra avoir pour conséquence une utilisation de plus de 1,5 fois le crédit d’heures mensuel, hors crédit d’heures de délégation complémentaire lié à l’exercice de missions spécifiques (secrétaire, trésorier, commission).

Au 1er janvier de l’année suivante, le compteur d’heures de délégation sera remis à zéro.

Le crédit d’heures peut également être mutualisé avec d’autres élus, titulaires ou suppléants, dans la limite d’une utilisation maximale sur un mois de 1,5 fois le crédit d’heures, soit 48 heures pour les établissements de moins de 250 ETP ou 46,5 heures pour les établissements de plus de 250 ETP.

Le titulaire qui souhaite utiliser des heures reportées devra en informer l’employeur au moins 5 jours avant la prise de ces heures de délégation. De la même manière, il devra informer l’employeur au moins 5 jours avant l’utilisation d’heures mutualisées, en transmettant le nom de l’élu bénéficiaire. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de 5 jours pourra être raccourci.

Article 5 – Fonctionnement du CSE

5.1 Organisation des réunions

Le CSE se réunit à l’initiative de l’employeur sur la base de 10 réunions ordinaires par an, selon un calendrier qui sera défini en fin d’année civile.

L’ordre du jour sera envoyé par courriel, au moins 3 jours avant la date de la réunion.

Seuls les membres titulaires du CSE pourront assister aux réunions du CSE.

Par exception, deux suppléants d’une organisation syndicale ayant un titulaire au sein du CSE pourront assister aux réunions du CSE, en plus du titulaire. Ils ne pourront toutefois pas prendre part aux votes le cas échéant.

Les autres suppléants ne pourront assister à une réunion du CSE qu’en remplacement du titulaire absent.

Le temps passé en réunion du CSE sur convocation de la Direction est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Néanmoins, afin de permettre un suivi des sujets évoqués au sein des instances, les suppléants sont en copie de l’envoi des ordres du jour et documents annexés des réunions du CSE.

Les suppléants, tout comme les titulaires et délégués syndicaux, ont accès à la BDES et sont assujettis aux règles de confidentialité.

Concernant les consultations du CSE, en principe les documents utiles seront transmis au moins 15 jours avant la réunion. Toutefois, dans l’hypothèse d’un délai inférieur, le CSE pourra néanmoins être consulté dès lors que ses membres en conviennent à la majorité.

Des sujets relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail sont inscrits à l’ordre du jour du CSE, au moins 4 fois par an.

5.2 Attributions du CSE

Le CSE ainsi mis en place exerce l’ensemble des prérogatives qui étaient anciennement du ressort du comité d’entreprise, du comité d’hygiène, santé, sécurité et conditions de travail et des délégués du personnel.

Article 6 – La Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Il est institué une commission SSCT au niveau de chaque CSE, quel que soit l’effectif de l’établissement, composée de 3 membres titulaires du CSE dont un membre du 2ème collège ou le cas échéant du 3ème collège, qui sont désignés par le CSE.

La CSSCT se réunit deux fois par an.

Le temps passé lors des réunions en commission sera rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les membres de la CSSCT bénéficient de 5 heures de délégation supplémentaires.

Article 7 - Communication auprès des salariés

Le CSE pourra communiquer auprès des salariés par le biais des panneaux d’affichage.

Les procès-verbaux des réunions du CSE, une fois approuvés, sont téléchargés sur l’intranet de l’entreprise et sont accessibles par les salariés.

Dans le cadre des œuvres sociales, le CSE peut communiquer sur les adresses mails professionnelles des collaborateurs.

Article 8 – Formation des membres du CSE

8.1 – Formation SSCT

Les nouveaux membres du CSE, ainsi que les membres réélus des précédents CSE n’ayant pas bénéficié d’une formation sur la santé, sécurité titulaires et suppléants au cours des deux dernières années, bénéficient d’une formation sur la santé, sécurité et conditions de travail, conformément aux dispositions légales applicables.

Le coût de cette formation est intégralement pris en charge par l’employeur.

Le choix de l’organisme de formation pourra être effectué par les membres du CSE, sous réserve de la validation par la Direction du devis présenté.

8.2 – Formation économique

Dans le cadre de la mise en place du CSE, tous les membres titulaires du CSE qu’ils soient ou non élus pour la première fois, pourront bénéficier d’un stage de formation économique, d’une durée maximale de 5 jours.

Cette formation s’imputera sur le congé de formation économique, sociale et syndicale prévue à l’article L.2145-5 et suivants du code du travail, sauf pour les membres titulaires du CSE n’ayant pas bénéficié de formation économique dans les 4 années précédentes. Cette stipulation plus favorable ne s’appliquera que dans la cadre de la mise en place de ces CSE.

Cette formation est prise en charge par le CSE, avec maintien du salaire par l’employeur.

Les dispositions légales en vigueur s’appliqueront pour les mandatures suivantes.

Article 9 - Expertises

Les expertises pourront être effectuées dans le respect des dispositions légales applicables, tant sur les cas possibles d’expertise que sur leur financement.

Article 10 – Budget du CSE

Conformément à ses obligations légales, l’employeur verse chaque année au CSE :

  • une subvention relative au budget de fonctionnement, en application de l’article L.2315-61 du code du travail,

  • une contribution au financement des œuvres sociales, en application de l’article L.2312-81 du code du travail.

Article 11 – Divers

Les thèmes relatifs au CSE au niveau des établissements Center Parcs non abordés par le présent accord sont régis par les dispositions légales supplétives.

Article 12 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée en vue de la mise en place prochaine du CSE.

Le présent accord met fin, en tant que de besoin, à toutes éventuelles stipulations conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet ou la même cause.

Article 13 – Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu et déposé conformément aux dispositions légales.

Article 14 - Dénonciation

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail et moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois.

Article 15 - Publicité et dépôt de l’accord

A compter de sa signature, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera ensuite déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (décret n° 2018-362 du 15 mai 2018) ;

  • en un exemplaire original auprès secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Paris ;

Fait à Paris, le 22 mars 2021

Fait en 5 exemplaires originaux, dont 1 pour les formalités de publicité.

Pour la Direction : Monsieur […], Directeur des Ressources Humaines

Pour le syndicat CFDT : Madame […];

Pour le syndicat CGT : Monsieur […];

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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