Accord d'entreprise "Accord sur le maintien de salaire en cas de maladie ou accident du travail" chez HOLDING SOCOTEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOLDING SOCOTEC et le syndicat CGT et CFTC et CFDT le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT

Numero : T07820004649
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : HOLDING SOCOTEC
Etablissement : 50840245000037 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD SUR LE MAINTIEN DE SALAIRE

EN CAS D’INDISPONIBILITE MALADIE OU ACCIDENT DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

- Le Groupe SOCOTEC en France, dont le siège social est situé immeuble « Mirabeau » - 5 place des Frères Montgolfier – 78180 Guyancourt,

Représenté par,

Agissant en qualité de

d'une part,

Et :

- La CFDT,
Représentée par,
Agissant en qualité de Coordinateur Syndical.

- La CFTC,
Représentée par,
Agissant en qualité de Coordinateur Syndical.

- La CGT,
Représentée par
Agissant en qualité de Coordinateur Syndical.

d'autre part,

Préambule

En 1977 a été conclu un accord sur le maintien des appointements des salariés en maladie et accident. Cet accord ne s’applique plus au 31 décembre au soir. Aussi les parties prenantes à la négociation se sont réunies pour garantir aux salariés une prise en charge adaptée.

Il est convenu des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Il s’agit de définir la durée de maintien des éléments de rémunération directement par la société en cas de maladie, d’accident non professionnel ou d’origine professionnelle en complément des indemnités journalières de Sécurité Sociale et des indemnités Prévoyance telles que garanties dans les décisions unilatérales et les dispositions conventionnelles.

ARTICLE 2 – PERIMETRE DE L’ACCORD

Le présent accord concerne le périmètre les sociétés suivantes :

  • SOCOTEC EQUIPEMENTS

  • SOCOTEC CONSTRUCTION

  • SOCOTEC ENVIRONNEMENT

  • SOCOTEC GESTION

  • SOCOTEC FORMATION

  • SOCOTEC INFRASTRUCTURE

  • SOCOTEC CIVIL ENGINEERING

  • SASTEC

ARTICLE 3 – DUREE DU MAINTIEN DE SALAIRE ET CONDITIONS D’ANCIENNETE

Les durées d’indemnisation sont définies comme suit :

  • Moins d’un an d’ancienneté : pas de maintien de salaire

  • De 1 à 9 ans d’ancienneté : 3 mois maximum continus ou discontinus sur les 12 derniers mois pour les cadres/assimilés Cadres (à partir de la position articles 36) et sur l’année civile pour les non cadres.

  • De 10 à 25 ans d’ancienneté : 4 mois maximum continus ou discontinus sur les 12 derniers mois pour les cadres/assimilés Cadres (à partir de la position articles 36) et sur l’année civile pour les non cadres.

  • Au-delà de 25 ans d’ancienneté : 6 mois maximum continus ou discontinus sur les 12 derniers mois pour les cadres/assimilés Cadres (à partir de la position articles 36) et sur l’année civile pour les non cadres.

L’ancienneté s’apprécie selon les dispositions conventionnelles pour la maladie, l’accident ou la maternité.

Les durées d’indemnisation s’apprécient en cumul quel que soit l’origine de l’arrêt.

Les périodes de subrogation (en fonction de l’ancienneté) sont liées au période de maintien de salaire. Au-delà le salarié perçoit les IJSS de la sécurité sociale directement et celles de la prévoyance par SOCOTEC.

ARTICLE 4 – SALAIRE MAINTENU

Le maintien du salaire mensuel ne peut excéder, dans tous les cas, 100% du salaire mensuel net d’activité (habituel) (salaire que le salarié aurait perçu s’il n’avait pas été malade) conformément aux dispositions applicables en matière de prévoyance dans l’entreprise.

ARTICLE 5 – TRANSMISSION PAR L’ENTREPRISE DES INFORMATIONS SALARIALES AUX ORGANISMES (SECURITE SOCIALE ET PREVOYANCE)

L’entreprise, dans le cadre de ses obligations liées à la Déclaration Sociale Nominative, transmet, au plus tard, les salaires servant de base aux calculs des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale, à l’organisme payeur, dans les 3 jours suivants la clôture de paye et avec un mois de décalage selon les procédures en vigueur.

ARTICLE 6 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent protocole est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

ARTICLE 7 - REVISION ET ADAPTATION

Sur proposition d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l'entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l'issue d'une période d'un an à compter de la date de prise d'effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 8 - DEPOT LEGAL ET PUBLICITE

Le présent accord se substitue à toute autre disposition en vigueur dans l’entreprise, notamment aux accords d’entreprise applicables au sein de Socotec avant la filialisation de ses activités, ainsi qu’aux dispositions conventionnelles ayant le même objet.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné d'une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes. Conformément aux dispositions légales, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

En outre un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Fait le 20 décembre 2019, à Saint-Quentin-en-Yvelines

Le Groupe SOCOTEC

Représenté par

Agissant en qualité de

La CFDT,
Représentée par

Agissant en qualité de Coordinateur Syndical

La CGT,
Représentée par

Agissant en qualité de Coordinateur Syndical

La CFTC,
Représentée par

Agissant en qualité de Coordinateur Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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