Accord d'entreprise "ACCORD TEMPS DE TRAVAIL" chez ADVANCED ENERGIES - IN' ENERGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADVANCED ENERGIES - IN' ENERGIES et les représentants des salariés le 2022-05-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03722003470
Date de signature : 2022-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : In'Energies
Etablissement : 50875086600099 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-31


ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

  • La Société In’Energies dont le siège social est situé 1 impasse du Palais 37000 Tours, représentée par Monsieur Anonyme, agissant en qualité de Président ;

D’une part,

  • Pour le CSE :

Monsieur Anonyme, élu titulaire du 1er collège

Madame Anonyme, élue titulaire du 2ème collège

D’autre part

IL A ETE PRELABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La société In’Energies a mis en application la réduction du temps de travail à effet du 29 janvier 2010, en par application de la note de service sur l’aménagement et la durée du travail en application de l’accord BTP du 6 novembre 1998.

Les parties sont convenues de la nécessité de formaliser par un accord collectif un nouveau régime d’organisation du travail pour tenir compte des évolutions de la législation et des modes d’organisation du travail intervenues depuis 2010.

Le présent accord a donc pour objet de répondre aux objectifs suivants :

  • Répondre aux nécessités économiques de la société de mettre en place un dispositif d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail,

  • Optimiser l’organisation du travail au sein de la société en tenant compte de ses contraintes spécifiques ;

  • Prendre en compte les légitimes attentes des personnels dans le cadre de l’organisation du travail, qui intégrera la nécessaire protection de la santé des salariés.

Le présent accord précise également le régime d’organisation du travail des différents services et des cadres autonomes.

Le présent accord se substitue totalement à toutes dispositions conventionnelles antérieures correspondantes ou résultant d’usages ou d’engagements et ayant le même objet que ses propres dispositions.

Il a pour objectif de mettre en place une organisation de la durée du travail permettant de :

  • Concilier les conditions de travail favorables et le développement de l’activité,

  • Développer et adapter l’emploi du personnel aux exigences de la société,

  • Favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour les salariés.

TITRE I – DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société In’Energies.

Il s’applique à l’ensemble du personnel lié à la Société par tout type de contrat ayant pour objet l’exécution d’une prestation de travail : CDI, CDD, Intérim, sous réserves que la durée prévisionnelle du contrat soit suffisante.

En raison des contraintes des différentes activités, des dispositions spécifiques sont applicables à chaque catégorie de salariés définies ci-après.

Cependant, les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail sont exclus de l’ensemble des dispositions légales et règlementaires relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires ainsi qu’aux repos et jours fériés. Ils sont donc exclus de l’application du présent accord.

Article 2 – Durée du travail

La durée du travail pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures énoncée dans le présent accord s’entend conformément à aux articles L 3121-1 et suivants du Code du Travail : il s’agit du temps de travail effectif, « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

La durée collective du travail est fixée à 35 heures en moyenne hebdomadaire, avec un plafond maximal annuel de 1607 heures sur 12 mois consécutifs.

Article 3 – Journée de solidarité

En application des articles L. 3133-7 et suivants du code du travail, est instituée une journée de solidarité, en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, qui se traduit par une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. La journée de solidarité sera matérialisée par la pose d’un jour de repos (JRTT) en priorité et par un jour de congé payé à défaut de jour au compteur du salarié concerné. La pose d’un congé sans solde sur cette journée ne sera envisagée qu’à titre exceptionnel.

Article 4 – jours fériés, ponts et fermeture annuelle

A l’occasion de jours fériés, de ponts ou de fermeture annuelle de l’entreprise imposés par l’employeur, la pose de ces journées de repos sera matérialisée en priorité par un JRTT, par un jour de congé payé à défaut de jour au compteur du salarié concerné. La pose d’un congé sans solde sur ces périodes ne sera envisagée qu’à titre exceptionnel.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES ETAM

Le présent régime est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation du travail sur l’année codifiées aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, tels qu’ils résultent de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Article 4 – Champ d’application

Le régime définit au présent titre s'applique à l'ensemble des salariés appartenant à la catégorie des ETAM.

Article 5 – Organisation de la durée du travail sur l’année

5.1. Durée du travail

La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures, sur la base d’un horaire hebdomadaire, en moyenne, de 35 heures de travail effectif par semaine, la journée de solidarité issue de la loi du 30 juin 2004 étant incluse dans cette durée, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés, ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

Cette durée annuelle correspond au temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail.

