Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL" chez MISTER AUTO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MISTER AUTO et le syndicat CFDT le 2017-12-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A06918014389
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : MISTER AUTO
Etablissement : 50833224400054 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21

Accord d’entreprise

relatif à l’aménagement du temps de travail

Entre :

La société MISTER-AUTO, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 19 rue Alfred de Musset à VILLEURBANNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Lyon sous le numéro 508.332.244, représentée par en sa qualité de Directeur Général,

Dénommée ci-après « la Société »,

D’une part,

Et :

  • Le syndicat CFDT, représenté par , délégué syndical,

D’autre part,

Il a tout d’abord été rappelé ce qui suit :

  • La société MISTER AUTO a été créée en 2008. Elle a pour objet le commerce de pièces détachées d’automobile par internet.

  • La Société a connu un fort développement depuis sa création, son effectif atteignant 210 salariés au 13 décembre 2017.

Elle dispose actuellement principalement de trois sites, le premier situé à Villeurbanne et regroupant différentes fonctions opérationnelles et administratives (web/marketing, commerce…), et les deux autres situés à Corbas et Vesoul, en charge de la logistique.

  • Afin de faire face à ses principaux concurrents sur son secteur (Amazon, ebay, Norauto, Feu Vert, Oscaro, Yakarouler, etc.), la Société est contrainte de faire preuve d’une extrême réactivité vis-à-vis de sa clientèle, qui, outre des prix compétitifs, est dans l’attente d’une livraison des pièces commandées dans les meilleurs délais, et le plus souvent en 24 heures.

C’est pourquoi les équipes des sites logistiques de Corbas et Vesoul doivent préparer les commandes le jour même ou le lendemain de leur réception.

Une telle contrainte implique une forte variation d’activité des entrepôts et en particulier pour ceux de Corbas et de Vesoul au cours de l’année, et même au sein d’une même journée, d’une même semaine ou d’un même mois.

  • C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies afin de convenir ensemble d’une nouvelle organisation du travail tenant compte des impératifs mentionnés ci-dessus.

Le présent accord vise ainsi à définir les conditions dans lesquelles les salariés de la société MISTER AUTO pourront voir aménagée leur durée du travail.

  • Les parties reconnaissent que les avantages prévus par le présent accord sont au moins aussi favorables que ceux prévus par la convention collective de la vente à distance, et, en tout état de cause, ne sont pas cumulables avec ces derniers.

Il a alors été convenu ce qui suit.

Sommaire

ARTICLE 1 Champ d’application 5

ARTICLE 2 temps de travail effectif 5

ARTICLE 3 Durées maximales de travail 5

ARTICLE 4 Aménagement de la durée du travail 6

Article 4.1 Modes d’organisation de la durée du travail 6

Article 4.2 Horaires variables 6

4.2.1 Définition 6

4.2.2 Personnel concerné 7

4.2.3 Plages horaires 7

4.2.4 Report d’heures 8

4.2.5 Décompte de la durée du travail 9

4.2.6 Retards et absences 9

4.2.7 Heures supplémentaires 9

4.2.8 Départ du salarié 10

Article 4.3 « modulation » 10

4.3.1 Personnel concerné 10

4.3.2 Période de référence 10

4.3.3 Horaire de travail 11

4.3.4 Lissage du salaire 14

4.3.5 Traitement des absences 14

4.3.6 Sort des compteurs en fin de période de référence 15

4.3.7 Période de référence incomplète 15

ARTICLE 5 Heures supplémentaires 15

Article 5.1 Limites pour le décompte des heures supplémentaires 15

Article 5.2 Majoration des heures supplémentaires 16

Article 5.3 Contingent d’heures supplémentaires 16

ARTICLE 6 Travail de nuit 16

Article 6.1 Définition du travail de nuit 17

6.1.1 Travail de nuit 17

6.1.2 Travailleur de nuit 17

Article 6.2 Salariés concernés 17

Article 6.3 Contreparties au travail de nuit au profit des salariés non qualifies de travailleurs de nuit 17

