Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES FORFAITS JOURS UES EODEN" chez EODEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EODEN et les représentants des salariés le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03423008058
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : EODEN
Etablissement : 50866295400041 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES FORFAITS JOURS

UES EODEN

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société EODEN

Société par actions simplifiée

Dont le siège social est situé 251, avenue du Golf – Domaine de Massane – 34670 BAILLARGUES

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de MONTPELLIER sous le numéro 508 662 954

Représentée par xxxxx en sa qualité de

La société EODEN EXPERIENCE

Société par actions simplifiée

Dont le siège social est situé 251, avenue du Golf – Domaine de Massane – 34670 BAILLARGUES

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de MONTPELLIER sous le numéro 882 018 468

Représentée par xxxxx en sa qualité de

La société EODEN RESSOURCES

Société par actions simplifiée

Dont le siège social est situé 251, avenue du Golf – Domaine de Massane – 34670 BAILLARGUES

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de MONTPELLIER sous le numéro 877 612 705

Représentée par xxxxx en sa qualité de

La société EODEN NATURE

Société par actions simplifiée

Dont le siège social est situé 251, avenue du Golf – Domaine de Massane – 34670 BAILLARGUES

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de MONTPELLIER sous le numéro 888 431 558

Représentée par xxxxx en sa qualité de

La société EODEN IMMOBILIER

Société par actions simplifiée

Dont le siège social est situé 251, avenue du Golf – Domaine de Massane – 34670 BAILLARGUES

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de MONTPELLIER sous le numéro 878 062 967

Représentée par xxxxx en sa qualité de

Ci-après désignées « l’UES EODEN »

ET

xxxxx, membre titulaire du Comité social et économique (CSE) de l’UES EODEN

PREAMBULE

Les sociétés composant l’Unité Economique et Sociale EODEN (ci-après UES EODEN) souhaitent ouvrir la possibilité de recourir au dispositif du forfait en jours de travail à certains de leurs salariés cadres et autonomes, ainsi qu’à tous les salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

C‘est pourquoi elles ont proposé aux représentants du personnel élus en leur sein de négocier la mise en place d’un accord permettant la conclusion de telles conventions de forfaits en jours de travail.

Le présent accord vise également à prendre en compte les aspirations des salariés en assurant une bonne articulation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Les sociétés composant l’Unité Economique et Sociale EODEN rappellent également leur attachement au principe du droit à la protection de la santé physique et mentale de leurs salariés ; le présent accord a pour vocation de mettre en place des outils permettant de contribuer à cette protection tout en tenant compte des impératifs professionnels des salariés.

Les dispositions suivantes se substituent dans leur intégralité aux dispositions relatives aux forfaits annuels en jours prévues par les différentes conventions et accords collectifs de branche pouvant être applicables à chaque société composant l’UES EODEN.

Ceci préalablement rappelé, il a été convenu ce qui suit :

TITRE 1. Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

La validité du présent accord et sa mise en œuvre sont subordonnées à :

- d’une part, à sa signature par le membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles

- d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Après adoption de l’accord selon les conditions précitées, les dispositions du présent accord collectif se substituent dans leur intégralité aux dispositions relatives aux forfaits annuels en jours prévues par les différentes conventions et accords collectifs de branche pouvant être applicables à chaque société composant l’UES EODEN.

Le présent accord ne fait cependant pas obstacle à l’application des dispositions légales d’ordre public en la matière.

TITRE 2. Forfait en jours de travail sur l’année

  1. Salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux personnes remplissant les conditions cumulatives
suivantes :

  • Etre salarié de l’une des sociétés composant l’UES EODEN,

  • Avoir le statut de Cadre, à l’exception des cadres dirigeants

  • Quels que soient leur lieu de travail et leur activité,

  • Et disposant d’une autonomie complète, d’une large liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est précisé que les salariés Cadres appartenant au CODIR du Groupe EODEN sont notamment visés dans ce champ d’application.

  1. Nombre de jours travaillés sur l’année

Pour les salariés susvisés, le temps de travail pourra être décompté dans le cadre d’un forfait annuel de 218 jours travaillés, formalisé par un avenant à leur contrat de travail et comprenant la journée de solidarité telle que prévue par l'article L. 3133-7 du Code du travail.

Il est précisé que la période de référence du forfait est l’année civile.

Le nombre des jours de repos sera déterminé chaque début d’année, pour prendre en compte les jours ouvrés de l’année déduction faite des jours de congés payés et des jours fériés chômés tombant un jour ouvré, avec un minimum de 11 jours par an.

