Accord d'entreprise "Accord Budget activités sociales et culturelles - CSE" chez PFK - PARFUM FRANCIS KURKDJIAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PFK - PARFUM FRANCIS KURKDJIAN et les représentants des salariés le 2021-06-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521033246
Date de signature : 2021-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : PARFUM FRANCIS KURKDJIAN
Etablissement : 50834388600034 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-07

Accord relatif à la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique

Table des matières

Préambule 4

Article 1 – Objet 4

Article 2 – Période d’application et durée de l’accord 5

2.1. Période d’application 5

2.2. Durée de l’accord 5

Article 3 – Champ d’application et bénéficiaires 5

3.1. Champ d’application 5

3.2. Bénéficiaires du budget de financement des œuvres sociales et culturelles 5

Article 4 – Montant du budget alloué au financement des activités sociales et culturelles 5

4.1. Montant de la contribution patronale au financement des activités sociales et culturelles 5

4.2. Transfert éventuel de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au budget de financement des activités sociales et culturelles 6

4.3. Versement de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles 6

Article 5 – Modalités d’utilisation du budget des activités sociales et culturelles 6

5.1. Utilisation du budget 6

5.2. Utilisation d’un éventuel excédant du budget 6

Article 6 – Règlement des différends 7

Article 7 – Révision et dénonciation de l’accord 7

Article 8 – Publicité et dépôt 7

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société PARFUM FRANCIS KURKDJIAN, société par actions simplifiée au capital de 113.140 euros, ayant son siège social 41, rue Etienne Marcel – 75001 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le B 508 343 886 et affiliée auprès de l’URSSAF de Paris et Région parisienne sous le N° 965113336488002011 71,

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

ET

La Délégation du personnel du Comité Social et Economique, ayant voté à la majorité des membres titulaires présents au cours de la réunion du 22 avril 2021, dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

Ci-après dénommée « La Délégation du personnel »

D’autre part,

La Société et la Délégation du personnel étant ci-après désignés individuellement une « Partie »

et collectivement « Les Parties »

Il a été conclu le présent accord relatif au budget des activités sociales et culturelles du Comité social et économique, conformément à l’article L. 2312-81 du code du travail.

Préambule

Au cours de la réunion du 22 avril 2021, la Délégation du personnel du Comité social et économique (ci-après dénommé le « CSE ») de la société Parfum Francis Kurkdjian a adopté, à la majorité des membres présents, le présent accord portant sur la contribution patronale au budget des activités sociales et culturelles du comité

Ce budget est destiné à financer des prestations sociales et culturelles visant à améliorer les conditions de vie et de travail des salariés.

Ce budget est autonome et ne saurait être confondu avec le budget de fonctionnement du CSE.

L’article R. 2312-35 du code du travail donne une liste non exhaustive des activités sociales et culturelles, aux termes desquelles figurent notamment, les activités visant à améliorer les conditions de bien-être, les activités sportives et de loisirs, les activités d’ordre éducatif ou artistiques.

Pour être considérée comme une activité sociale et culturelle, l’activité doit avoir pour objet l’amélioration des conditions de vie et d’emploi dans l’entreprise.

Les activités sociales et culturelles doivent être prioritairement établies au bénéfice des salariés de l’entreprise et de leur famille, mais peuvent aussi être ouvertes aux anciens salariés, conformément aux articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du code du travail.

Le présent accord a pour objet de fixer la contribution patronale au budget du CSE affectée aux activités sociales et culturelles au sein la Société, conformément aux articles L. 2312-78 à
L. 2312-83 du code du travail.

Il est rappelé que le CSE disposera librement des fonds alloués dans le cadre du présent accord, conformément à l’article L. 2312-78 du code du travail.

Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord sera régi par le code du travail et, s’il y a lieu, par tout acte, accord ou avenant qui pourrait ultérieurement être conclu et annexé au présent accord.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de fixer la contribution patronale versée au CSE pour le financement des activités sociales et culturelles, conformément aux articles L. 2312-78 à
L. 2312-83 du code du travail.

Article 2 – Période d’application et durée de l’accord

2.1. Période d’application

Le présent accord s’applique à l’exercice ouvert le 1er janvier 2021 et clos le 31 décembre 2021.

2.2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an.

Il est renouvelable par tacite reconduction et peut être révisé par avenant selon les conditions prévues à l’article 7.

Article 3 – Champ d’application et bénéficiaires

3.1. Champ d’application

Le présent accord s’applique au seul CSE existant au sein de la Société à la date de sa signature.