ARTICLE 7 Travail le samedi 18

ARTICLE 8 Astreintes 18

Article 8.1 Définition 18

Article 8.2 Champ d’application 18

Article 8.3 Modalités d’organisation des astreintes 19

8.3.1 Périodicité et programmation 19

8.3.2 Intervention 19

Article 8.4 Contreparties 20

8.4.1 Indemnité de disponibilité 20

8.4.2 Régime des interventions 20

ARTICLE 9 CONGES PAYES 21

ARTICLE 10 droit à la déconnexion 21

Article 10.1 Modalités d’exercice du droit à la deconnexion 21

Article 10.2 Dispositifs de régulation 22

ARTICLE 11 Application de l’accord 22

Article 11.1 Entrée en vigueur de l’accord 22

Article 11.2 Durée 22

Article 11.3 Révision et dénonciation 22

Article 11.4 Suivi & rendez-vous 23

ARTICLE 12 Formalités de dépôt et de publicité 23

  1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont destinées à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société employés à temps plein, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée, à l’exception des cadres dirigeants tels que définis par l’article L.3111-2 du Code du travail et des salariés qui concluraient une convention de forfait.

Toutes ou certaines dispositions du présent accord sont susceptibles de s’appliquer aux intérimaires mis à la disposition de la société.

La durée du travail des salariés à temps partiel demeure régie par les dispositions qui leur sont propres.

Enfin, seules les dispositions des articles 2, 3, 8 et 9 s’appliquent aux salariés soumis à une convention de forfait en jours.

  1. temps de travail effectif

Conformément aux dispositions des articles L.3121-1 et suivants du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

N’est pas du temps de travail effectif le temps consacré par les salariés à des activités pour leur propre compte, et plus généralement les temps d’inaction comportant une maîtrise de leur temps par les salariés, correspondant à une interruption réelle et identifiable de leur activité.

Il est précisé en particulier que ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • la « coupure déjeuner » ;

  • le temps de trajet domicile / lieu de travail ;

  • le temps d’astreinte, à l’exception des temps d’intervention ;

  • les temps de pause ;

  • les temps d’habillage et de déshabillage n’imposant pas aux salariés de se changer sur place ;

  • les temps pour se rendre du vestiaire à sa zone de travail ;

  1. Durées maximales de travail

En raison de la nécessité d’assurer la continuité du service, les parties conviennent que :

  • la durée quotidienne de travail effectif pourra atteindre 12 heures, et

  • la durée hebdomadaire de travail pourra atteindre 48 heures, sans toutefois dépasser une moyenne de 44 heures sur 12 semaines.

    Ces dispositions sont applicables au travail de jour comme de nuit.

A titre exceptionnel, et en fonction du niveau d’activité, la durée hebdomadaire pourra exceptionnellement aller jusqu’à 60 heures, conformément à la législation en vigueur et après accord de la DIRECCTE.

  1. Aménagement de la durée du travail

    1. Modes d’organisation de la durée du travail

Les modalités d’aménagement du temps de travail sont adaptées en fonction des différents services et/ou catégories de salariés existant au sein de la société.

Ainsi, en fonction du mode d’organisation de la durée du travail retenu, le temps de travail peut être décompté :

  • soit dans le cadre hebdomadaire, la durée du travail étant fixée à 35 heures ; il s’agit de l’organisation du travail applicable à défaut d’indications différentes de la part de l’employeur ;

    Cette organisation peut s’accompagner de la mise en place d’horaires variables, avec des plages fixes et mobiles de travail, dont les modalités sont précisées par note de service ;

  • soit dans le cadre d’une « modulation » du temps de travail ;

  • soit dans un cadre pluri-hebdomadaire prévu par le Code du travail et directement applicable.

Le choix entre ces modalités pour chaque service / catégorie de personnel est en principe opéré chaque année. Le dispositif d’aménagement du temps de travail retenu pourra être modifié en cours d’année soit en considération des nécessités de chaque service, soit en fonction des particularités de chacun des postes de travail. En cas de changement de mode d’organisation, la Direction devra respecter un délai de prévenance d’un mois.

Pour chacun des modes d’organisation du temps de travail, la détermination des horaires de travail et leur modification sont prévues par les dispositions suivantes, qui leur sont propres.

Ces organisations peuvent permettre la mise en place, le cas échéant et sur le fondement du présent accord, du travail par équipes au sein de tout ou partie des services de la société, voire même du travail en continu de manière exceptionnelle1.

  1. Horaires variables

    1. Définition

Sont appelés horaires variables (ou horaires individualisés), des horaires qui permettent à chaque collaborateur bénéficiant de ce régime de choisir, dans le cadre de certaines limites, ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages horaires déterminées et de moduler ses horaires en fonction des exigences de sa mission et de ses disponibilités personnelles.

