Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place du Comité Social et Economique" chez MISTER AUTO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MISTER AUTO et le syndicat CFDT le 2019-05-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06919007182
Date de signature : 2019-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : MISTER AUTO
Etablissement : 50833224400054 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Avenant N°1 à l'accord d'entreprise sur la mise en place du comité social et économique du 28 mai 2019 (2023-05-31)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-28

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre :

La société MISTER AUTO, société par actions simplifiées, dont le siège social est situé 19 rue Alfred de Musset à VILLEURBANNE, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés (RCS) de Lyon sous le numéro 508.332.244, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,

Dénommée ci-après « la Société »,

D’une part,

Et :

Le syndicat CFDT, représenté par , délégué syndical,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

Il a tout d’abord été rappelé ce qui suit :

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, regroupe au sein d'une instance unique, le Comité Social et Economique (ci-après CSE), les anciennes instances représentatives : le comité d'entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT.

En prévision de la mise en place de cette instance unique au sein de l’entreprise, il est apparu nécessaire aux parties signataires d’échanger sur le cadre précis de sa mise en place au regard de la structuration de la Société et de ses modalités de fonctionnement et d’exploitation afin de garantir :

  • une représentation du personnel lisible et favorisant des échanges constructifs ;

  • une représentation du personnel proche des préoccupations des collaborateurs.

C'est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées à l’occasion de trois réunions qui se sont tenues :

  • le 09 mai 2019

  • le 16 mai 2019

  • le 21 mai 2019

A l’issue des discussions, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

ARTICLE 2 : PERIMètre du CSE

ARTICLE 3 : CALENDRIER ET DUREE DES MANDATS

ARTICLE 4 : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (Commission SSCT)

ARTICLE 5 : Durée et application de l’accord

5.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en application à compter de la proclamation des résultats des élections professionnelles au sein de la Société et ce, pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à celles des accords antérieurs portant sur les institutions représentatives du personnel qui cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections professionnelles.

De façon plus générale, le présent accord remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de tout autre politique en vigueur au sein la Société portant sur le même objet (institutions représentatives du personnel).

5.2. Révision et modalités de suivi de l’accord

Le suivi des modalités d’application de l’accord sera fait lors de chaque renouvellement du CSE.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

5.3. Clause de rendez-vous

En cas de modifications des dispositions législatives ou règlementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient dans les 3 mois de la demande, pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

5.4. Dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires dans les conditions prévues par la loi (articles L.2261-9 et suivants du Code du travail).

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

ARTICLE 6 : depot et publicite de l’ACCORD

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Pour les organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L.2262-14 du Code du travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail, et notamment l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé :

  • A la DIRECCTE du Rhône en deux exemplaires par voie électronique (un exemplaire intégral au format PDF et un exemplaire au format DOCX duquel sera supprimé toute mention de nom, prénom, paraphes ou signatures, sur le site suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

  • Au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon en un exemplaire.

Fait à Villeurbanne, le 28 mai 2019, en 5 exemplaires originaux.

Signature et qualité des signataires

Pour la Société : Pour la CFDT :

Monsieur Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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