Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE POUR MISE EN PLACE ACTIVITE APRTIELLE LD" chez PERIMEDIA 24 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PERIMEDIA 24 et les représentants des salariés le 2021-08-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02422001684
Date de signature : 2021-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : PERIMEDIA 24
Etablissement : 50851334800021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-01

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

Entre :

La société SARL PERIMEDIA 24 dont le siège social est situé au 206 Avenue Michel Grandou 24750 Trélissac Immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le numéro 508513348 ci-après dénommée « la société » D’une part,

Et les salariés d’autre part,

PREAMBULE :

  • DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE

- La crise sanitaire et les mesures prises comme les confinements et restrictions ont impacté

l’activité économique de la société PERIMEDIA 24

- La crise a fortement impacté notre secteur d’activité du soutien au spectacle vivant

- Baisse d’activité : baisse des commandes des clients, arrêt des sollicitations commerciales, marchés de Noël et Vœux des Maires

- Baisse du chiffres d’affaires : 70% entre 2019/2020 et 50% entre 2020/2021

  • PRESPECTIVES D’ACTIVITE DE L’ETABLISSEMENT

- Baisse de l’activité début d’année 2022 (4 premiers mois) et reprise de notre activité prévisionnel à partir de Mai 2022 dans les secteurs sportifs et culturelles si aucunes restrictions nous empêchent nos prestations.

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

ARTICLE 1 : SALARIÉS ET ACTIVITES ÉLIGIBLES

  • Salariés concernés par le dispositif

Tous les salariés de l’entreprise sont concernés par la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur organisation de travail. Les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours peuvent également être placés en activité partielle.

  • Activités concernées par le dispositif

La mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée institué par le présent accord concerne toutes les activités de l’entreprise.

Le dispositif d’activité partielle de longue durée ne peut être appliqué de manière individualisée.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de permettre la mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’Entreprise PERIMEDIA 24 et d’en définir les modalités de fonctionnement et sa durée, en application des textes en vigueur au jour de sa conclusion et sous réserve d’évolutions ultérieures des dispositions légales et règlementaires, ainsi que les engagements, notamment pour le maintien de l'emploi, auxquels la société sera tenue de souscrire.

ARTICLE 3 : NON CUMUL AVEC L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE DROIT COMMUN

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le dispositif d’activité partielle de longue durée prévu dans le cadre du présent accord, ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle de droit commun.

TITRE 2 – MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ARTICLE 4 : DURÉE D’APPLICATION DU DISPOSITIF – DATE DE DÉBUT DU DISPOSITIF

Le dispositif d’activité partielle de longue durée peut être mis en place au sein de l’entreprise au plus tôt le premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative et sous réserve de sa validation par l’administration.

Le dispositif s’applique à compter du 1er Août 2021 jusqu’au 31 Janvier 2022. Le dispositif pourra être renouvelé par période de 6 mois, dans la limite de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative.

Chaque renouvellement pour une période de 6 mois doit faire l’objet d’une décision de validation par l’autorité administrative, après transmission du bilan évoqué à l’article 10 du présent accord.

ARTICLE 5 : RÉDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

La durée du travail de chaque salarié qui sera placé en activité partielle au titre du dispositif de l’activité partielle de longue durée sera réduite au maximum de 50% par rapport à la durée légale ou à la durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou de la durée collective du travail conventionnellement prévue.

En effet, en raison de la situation particulière de l’entreprise PERIMEDIA 24, il est sollicité auprès de l’administration une dérogation de la réduction de l’horaire de travail à 50%

Ce pourcentage de réduction de l’horaire est apprécié, pour chaque salarié pris individuellement, sur la durée totale d’application du dispositif, de telle sorte que son application peut conduire à des périodes de suspension de l’activité.

A titre d’exemple, un salarié pourra se voir appliquer les modalités d’activité partielle suivantes :

En cas de réduction de la durée du travail, la répartition des horaires de travail doit être portée à la connaissance des salariés dans un délai raisonnable, afin de permettre aux salariés de concilier leur vie personnelle et familiale avec leur vie professionnelle.