Le régime d'horaires individualisés repose sur la mise en place d'un système de plages variables et de plages fixes :

  • les plages variables représentent l'espace de temps à l'intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d'arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de service ;

  • les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents.

Le régime des horaires variables permet en outre à chaque collaborateur de disposer d’un débit ou d’un crédit de temps de travail reportable d’une semaine à une autre, dans les limites définies par le présent accord.

  1. Personnel concerné

Le bénéfice des horaires variables est susceptible de concerner l’ensemble des salariés, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet.

Les catégories de personnel / services concernés sont déterminés par la Direction.

Au jour de la signature du présent accord, sont concernées par ce mode d’organisation du travail, le personnel appartenant notamment aux services administratifs ou aux fonctions support de la Société (marketing produits, approvisionnement, IT, marketing web, expérience digitale, finance, rh, commerce, accueil, …) exceptés les salariés soumis à une autre organisation du travail en application du présent accord.

  1. Plages horaires

  • Plages fixes et plages variables

Les différentes plages horaires, fixes et variables, sont définies par la Direction pour chaque service, toute modification faisant l’objet d’une consultation préalable du Comité d’entreprise.

Pour information, au jour de la signature du présent accord, la journée de travail des salariés se décompose de la manière suivante :

  • De 8h à 9h15 : plage variable d’arrivée ;

  • De 9h15 à 12h et de 14h à 16h45 : plages fixes ;

  • De 16h45 à 19h : plage variable de départ.

    En outre, une pause déjeuner d’une durée minimum d’une heure et d’une durée maximum de deux heures doit être prise, obligatoirement entre 12h et 14h.

  • Continuité du service

    Chaque service doit pouvoir justifier d’une continuité de son activité. Cette exigence peut nécessiter la présence d’un effectif minimum pendant une partie des plages mobiles.

    Ainsi, chaque responsable de service, au regard des nécessités professionnelles, de la nature des missions et/ou des conditions d’exercice des collaborateurs, pourra mettre en place des permanences au sein du service.

    Dans ce cadre, il déterminera le nombre minimum de salariés devant être présents dans les plages qu’il indiquera par note de service. Sur la base du volontariat, chaque salarié s’inscrira sur les plages de travail déterminées de manière à atteindre le nombre minimum nécessaire. Au cas où le nombre des inscrits serait inférieur aux exigences de présence du service, le responsable de service sera amené à organiser un roulement avec les salariés du service ; il communiquera le planning ainsi décidé au moins 2 semaines à l’avance aux salariés concernés.

    1. Report d’heures

  • Principe

  • Limites du report

    Il appartient en conséquence au salarié d’organiser son temps de travail de manière à respecter les limites ainsi fixées.

    En cas de départ de l’entreprise il sera procédé à une retenue sur salaire équivalente au nombre d’heures concernées.

    Chaque salarié peut à tout moment prendre connaissance des décomptes individuels et des fiches hebdomadaires le concernant par consultation de l’outil de gestion des temps.

    1. Décompte de la durée du travail

      L’enregistrement et le décompte du temps de travail est assuré par un système informatisé de gestion des temps, qui fera l’objet d’une information et d’une consultation des instances représentatives du personnel.

      Le nombre d’heures de travail effectif doit être relevé quotidiennement, avec mention :

  • de l’heure de prise de fonction effective ;

  • de l’heure de départ et de retour pour chaque interruption de travail, et notamment pour la pause déjeuner ;

  • de l’heure de fin du travail effectif.

    D’une manière générale, toute interruption ou pause doit être enregistrée, afin que seul le temps de travail effectif soit décompté.

    Il est rappelé que l’enregistrement des heures constitue une condition essentielle au bon fonctionnement du système d’horaires variables : il s’agit d’une obligation devant être strictement respectée par les salariés concernés, sauf situation exceptionnelle.

    En cas d’oubli d'enregistrement, le salarié doit faire valider par sa hiérarchie son temps de présence, faute de quoi il ne pourra pas être pris en compte.

    Un relevé hebdomadaire du nombre d’heures de travail accomplies par les salaries est effectué. Ce relevé mentionne :

  • la totalité des heures de travail effectuées dans la semaine ;

  • la totalité des éventuels reports d’heures, dans les limites prévues ci-après.

    1. Retards et absences

      Les éventuels retards ne s’entendent que par rapport à la plage fixe définie ci-dessus.