Par exemple pour l’année 2023, le calcul sera le suivant :

365 jours

- 104 jours de repos hebdomadaire,

- 9 jours fériés,

- 25 jours de congés

- 218 jours travaillés dans le cadre du forfait

= 9 jours non travaillés sur l’année

Ainsi, pour l’année 2023, les salariés en forfait en jours sur l’année disposeront de 11 jours non travaillés au lieu de 9.

La prise des jours non travaillés fera l’objet d’un système déclaratif précis.

Les jours non travaillés seront pris en compte pour le calcul des droits à congés payés.

Au sens de l'article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés concernés ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 3121-18 du code du travail (durée quotidienne maximale de travail effectif) et des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 (durées hebdomadaires maximales de travail effectif) et L. 3121-27 (durée légale hebdomadaire) du code du travail.

Les salariés concernés devront donc organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, en respectant une amplitude maximum de 10 heures par jour.

Il est rappelé que les salariés bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.

A cet effet, chaque société composant l’UES EODEN affichera dans ses locaux le début et la fin d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visés ci-dessus devront être respectées.

Le salarié qui ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos avertira sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

  1. Modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées – prise des jours non travaillés

Le décompte des journées travaillées ou non travaillées sera établi au moyen d’un document de suivi fourni par chaque société employeur à son salarié.

Les décomptes seront conservés selon les délais fixés par les dispositions légales et règlementaires.

Le nombre de jours non travaillés sera déterminé chaque année en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours non travaillés dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le salarié concerné et l’employeur.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou demi-journées) non travaillés en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles…

La prise des jours (ou des demi-journées) non travaillés sera déterminée par le salarié, mais un point sera réalisé tous les trimestres.

Les jours non travaillés pourront être pris au choix du salarié, sous réserve des contraintes de l’activité.

Les jours non travaillés acquis pourront être pris dans la limite de 2 jours consécutifs, sans être accolés à des jours de congés payés.

Un accord exprès de sa hiérarchie pourra permettre au salarié de prendre un ou des jours de repos par demi-journée ou accolés.

La demi-journée est considérée comme effectuée lorsque le salarié a réalisé au moins 4 heures de travail consécutives.

Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et avec l'accord du salarié.

Si les nécessités de service ne permettent pas d'accorder les jours non travaillés à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la direction ; l'employeur ne pourra opposer plus de deux reports par an.

Les jours non travaillés seront à prendre dans l’année civile en cours.

La prise de ces jours non travaillés devra intégrer les impératifs d’organisation et de fonctionnement du service et être soumise à l’accord de l’employeur.

  1. Forfaits annuels en jours réduits

Les parties conviennent de la possibilité de conclure des forfaits annuels en jours en deçà de 218 jours travaillés sur la période de référence (journée de solidarité incluse) correspondant à un forfait annuel en jours dit « complet ».

Le nombre de jours travaillés dans le cadre de ces forfaits annuels en jours « réduits » seront librement fixés par les parties.

La rémunération forfaitaire du salarié sera alors fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours travaillés par semaine.

Il est rappelé que le forfait en jours réduit n'entraîne pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

  1. Prise en compte des arrivées et départs en cours d’année

En cas de recrutement ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés est établi au prorata de la durée de présence dans l’entreprise du salarié au cours de l’année de référence. Ce nombre est arrondi s’il y a lieu à l’unité supérieure.

Concernant les absences, il convient d'opérer une distinction entre les deux types d'absences suivantes :

- les absences entrant dans le cadre de l'article L. 3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l'un des motifs suivants (intempéries, force majeure, inventaire...) doivent être ajoutées au plafond dans la mesure où le code du travail autorise leur récupération ;

- les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas. Il est donc interdit de considérer une absence pour maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année.

La rémunération des salariés sera adaptée en fonctions des dispositions susvisées.

  1. Evaluation et suivi de la charge de travail

L’employeur sera particulièrement attentif à tout dépassement des durées maximales de travail bien que celles-ci ne soient pas applicables au salarié.

Un entretien annuel permettra d’identifier et de contrôler que le salarié dispose d’un rythme de travail normal préservant sa santé physique et morale.

Il sera assuré un suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail qui devra rester raisonnable, ainsi qu’une bonne répartition, dans le temps, des missions à sa charge.

