Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF Délai de carence" chez NEVINOX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEVINOX et les représentants des salariés le 2018-07-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05818000051
Date de signature : 2018-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : NEVINOX
Etablissement : 50849791400012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-31

ACCORD COLLECTIF

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société NEVINOX, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NEVERS sous le numéro 508 497 914, dont le siège social est situé à NEVERS (58000) – 20 bis rue de l’Eperon, représentée par Monsieur agissant en qualité de Gérant de la SARL IN TEMPORE, Président de NEVINOX,

D’UNE PART,

ET

Les délégués du personnel représentée par Monsieur,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La société NEVINOX a constaté depuis plusieurs mois un fort taux d’absentéisme de courte durée.

Un tel absentéisme désorganise fortement l’activité de la société et oblige les chefs d’ateliers à pallier aux diverses absences.

Dans ce contexte et afin de responsabiliser chacun, la société a souhaité rétablir des jours de carence.

C’est dans ce cadre que des négociations ont été engagées entre les parties pour instituer un délai de carence en cas d’absence pour arrêt maladie.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Objet du présent accord collectif

Le présent accord a pour objet d’instaurer un délai de carence en cas d’arrêt maladie. Le salaire du salarié absent serait complété au terme dudit délai.

L’ensemble des mesures prévues s’inscrit dans une démarche de conciliation des intérêts de l’entreprise et de ses salariés.

En application des articles L. 2251-1 à L. 2253-1 du Code du travail, les dispositions du présent accord priment sur les dispositions ayant le même objet prévues par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société bénéficiant d’un contrat de travail en cours d’exécution ainsi qu’à tout nouvel embauché.

Article 3 – Délai de carence

En cas d’arrêt de travail pour maladie, accident non professionnel ou accident de trajet, les parties conviennent expressément que tout salarié remplissant les conditions fixées par la convention collective nationale actuellement en vigueur, bénéficiera d’un complément de salaire, uniquement à compter du 4ème jour calendaire d’arrêt de travail et ce de manière dérogatoire aux dispositions susvisées.

Par exception, le premier arrêt de travail débutant au cours de l’année civile en cours, qu’il soit pour maladie, accident non professionnel ou accident de trajet, ne fera pas l’objet de l’application des jours de carence, tels que visés au paragraphe précédent.

En revanche, le montant du complément de salaire ainsi que sa durée s’effectueront dans le strict respect des dispositions conventionnelles de branche actuellement en vigueur au sein de la société.

Article 4 – Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er septembre 2018.

Article 5 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

  • une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis ;

  • durant les négociations et dans le délai maximum d’un an courant à compter de l’expiration du délai de trois mois visé précédemment, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous :

  • les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable, sans changement, pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-10 du Code du travail ;

  • Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-13 du Code du travail.

Article 6 – Révision

Peuvent demander la révision les personnes mentionnées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou, à défaut, seront maintenues ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 7 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nevers dans les formes et conditions légales en vigueur.

Fait à Nevers, le 31 juillet 2018

En 4 exemplaires,

Pour la société NEVINOX Les Délégués du Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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