      Compte tenu de la souplesse inhérente au système d’horaires variables, les retards ne peuvent être qu’exceptionnels et dûment justifiés auprès du responsable hiérarchique concerné. A défaut, ils pourront faire l’objet d’une sanction disciplinaire selon l’échelle des sanctions mentionnée au Règlement intérieur de l’entreprise.

      Pendant les plages fixes, le responsable hiérarchique peut délivrer à titre exceptionnel une autorisation de sortie non rémunérée. En ce cas, l’enregistrement des heures de départ et de retour devra être effectué, conformément aux procédures internes à la société.

      Pour l’appréciation de la durée du travail accomplie, et en particulier du report d’heures en débit/crédit, les jours d’absence (maladie, maternité, accident du travail, récupération, jour de repos, congés payés, congés pour évènement familiaux, etc.) sont neutralisés à hauteur de l’horaire quotidien de référence, soit 7 heures par jour.

    2. Heures supplémentaires

      Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence de 35 heures, et dans la limite du report créditeur autorisé, sont comptabilisées comme des heures excédentaires qui alimentent le crédit d’heures du salarié concerné.

      Les heures excédentaires qui sont récupérées n’ont aucune incidence ni sur le nombre, ni sur le paiement des heures supplémentaires.

      Ainsi, pour un salarié travaillant habituellement 35 heures par semaine, les heures accomplies jusqu’à 38 heures par semaine ne sont pas des heures supplémentaires, mais peuvent être compensées en travaillant moins de 35 heures la/les semaine(s) suivante(s), de manière à atteindre une moyenne de 35 heures. En revanche, le dépassement du plafond de 38 heures par semaine indiqué ci-dessus pourra ouvrir droit à comptabilisation, en totalité ou partiellement, dans les cas suivants de reconnaissance du caractère d’heures supplémentaires :

  • les heures ayant entrainé ce dépassement, effectuées à la demande expresse du responsable hiérarchique en raison d’une charge de travail du service importante ou d’absences simultanées de salariés,

  • les heures effectuées hors des plages mobiles déterminées ci-dessus, toujours sous réserve d’une demande préalable du supérieur hiérarchique et dans le respect des exigences du service.

    Les heures ainsi qualifiées d’heures supplémentaires feront l’objet d’un paiement ou d’un repos compensateur dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.

    1. Départ du salarié

      En cas de rupture du contrat de travail, le salarié est tenu de régulariser le crédit ou débit d’heure au cours du préavis, ou tout au moins dans la période qui précède la date de rupture, de façon à avoir un solde nul au moment du départ.

      A défaut, le crédit ou le débit sera payé ou retenu au taux horaire en vigueur sur le solde de tout compte.

    1. « modulation »

      1. Personnel concerné

Au jour de la signature du présent accord, sont concernées par ce mode d’organisation du travail les catégories de salariés / services suivants :

  • Opérateurs logistiques ; magasiniers et préparateurs de commande ;

  • Coordinateurs de zone ;

  • Superviseurs.

    Cette organisation pourra le cas échéant être étendue à d’autres catégories de personnel, après consultation du comité d’entreprise.

    1. Période de référence

La détermination de la période de référence est soumise à l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel lorsqu’ils existent.

Au jour de la signature de l’accord, la période de référence est constituée

.

  1. Horaire de travail

  • Amplitude minimum et maximum du temps de travail effectif

  • Travail en équipes

Compte tenu de la nécessité de recourir à une organisation du travail par équipes « alternantes ou chevauchantes » afin d’assurer la continuité de l’activité de certains services, plusieurs horaires de référence pourront être mis en place au sein de ces services, de sorte que le personnel des services concernés sera réparti en équipes travaillant selon un horaire différent au cours de la journée.

A ce jour, les services concernés sont :

  • Opérateurs logistiques ; magasiniers et préparateurs de commande ;

  • Coordinateurs de zone ;

  • Superviseurs.

Ce personnel relèvera d’un horaire de référence spécifique affiché sous forme de planning au sein de leur service. Le personnel concerné devra strictement respecter les heures d’arrivées et de sorties prévues par ces plannings.

Les équipes travaillant selon ces différents horaires seront composées en tenant compte à la fois des souhaits émis par les salariés et des contraintes de fonctionnement des services.

La composition des équipes sera affichée. Elle pourra évoluer en fonction des nouvelles contraintes de chaque service et notamment pendant les périodes de congés ou en cas d’absences.

La durée et/ou l’horaire de référence pourront être modifiés sous réserve de respecter les conditions prévues ci-dessous.