La pratique du forfait annuel en jours ne doit pas se traduire par des amplitudes journalières hebdomadaires de travail qui ne permettraient pas un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Il appartiendra à l’employeur et aux cadres en forfait jours eux-mêmes, bien qu’ils ne soient pas soumis au décompte des heures travaillées, de s’organiser afin de rester dans les limites de la durée du travail telles qu’elles sont définies par le Code du travail et plus particulièrement les repos journaliers et hebdomadaires ; l’organisation et le contenu de la mission confiée devront être le cas échéant ajustés.

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet. Il est précisé que le passage à un dispositif de convention de forfait en jours ne doit conduire à une augmentation de la quantité quotidienne de travail.

Ainsi, chaque fin de mois, le décompte des journées et demi-journées travaillées et non travaillés sera établi, par écrit.

Le salarié disposera en outre d’une possibilité d’alerter sa hiérarchie, sur le fait que sa charge de travail pourrait le conduire dans les semaines suivantes à ne pas pouvoir assurer la prestation attendue dans le respect des limites légales et règlementaires de travail et des repos journaliers et hebdomadaires obligatoires.

L’employeur rencontrera au plus tôt, et en tout état de cause dans les 15 jours de son information, le collaborateur concerné afin d’arrêter avec lui les dispositions qui s’imposeront pour mettre un terme si besoin au non-respect des durées légales de repos ou en cas de demande expresse du salarié.

Il établira un rapport qui sera transmis au service administratif et archivé au dossier du salarié.

Au-delà des modalités prises pour le décompte des journées et demi-journées travaillées (ou non travaillés) du salarié, permettant de suivre son organisation du travail et des entretiens réguliers avec sa direction, celui-ci bénéficiera d'un entretien annuel qui donnera lieu à la rédaction d’un compte rendu écrit.

Cet entretien sera relatif à la charge de travail du salarié qui doit rester raisonnable, à l'organisation du travail dans l'entreprise, à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Lorsque les modalités d’exercice professionnel ne permettent pas le contrôle des heures d’arrivée et de départ, l’entretien tenu avec le supérieur hiérarchique permet de faire le point sur les heures de travail à l’occasion des missions à l’extérieur. A chaque entretien, il appartiendra de faire le bilan de l’équilibre charge de travail et vie privée /vie familiale et d’identifier si la charge de travail du salarié est raisonnable.

  1. Rachat facultatif des jours non travaillés

Les salariés concernés par le forfait jours pourront, conformément à l’article L. 3121-59 du Code du travail, renoncer à une partie de leurs jours non travaillés dans la limite de 235 jours travaillés par an.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de 12 % par référence à l’horaire moyen journalier. L’horaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés et des jours fériés tombant sur un jour ouvrable.

Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à l’employeur au plus tard avant la fin du troisième trimestre de chaque année. Cet écrit indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait.

En cas de réponse favorable par l’employeur, les modalités selon lesquelles ces jours supplémentaires sont travaillés, seront déterminées d’un commun accord, par avenant. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

  1. Droit à la déconnexion

7.1 Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), mises à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein des locaux de leur employeur, en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.

L’entreprise précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés ou arrêt de travail, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

7.2 Contrôle de l’effectivité du droit à la déconnexion

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans la présente note, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

TITRE 3 : Durée – dénonciation – publicité – dépôt

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur suite à l’accomplissement des formalités de dépôt.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les dispositions du nouvel accord, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part les membres du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles.

  1. Révision

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part les membres du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles.

  1. Suivi – rendez-vous

Afin d’examiner l’application du présent accord, ses éventuelles difficultés de mise en œuvre et d’envisager une éventuelle révision de celui-ci, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

- Un représentant des sociétés composant l’UES EODEN, désigné parmi les représentants légaux de ces sociétés,

- Un membre titulaire ou suppléant du Comité Social et Economique désigné par ses pairs, ou, à défaut de Comité, un salarié désigné par ses pairs au sein de l’effectif des sociétés composant l’UES EODEN.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de l’une des parties, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par l’employeur. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être affiché à l’attention du personnel.

  1. Dépôt – publicité

Le présent accord sera déposé par l’employeur sur le site Téléaccords, ainsi qu’au Conseil de prud’hommes de MONTPELLIER.

Le présent accord figurera sur le tableau d’affichage réservé à l’attention du personnel.

* * *

Pour la société EODEN* Pour la société EODEN EXPERIENCE*

Pour la société EODEN RESSOURCES* Pour la société EODEN NATURE*

Pour la société EODEN IMMOBILIER*

Membre élu titulaire du CSE de l’UES EODEN

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* Signature précédée de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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