3.2. Bénéficiaires du budget de financement des œuvres sociales et culturelles

Le CSE disposera librement du budget visé à l’article 4 du présent accord, sous réserve de ne commettre aucune discrimination ni inégalité de traitement.

Ainsi, pour l’accès à une prestation donnée, les salariés de la Société titulaires d’un contrat de travail, quelle qu’en soit la nature, ainsi que les stagiaires, doivent être placés dans la même situation.

L’accès aux activités sociales et culturelles est ouvert aux salariés de la Société et à leur famille, ainsi qu’aux stagiaires.

Cela n’interdit pas toute différence de traitement entre les bénéficiaires des prestations, dès lors que celle-ci résulte de critères objectifs et s’appliquent identiquement à tous les bénéficiaires.

Article 4 – Montant du budget alloué au financement des activités sociales et culturelles

4.1. Montant de la contribution patronale au financement des activités sociales et culturelles

La Société s’engage à verser au CSE, au titre du budget alloué au financement des activités sociales et culturelles, pour l’exercice comptable visé à l’article 2.1 du présent accord une somme équivalente à 0,2 % de la masse salariale brute de l’entreprise au dernier jour de l’exercice comptable précédent.

Le montant total cumulé constitue la contribution patronale au financement des activités sociales et culturelles.

La Société s’engage à permettre au CSE de vérifier la correspondance entre la somme versée et l’effectif au jour de l’ouverture de l’exercice comptable grâce au registre unique du personnel.

4.2. Transfert éventuel de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au budget de financement des activités sociales et culturelles

Le CSE pourra décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent du budget de fonctionnement au budget de financement des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10% de cet excédent, conformément aux dispositions des articles L. 2315-61 et R. 2315-31-1 du code du travail.

4.3. Versement de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles

-La contribution patronale est versée en une seule fois par l’employeur au CSE par virement sur le compte bancaire du comité.

-Le versement est effectué à l’ouverture de l’exercice comptable.

Néanmoins, il est prévu que la contribution patronale pour l’exercice ouvert au 1er janvier 2021 sera exceptionnellement versée dès la signature du présent accord.

Article 5 – Modalités d’utilisation du budget des activités sociales et culturelles

5.1. Utilisation du budget

Le CSE disposera librement des fonds visés à l’article 4.1. du présent accord, dans la limite de l’objet de ses attributions en matière d’activités sociales et culturelles.

Les salariés seront informés de la politique de l’entreprise concernant ses choix de mécénat et de soutien aux associations ou aux fondations, conformément à l’article L. 2312-79 du code du travail.

5.2. Utilisation d’un éventuel excédant du budget

Le CSE disposera librement de l’éventuel excédent du budget visé à l’article 4.1. du présent accord.

Cette somme et ses modalités d’utilisation seront inscrites dans les documents comptables du CSE et dans le rapport annuel d’activité et de gestion.

Le CSE pourra décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10% de cet excédent, conformément aux dispositions des articles L. 2312-84 et R. 2312-51 du code du travail.

Article 6 – Règlement des différends

Avant d’avoir recours aux juridictions, les parties s’efforceront de résoudre, dans le cadre de la Société, les litiges afférents à l’application du présent accord.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend sera porté devant les juridictions compétentes (du lieu de la signature de l’accord) par la partie la plus diligente.

Article 7 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant dans les mêmes formes que l’accord initial, sous réserve que la partie initiatrice sollicite l’autre partie en ce sens, par écrit, au plus tard trois mois avant l’expiration de l’accord ou sa tacite reconduction.

Le présent accord pourra être dénoncé pendant la période d’application à l’unanimité des parties signataires et dans les mêmes formes qu’il a été conclu.

La dénonciation ou l’avenant sera adressé(e) au service compétent de l’Inspection du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les mêmes formalités et délais que le présent accord.

Article 8 – Publicité et dépôt

Au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite autorisée pour la conclusion de l’accord, celui-ci sera, à la diligence de la Société, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail conformément à l’article D. 2231-4 du code du travail.

Le texte de l’accord fera l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de la Société et de tout nouvel embauché.

La publicité des avenants au présent accord obéira aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

***

Fait à PARIS, le 7 juin 2021

En trois exemplaires originaux, dont un pour le personnel de la Société, un pour le CSE et un pour la Société.

Est annexé au présent accord le procès-verbal de réunion du CSE en date du 22 avril 2021 constatant l’approbation de celui-ci par les Parties et notamment par la majorité des membres de la délégation du personnel, conformément aux dispositions de l’article D. 3345-1, 2° du code du travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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