Ainsi :

  • Certains salariés travailleront en équipes, chaque équipe ayant ses propres horaires ;

  • La composition de chaque équipe et les horaires seront affichés.

  • Calendrier indicatif

La société affichera le programme indicatif de l'activité prévisionnelle du mois à venir, étant rappelé que ledit programme pourra être modifié dans les conditions prévues par le présent accord.

La Société fera son possible pour que dans la même semaine et hors samedi le calendrier indicatif respecte les mêmes horaires journaliers trois jours de suite tout en respectant un maximum de deux horaires journaliers différents par semaine.

Exemple : le salarié se voit affecter un horaire identique le lundi, mardi, mercredi et un horaire différent le jeudi et le vendredi.

  1. Lissage du salaire

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de 35 heures, de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.

  1. Traitement des absences

  • Comptabilisation

Les heures d’absences, qu’elles soient ou non rémunérées, de toute nature, sont retenues au réel, c’est-à-dire par rapport aux heures planifiées dans le compte individuel d’heures du salarié, le mois suivant, en fonction du nombre d’heures d’absences.

  • Traitement en paie

En cas d’absences non rémunérées de toute nature (absences injustifiées, absences autorisées non rémunérées), la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

La retenue de salaire est effectuée sur la paie du mois suivant.

Les absences rémunérées sont payées comme suit :

  • Maladie, accident du travail, maladie professionnelle : décompte au réel en procédant en deux temps :

    • traitement de façon « lissée » pendant la période de référence ;

    • traitement au « réel » au terme de la période de référence en comparant le nombre d’heures d’absence avec le nombre d’heures qui auraient dû être travaillées sur la période.

  • Congés payés, congés pour événements familiaux, congé pour enfant malade, jours de formation :

    • Décompte forfaitaire en paie sur la base d’une journée ou d’une demi-journée.

Le suivi de ces absences sera assuré par deux compteurs distincts :

  • un compteur de rémunération : rémunération de l’absence sur la base d’un salaire lissé le mois suivant ;

  • un compteur de durée du travail pour calculer, en fin de période de référence, la durée de travail réellement effectuée.

    1. Sort des compteurs en fin de période de référence

  • Solde d’heures négatif

Si le nombre d’heures effectués pendant la période de référence est inférieur au nombre d’heures rémunérées, le trop-perçu sera acquis au salarié, sauf le cas échéant, en cas d’absences non rémunérées le dernier mois de la période de référence.

  • Solde d’heures positif 

Si le nombre d’heures effectuées pendant la période de référence est supérieur au nombre d’heures rémunérées, le solde est payé au salarié.

Les heures sont rémunérées au taux normal ou au taux des heures supplémentaires, si le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est dépassé.

  1. Période de référence incomplète

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, quel qu’en soit le motif, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail au regard de la durée du travail réellement accomplie.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

Ces règles s’appliquent également en cas d’entrée et/ou de sortie du dispositif d’aménagement du temps de travail en cours de période (exemple : passage à temps partiel).

  1. Heures supplémentaires

    1. Limites pour le décompte des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif ou assimilées effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence retenue par l'entreprise.

  1. Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent faire l’objet, à l’initiative du salarié concerné, d’une compensation sous forme de majoration de salaire et/ou de repos compensateur, dont les conditions d’acquisition et de prise sont déterminées conformément aux dispositions légales.

Ainsi, les heures supplémentaires et les majorations y afférentes, pourront être converties en repos d’une durée équivalente.

Ce repos compensateur « de remplacement » sera pris notamment selon les principes suivants :

-              Acquisition : le droit à repos compensateur sera réputé ouvert dès lors que la durée de ce repos aura atteint au moins sept heures, ou l’équivalent d’une journée de travail du salarié concerné.

-              Prise : le repos compensateur sera pris par journée ou demi-journée de travail, dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit, ce délai commençant à courir dès qu’au moins 7 heures de travail (ou l’équivalent d’une journée) auront été acquises. La date de prise du repos compensateur sera déterminée par accord des parties. La prise de ce repos pourra exceptionnellement avoir lieu dans un délai d’un an, en cas d’absence de demande de la part du salarié ou de nécessité de service concernant l’employeur.

-              Information des salariés : les salariés qui auront acquis des droits à repos seront tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur dont ils disposent via l’outil de suivi de gestion des temps mis à leur disposition.