ARTICLE 6 : INDEMNISATION ET ALLOCATION D’ACTIVITÉ PARTIELLE

Le montant des indemnités versées par les employeurs aux salariés peut être supérieur au montant légal et acté par décision unilatérale ou accord collectif d’entreprise. Les allocations perçues par les employeurs sont calculées dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

6.1. Indemnisation des salariés

En l’état actuel des textes et en particulier du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle (sous réserve de leurs éventuelles évolutions), à titre informatif, les salariés placés en activité partielle de longue durée percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de leur rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, dans les conditions déterminées par la loi du 17 juin 2020 et le décret du 28 juillet 2020.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

L’indemnité d’activité partielle est versée aux salariés concernés aux dates normales d’échéance de la paie dans l’entreprise.

6.2. Allocation versée à l’employeur

L’employeur percevra une allocation qui sera versée par l’Etat dont le taux horaire est égal, pour chaque salarié placé en activité partielle de longue durée, à 60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12 du code du travail, dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Toutefois, en application de l’article 7 du décret n°2020-1786 du 30 décembre 2020, le secteur d’activité de soutien au spectacle vivant entrant dans les secteurs dits protégés très impactés par la crise ou qui en dépendent et qui ont subi une forte baisse de chiffres d’affaires (Annexe 1 et 2 du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020), le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur est égal à 70% jusqu’au 31 janvier 2021, sous réserve d’une éventuelle prorogation de cette date.

6.3. Maintien du versement des cotisations sociales

Les cotisations sociales des employeurs restent versées au CASC-SVP et au FCAP-SVP durant les périodes d’activité partielle sur la base du salaire brut, avant déduction de l’activité partielle.

TITRE 3 – ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Le recours au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’employeur d’engagements pour le maintien de l’emploi et en matière de formation professionnelle, en contrepartie de la réduction des horaires dans les conditions prévues par le présent accord.

ARTICLE 7 : ENGAGEMENTS AU TITRE DU MAINTIEN EN EMPLOI

En contrepartie de la réduction de la durée du travail dans les conditions prévues par le présent accord et du bénéfice du dispositif d’indemnisation et d’allocation, la société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail, à savoir un licenciement pour motif économique résultant d’une suppression ou transformation d’un emploi ou d’une modification d’un élément essentiel du contrat de travail refusée par le salarié, pendant la durée du recours au dispositif spécifique d’activité partielle.

Cet engagement de maintien de l’emploi concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Les partenaires sociaux rappellent que les entreprises de la branche peuvent mobiliser le dispositif « Appuis-conseil » auprès de l’OPCO AFDAS. Ce dispositif permet aux entreprises de bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour la gestion de leurs ressources humaines, dans le contexte de reprise d’activité post-crise sanitaire. Le dispositif est financé par l’AFDAS (dans le cadre de l’EDEC Culture, Création, Communication, Sport et Tourisme) et les prestations sont entièrement prises en charge pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Conformément aux dispositions légales, si l’entreprise était confrontée à une dégradation imprévisible telle que celle-ci pourrait mettre en péril la continuité de l’exploitation de l’entreprise, celle-ci pourrait procéder à des licenciements économiques. Un remboursement éventuel des aides reçues au titre de l’APLD pourra être demandé par l’ASP.

Les engagements sont applicables pendant la durée de mise en œuvre du dispositif, en application du présent accord.

ARTICLE 8 : ENGAGEMENTS AU TITRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

L’employeur soutiendra les salariés au titre de la formation professionnelle :

  • dans leurs démarches de mobilisation de leur compte personnel de formation (CPF)

  • des besoins en formation des salariés à l'occasion d'un entretien, la mobilisation de l'AFDAS etc.

ARTICLE 9 : BILAN ET CONTRÔLE DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR L’EMPLOYEUR

L’accord doit déterminer les modalités d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre du dispositif et de suivi des engagements souscrits, si elles existent.

Aucun représentant du personnel – Entreprise de moins de 10 salariés ;

ARTICLE 10 : DURÉE DE L’ACCORD – ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée de 6 mois renouvelables dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31/07/2024.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative.

ARTICLE 11 : SUIVI DE L’ACCORD – INFORMATION DES SALARIES

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

ARTICLE 12 : RÉVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et sera accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.

Les parties se réuniront dans les meilleurs délais en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-6 du code du travail.

ARTICLE 13 : NOTIFICATION ET DÉPÔT

La décision de validation sera portée à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information (courrier, courriel etc) et par voie d’affichage sur le lieu de travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé@accords

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Fait le 1er Août 2021 à Trélissac

L’Employeur

Les Salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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