Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif aux attributions du comité social et économique (CSE) et à la contribution de l'employeur au financement des institutions sociales" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02722003492
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : SYSNAV
Etablissement : 50859400900062

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés UN AVENANT N° 1 A DUREE DETERMINEE A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR AU FINANCEMENT DES INSTITUTIONS SOCIALES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE INITIALEMENT CONCLU LE 5 DECEMBRE 2022 (T02722003492) (2022-12-06)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-05

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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUEET A LA CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR AU FINANCEMENT DES INSTITUTIONS SOCIALES
Date : 05/12/2022
Mise en application : 05/12/2022
Référence SYSNAV : PR002-11_CSE_v1.0 Accord_Oeuvres Sociales
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Objet
Accord d’entreprise relatif aux attributions du comité social et économique et à la contribution de l’employeur au financement des institutions sociales.
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SOMMAIRE

PREAMBULE 6

ARTICLE 1 – ATTRIBUTION DU CSE EN MATIERE D’ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES 6

ARTICLE 2 – LA CONTRIBUTION AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES 6

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD 7

ARTICLE 4 – DESIGNATION DES BENEFICIAIRES 7

ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD 7

ARTICLE 6 – ADHESION A L’ACCORD 7

ARTICLE 7 – DENONCIATION DE L’ACCORD 7

ARTICLE 8 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD 8

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SYSNAV, Société par Actions simplifiée au capital de 548.700 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evreux sous le n° 508 594 009, dont le siège social est situé au 72 rue Emile Loubet, 27200 VERNON, représentée par M, en sa qualité de Président,

D’une part,

ET

M , membre titulaire de la délégation du personnel du CSE de la société SYSNAV,

D’autre part,

PREAMBULE

Compte-tenu de l’effectif actuel de la société les attributions du CSE sont fixées aux articles L.2312-5 à L2312-7 du Code du travail, ce qui conduit à exclure notamment les attributions en matière d’activités sociales et culturelles prévues aux articles L.2312-78 et suivants du même Code.

Toutefois, et malgré l’effectif actuel, la société a proposé aux représentant du personnel de se voir confier la gestion des activités sociales et culturelles ce qu’ils ont accepté.

En outre, la direction de la société souhaite financer les activités sociales et culturelles de son CSE d’entreprise par le versement d’une contribution aux activités sociales et culturelles.

C’est dans ce contexte que la société SYSNAV et le CSE, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-81 du Code du travail, ont décidé de conclure le présent accord venant définir le montant de la contribution versée par l’employeur pour financer les activités sociales et culturelles du CSE pour les années 2022, 2023 et 2024.

ARTICLE 1 – ATTRIBUTION DU CSE EN MATIERE D’ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

En application de l’article L.2312-4 du Code du travail, les parties ont convenu de procéder à un aménagement des attributions du CSE en permettant à celui-ci de participer à la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l’effectif, en anticipation de la prochaine élection du CSE qui bénéficiera des compétences élargies liées à un effectif supérieur à 50 salariés.

Il est donc convenu de faire une application volontaire des dispositions des articles L.2312-78 à L.2312-84 du Code du travail ainsi que des dispositions règlementaires relatives aux activités sociales et culturelles prévues aux articles R. 2312-35 à R.2312-37 et R.2312-49 à R.2312-52 du Code du travail, sous réserve des dispositions particulières du présent accord.

Aucune autre attribution dérogatoire n’est accordée au CSE du fait de ce contrat, notamment au titre des attributions générales prévues dans les entreprises d’au moins 50 salariés.

ARTICLE 2 – LA CONTRIBUTION AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

L’entreprise finance les activités sociales et culturelles de son CSE d’entreprise par le versement d’une contribution aux activités sociales et culturelles.

Au titre des années 2022, 2023 et 2024, le montant de la contribution de l’employeur au financement des activités sociales et culturelles du CSE s’élèvera à 0.3% de la masse salariale brute de l’année en cours (donc respectivement 2022, 2023 et 2024), telle qu’utilisée pour le calcul de l’intéressement.

La contribution sera allouée chaque année en deux fois au crédit de la ligne d’imputation des activités sociales et culturelles du CSE :

  • 80% du montant sur la base de la masse salariale brute projetée au moment du budget, à la mi-janvier ;

  • le solde du montant sur la base de la masse salariale brute projetée, éventuellement actualisée, à la mi-octobre ;

Le reliquat éventuel (lié à la valeur définitive de la masse salariale brute) sera effectué au cours de l’année suivante.

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il ne s’applique qu’aux versements de l’employeur pour le financement des activités sociales et culturelles du CSE pour les années 2022, 2023 et 2024. Il cessera de produire tout effet juridique à compter du 1er janvier 2025.

ARTICLE 4 – DESIGNATION DES BENEFICIAIRES

Les bénéficiaires des œuvres sociales versées au cours de l’année N sont tous les salariés (et leurs familles) ayant au minimum 6 mois d’ancienneté au cours de l’année N ainsi que tous les stagiaires ayant au minimum 6 mois d'ancienneté au cours de l'année N.

ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires.

Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

ARTICLE 6 – ADHESION A L’ACCORD

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.

ARTICLE 7 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties signataires moyennant le respect d’un préavis d’une durée de douze mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation devra s’ouvrir autant que possible, pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

ARTICLE 8 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ;

  • un dépôt en ligne, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Evreux, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail.

  • une version de l’accord sera également déposée en format.docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées (non-visibles) dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

    Ces dépôts s’effectueront à l'expiration du délai prévu pour l'exercice du droit d'opposition.

    Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera tenu à leur disposition.

    Fait à Vernon

    Le 5 décembre 2022

    En 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité

    Dont un pour chaque partie

Pour la Direction Pour le CSE

M M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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