  1. Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

  1. Travail de nuit

Le présent accord n’a pas pour objet la mise en place d’équipes de nuit. Si une telle organisation était nécessaire, un accord spécifique sur ce thème serait conclu. Il en serait de même s’il s’avérait qu’en application des dispositions suivantes, un salarié soit susceptible d’être qualifié de travailleur de nuit. En effet, les travailleurs de nuit bénéficient de dispositions protectrices particulières, notamment en matière de surveillance médicale, de temps de repos, de formation, de priorité d’affectation aux postes de jour ou d’égalité professionnelle.

Néanmoins, le recours exceptionnel au travail sur la plage de nuit constitue une nécessité pour l’activité de la Société, notamment en raison du volume des commandes et des impératifs liés aux délais de livraison des produits auprès de la clientèle.

La mise en place du travail en équipes peut également avoir pour effet de faire accomplir par certains salariés des heures de travail situées sur la plage de nuit.

Il est précisé que la prime d’inconvénient d’horaire et la majoration pour travail sur la plage de nuit prévue à l’article 6.3 du présent accord ayant le même objet, ces deux avantages ne sont pas cumulables. Par conséquent, si une même heure de travail était éligible au versement d’une prime d’inconvénient d’horaire et de la majoration pour travail sur la plage de nuit, seule la prime d’inconvénient d’horaire serait versée.

C’est dans ce cadre que les dispositions suivantes ont été prévues :

  1. Définition du travail de nuit

    1. Travail de nuit

Les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures sont considérées comme du travail de nuit.

  1. Travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l’application du présent accord tout salarié qui :

  • soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

  • soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

    Il est rappelé que toute organisation du travail qui serait de nature à avoir recours à des travailleurs de nuit ferait préalablement l’objet d’un accord collectif distinct.

    1. Salariés concernés

Au jour de la signature du présent accord, et hors cas d’astreintes, sont concernées par ce mode d’organisation du travail les catégories de salariés / services suivants :

  • Opérateurs logistiques ; magasiniers

  • Coordinateurs de zone ;

  • Superviseurs.

    1. Contreparties au travail de nuit au profit des salariés non qualifies de travailleurs de nuit

Les horaires de travail pourront ponctuellement ou habituellement comprendre des heures situées sur la plage de nuit pour les salariés non qualifiés de travailleurs de nuit.

  1. Travail le samedi

En cas de nécessité, les salariés pourront être amenés à travailler le samedi, en privilégiant le volontariat, ce qui pourra les conduire à travailler jusqu’à six jours par semaine.

Les salariés amenés à travailler le samedi, ce jour de travail étant prévu dans le calendrier indicatif, seront susceptibles de percevoir les majorations afférentes à l’accomplissement d’heures supplémentaires (calculées sur la période de référence).

Les salariés amenés à travailler le samedi, ce jour de travail n’étant pas prévu dans le calendrier indicatif, percevront la prime de flexibilité pour chaque heure accomplie ce jour-là et seront susceptibles de percevoir les majorations afférentes à l’accomplissement d’heures supplémentaires (calculées sur la période de référence).

Toutefois, la prime de flexibilité ne pourra pas être perçue deux fois pour un même jour, du fait d’une modification d’horaire amenant à travailler un samedi par exemple.

  1. Astreintes

Quelle que soit la qualité de l’organisation du travail, il arrive que des interventions doivent être effectuées d’urgence, en dehors de toute programmation, pour éviter un accident, assurer le bon fonctionnement des installations nécessaires à la vie de la Société (installations électriques, etc.) et, plus généralement, au bon déroulement de l’activité.

Il en résulte pour la société la nécessité d’instituer des dispositifs d’astreintes dans les conditions suivantes :

  1. Définition

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, demeure en mesure d’intervenir pour effectuer un travail dans l’intérêt de l’entreprise.

Il résulte de ces dispositions que :

  • les périodes d’astreinte pendant lesquelles le salarié n’intervient pas ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif ;

  • en cas d’intervention, la durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif, le temps d’intervention incluant le temps de trajet.

    1. Champ d’application

Afin d’assurer la continuité des services de la société, des astreintes sont susceptibles d’être mises en place. Au jour de la signature de l’accord, sont concernés :

  • Salariés du service informatique ;

  • Salariés du service approvisionnement ;

  • Salariés du service logistique.

    Ce dispositif pourra être étendu à d’autres salariés après consultation du comité d’entreprise.

    1. Modalités d’organisation des astreintes

Les périodes d’astreinte se déroulent, en dehors de l’horaire de travail, au domicile du salarié ou à proximité, ou sur tout autre lieu permettant au salarié d’intervenir dans de bonnes conditions.

