Accord d'entreprise "AVENANT N°1 ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)" chez TOYOTA BOSHOKU SOMAIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TOYOTA BOSHOKU SOMAIN et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT le 2020-12-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : T59L21011504
Date de signature : 2020-12-30
Nature : Avenant
Raison sociale : TOYOTA BOSHOKU SOMAIN
Etablissement : 50868501300023 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-30

AVENANT N°1 ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Entre :

La Direction de l'Entreprise TOYOTA BOSHOKU SOMAIN située : Z.I. de la Renaissance, BP 67, 59490 SOMAIN

Représentée par :

Le Président

Le Senior Coordinateur Ressources Humaines

D'une part,

Et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,

Représentées par :

Le Délégué syndical CFTC

Le Délégué syndical CGT

Le Délégué syndical CFE-CGC

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

PRÉAMBULE :

En date du 1er Janvier 2021, les partenaires sociaux et la direction ont été amenés à envisager la modification de l’accord collectif relatif au compte épargne temps conclu le 30 Octobre 2013.

Cette modification a pour but de répondre aux objectifs suivants :

  • Adapter l’organisation du temps de travail à la dimension pluriannuelle de l’activité,

  • Permettre aux salariés d’épargner du temps pour la réalisation de projets personnels,

  • Permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier dans certaines conditions d’une rémunération, en contre partie des périodes de congés ou de repos non prises,

  • Disposer d’un dispositif unique pour l’ensemble des catégories de l’entreprise,

  • Le Compte Epargne Temps est un outil complémentaire à la gestion des congés et repos sur l’année.

    Article 1  - OBJET

Le présent avenant a pour objet la modification de l’accord collectif sur le compte épargne-temps (CET) au profit des salariés de la Société TOYOTA BOSHOKU SOMAIN, conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants, et L. 3311-1 et suivants du Code du Travail.

Sont modifiés les articles précisés dans le présent avenant, les autres articles de l’accord collectif sur le compte épargne-temps du 30 Octobre 2013 étant inchangés.

ARTICLE 3  - ALIMENTATION DU COMPTE

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après :

Tout salarié peut décider sur son compte :

  • Un maximum de 5 jours de congés payés, à noter que la loi interdit d’affecter à un compte épargne temps les quatre premières semaines de congés payés,

  • Des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement, compte usuellement appeler « récupération »,

  • Des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT),

  • Les jours conventionnels supplémentaires, tels que congé d’ancienneté.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 12 jours par an.

La totalité des jours capitalisés ne peut excéder 70 jours pour les collaborateurs âgés de moins de 50 ans contre 60 jours sur l’accord du 30 Octobre 2013.

La totalité des jours capitalisés ne peut excéder 130 jours pour les collaborateurs âgés de plus de 50 ans afin de permettre un financement d’un congé de fin de carrière contre 120 jours sur l’accord du 30 Octobre 2013.

ARTICLE 5 - UTILISATION DU COMPTE

5.1.2 La durée du congé

  • La durée minimum est d’une journée complète,

  • La durée maximum du congé et de l’épargne est de 70 jours,

  • La durée maximale du congé de fin de carrière est égale au nombre de jours épargnées dans le compte épargne-temps au moment de la demande et au maximum de 130 jours,

  • Dans le cas ou le salarié sollicite un congé légale (congé sabbatique, parental, création d’entreprise …) le congé non indemnisé prolonge le congé indemnisé au titre du CET dans la limite d’une durée totale d’absence égale à celle prévue par la loi.

ARTICLE 11 – ENTREE EN VIGUEUR ET PRUBLICITE

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation ou d’une révision dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail.

Au cas où les dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendrait à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences.

Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale et fera l’objet d’un dépôt en un exemplaire une version électronique à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du Nord Lille et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de DOUAI conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.

Fait à Somain en 5 exemplaires originaux le 30 Décembre 2020

Fait à Somain, en 5 exemplaires originaux le 18 Décembre 2020

  • Président

  • Senior coordinateur Ressources Humaines

  • pour la CFTC :

  • pour la CGT :

  • pour la CFE/CGC :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com