Pendant les périodes d’astreinte, et hors temps d’intervention, les salariés sont libres de vaquer à des occupations personnelles. En conséquence, seuls les temps d’intervention seront assimilés à du temps de travail effectif.

  1. Périodicité et programmation

Les astreintes seront programmées pour chaque salarié en fonction des besoins de chaque service.

En application de l’article L.3121-8 du Code du travail, elles seront portées à la connaissance des salariés au moins 15 jours calendaires à l’avance, et pourront être modifiées en cas de circonstances exceptionnelles (absence du salarié initialement prévu, etc.), sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour à l’avance.

Il sera proposé un programme prévisionnel à titre indicatif sous un délai d’un 1 mois. (programme non engageant )

La société proposera un programme prévisionnel et indicatif des astreintes du mois à venir, le calendrier définitif étant communiqué dans le délai mentionné ci-dessus.

Les astreintes seront réalisées en ayant recours en priorité à du personnel volontaire, sous réserve de posséder les compétences nécessaires, et d’autre part, de ne pas accomplir plus de 15 jours d’astreinte par mois.

  1. Intervention

En fonction du poste occupé, les salariés seront susceptibles d’intervenir :

  • soit, depuis leur domicile ;

Sont susceptibles d’être concernés les salariés appartenant au département informatique, ainsi que les salariés appartenant au service approvisionnement amont.

  • soit en se déplaçant sur site, ce qui nécessite de pouvoir l’atteindre dans un délai maximum d’une heure.

    Sont susceptibles d’être concernés les salariés du service logistique.

Pour leur période d’astreinte, les salariés pourront se voir attribuer un téléphone portable et/ou un ordinateur portable. Les modalités de mise à disposition de ces moyens techniques pourront être définies par note de service.

Les interventions depuis le domicile des salariés, en particulier, ne pourra avoir lieu que si les salariés disposent du matériel nécessaire à leur intervention, à savoir une ligne téléphonique professionnelle ou un téléphone d’astreinte, une connexion Internet et un ordinateur doté des logiciels nécessaires à la résolution des difficultés soulevées.

En cas d’intervention au cours d’une période d’astreinte, il devra en être tenu compte dans l’organisation du temps de travail effectif du salarié, de telle sorte que soient respectées les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que les dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire. Cependant, dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou au bâtiment de l’établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien conformément aux dispositions du Code du travail.

  1. Contreparties

    1. Indemnité de disponibilité

Les périodes d’astreinte seront indemnisées selon les modalités suivantes :

Période Contrepartie

Période d’ouverture de l’entreprise / du service

Période courant de l’heure de débauchage du salarié à la fin de l’astreinte ou période courant du début de l’astreinte à l’heure d’embauchage au poste de travail et ce hors plage de nuit

€ brut par heure d’astreinte

Nuit

Heure d’astreinte comprise dans la plage de nuit (entre 21h et 6h)

€ brut par heure d’astreinte

Samedi (ou autre jour de repos hebdomadaire)

Heure d’astreinte comprise sur la journée du samedi

€ brut par heure d’astreinte

Dimanche

Heure d’astreinte comprise sur la journée du dimanche

€ brut par heure d’astreinte

Jour férié

Heure d’astreinte comprise sur un jour férié

€ brut par heure d’astreinte

Ce forfait est également applicable aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours.

  1. Régime des interventions

    Lorsque le salarié doit intervenir durant sa période d’astreinte, ses frais de déplacement lui sont remboursés selon les modalités en vigueur dans l’entreprise à laquelle il appartient.

    Il perçoit en outre les contreparties suivantes, qui feront l’objet d’une indication distincte sur le bulletin de salaire :

  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures :

Le salarié est rémunéré pour son temps d’intervention et son temps de déplacement, qui sont considérés comme du temps de travail effectif.

Ce temps de travail sera rémunéré mensuellement et ne sera pas pris en compte dans le décompte de la durée du travail en cas de d’aménagement du temps de travail prévu à l’article 4 du présent accord. Les huit premières heures par semaine effectuées dans le cadre d’une intervention d’astreinte sont alors majorées de 25% et les suivantes de 50%.

A ces majorations s’ajouteront le cas échéant, celles prévues par les dispositions conventionnelles concernant le travail de nuit, du dimanche ou un jour férié (étant rappelé que les dispositions du présent accord et celles de la convention collective ayant le même objet ne sont pas cumulables).

  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année :

    Chaque journée ou demi-journée d’intervention sera imputée sur le nombre de jours de travail conventionnellement convenu dans le forfait annuel, entre le salarié et l’entreprise, de la manière suivante :

  • Temps d’intervention (temps de déplacement compris) inférieur ou égal à 4 heures = ½ journée ;

  • Temps d’intervention (temps de déplacement compris) supérieur à 4 heures = 1 journée.

Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année ne peuvent bénéficier des majorations d’heures supplémentaires et des majorations conventionnelles pour travail de nuit, travail du dimanche ou jour férié.

  1. CONGES PAYES

Les jours de congés payés sont fixés et pris conformément aux dispositions légales.

 

En application de l’article L.3141-20 du Code du travail, il est dérogé à la règle d’octroi des jours de fractionnement prévue légalement, par la signature du présent accord.

 

Dès lors, il est expressément prévu qu’un salarié qui est autorisé à poser des jours de congés payés en dehors de la période de congé légale ou conventionnelle ne pourra prétendre au bénéfice de jours supplémentaires pour fractionnement.

 

Ce n’est que dans le cas où c’est l’employeur qui demande le fractionnement des congés payés qu’il sera attribué des jours de fractionnement.

  1. droit à la déconnexion

Les parties affirment, dans le cadre du présent accord, l’importance du bon usage des outils informatiques en vue du respect de l’équilibre vie privée / vie professionnelle.

  1. Modalités d’exercice du droit à la deconnexion

L’effectivité du respect par le salarié du repos dont il doit bénéficier implique notamment pour ce dernier un droit à la déconnexion.

Ce droit à la déconnexion implique que le salarié n’est pas tenu de lire ou de répondre aux courriels et aux appels adressés pendant le temps de repos quotidien et hebdomadaire, et pendant l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail. A ce titre, le salarié ne peut se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils mis à sa disposition en dehors des plages habituelles de travail.

En particulier, dans le cadre de l’application de l’article 4.3 relatif à la « modulation » du temps de travail, lorsque le salarié est informé après la fin de son poste d’un changement d’horaire pour le lendemain et que son accord est requis, il ne peut en aucun cas lui être reproché de ne pas avoir répondu à la demande de la Société.

Le supérieur hiérarchique veillera au respect de ce droit, notamment en s’attachant à ne pas envoyer de courriels pendant la période concernée.

En cas de circonstances exceptionnelles, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions à ces principes pourront être mises en œuvre.

  1. Dispositifs de régulation

Hormis en cas de circonstances particulières et justifiées, aucune communication de nature professionnelle ne devra être passée en dehors des horaires de travail de chaque collaborateur.

L’employeur met à disposition de chaque salarié un outil de paramétrage permettant l’envoi de réponse automatique pour prévenir de son absence et informer les personnes à contacter.

  1. Application de l’accord

    1. Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 01 janvier 2018.

Il se substitue en intégralité aux dispositions de la convention collective applicable, aux usages, engagements unilatéraux, accords atypiques ainsi qu’à toute autre pratique en vigueur au sein de la Société et ayant en tout ou partie le même objet.

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties dans les conditions prévues à l’article L. 2232-29 du Code du Travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à trois mois.

La dénonciation est notifiée par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des parties signataires de l’accord.

  1. Suivi & rendez-vous

Un point sur le fonctionnement de l’accord sera fait chaque année dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire du comité d’entreprise (ou, le cas échéant, des représentants du personnel exerçant les attributions du comité d’entreprise) sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

  1. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité prévues par le code du travail.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera déposé à la diligence de la Société :

  • auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon ;

  • auprès de la DIRECCTE, selon les formalités règlementaires requises.

Fait à Villeurbanne, le 21 décembre 2017 en 5 exemplaires originaux.

Signature et qualité des signataires

Pour la société MISTER AUTO : Pour la CFDT :

Monsieur Monsieur

Parapher chaque page, signer la dernière


  1. Le travail par équipes peut consister soit en du travail par relais (répartition du personnel par équipes qui travaillent à des heures différentes dans la journée, avec des équipes alternantes ou chevauchantes), soit en du travail par roulement (répartition différente des journées de travail entre le personnel, qui n'a donc pas les mêmes jours de repos), soit en du travail en équipes successives (ou travail posté) (succession d’équipes distinctes qui se succèdent sans jamais se chevaucher).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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