Ne sont pas notamment pas inclus dans ce décompte les temps de trajet domicile travail, de coupure ou de pauses conventionnelles, étant constaté par les parties que pendant ces temps le salarié n’est pas à la disposition de l’entreprise, n’a pas à se conformer à ses directives et peut vaquer à des occupations personnelles.

La durée annuelle du travail sera appréciée sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

La semaine de travail est organisée sur la base d’un horaire hebdomadaire de 37 heures. . Pour les salariés ETAM en alternance, les semaines de formations, assimilées à du temps de travail effectif, seront valorisées dans leur compteur d’heures à hauteur de 35h hebdomadaires.

Il est entendu entre les parties que les horaires individualisés mis en place dans la Société demeurent en vigueur pour les ETAM qui y sont soumis.

En cas de changement de l’horaire collectif de travail, il sera respecté un délai de prévenance des salariés de sept jours calendaires.

L’horaire hebdomadaire ainsi pratiqué permet de dégager des jours de repos (J.R.T.T.) pour une période de référence complète de travail dont l’acquisition se fait au mois le mois par l’intégration de 2 heures par semaine travaillée dans les compteurs des salariés concernés.

Toute absence, hors congés payés et jours fériés, réduit le nombre de jours de repos au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année.

En cas d’embauche en cours d’année, les jours de repos sont attribués au prorata du temps travaillé et arrondis au nombre entier supérieur.

Enfin, il est rappelé que s’appliquent au personnel sédentaire les dispositions relatives aux durées maximales de travail, aux durées minimales de repos et aux temps de pause telles que rappelées ci-après.

  • Durée maximale quotidienne

La durée maximale quotidienne d'un poste ne pourra pas dépasser 10 heures par jour, sauf en cas, notamment, de travaux exceptionnels d’urgence dans le respect des conditions légales.

Toutefois, à titre exceptionnel, en application des dispositions du Code du Travail permettant de déroger à cette durée maximale, les parties conviennent que la durée maximale quotidienne pourra être portée à 12 heures en cas d’accroissement d’activités ou de motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

  • Durées maximales hebdomadaires

La durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, à titre exceptionnel, en application des dispositions du Code du Travail permettant de déroger à cette durée maximale, les parties conviennent que la durée maximale hebdomadaire sur une période quelconque de 12 semaines consécutives pourra être portée à 46 heures en cas d’accroissement d’activités ou de motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

En outre, la durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser, au cours d'une même semaine, 48 heures, sauf en cas d’autorisation de l’autorité administrative après avis du Comité Social et Economique. Il est toutefois rappelé que cette durée exceptionnelle ne pourra dépasser 60 heures de travail effectif sur une même semaine.

  • Le repos quotidien

Les salariés bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum.

A titre exceptionnel, en cas de surcroît d’activité, en application des dispositions du Code du travail, il pourra être dérogé au repos quotidien de 11 heures, étant rappelé que le temps de repos ne pourra en aucun cas être inférieur à 9 heures.

  • Le repos hebdomadaire

Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives, y compris en cas de travail le samedi au cours des périodes de forte activité.

Il est rappelé qu’il pourra être dérogé au repos hebdomadaire en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, conformément aux dispositions du code du travail. Dans un tel cas de figure, le repos hebdomadaire qui n’a pas été pris est reporté.

Il est précisé que l’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’entend en conformité avec la semaine civile du lundi 0h00 au dimanche 24h00.

  • Pauses

Conformément à la loi, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

5.2. Modalités de prise des jours de repos

La prise des jours de repos se fait par journée ou demi-journée et est répartie sur l’année en fonction des souhaits des salariés et des nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

Les jours de repos ne sont accolables aux congés payés qu’après accord de la Direction. Ils doivent faire l’objet d’une prise régulière tout au long de l’année.

Le délai de prévenance réciproque est de 7 jours calendaires minimum pour la prise d’un jour de repos ou la modification de la date fixée. Ce délai peut être ramené à 1 jour en cas de contraintes ou circonstances particulières.

La prise des jours de repos effective ne peut se faire qu’après accord du Chef d’entreprise ou du responsable hiérarchique via l’outil de gestion de l’entreprise.

Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de la période retenue pour le calcul de la durée du travail soit du 1er janvier au 31 décembre. Ils devront être soldés à la fin de chaque exercice et ne pourront être reportés à l’issue de cette période.

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire.

Un compteur de suivi des jours acquis et des JRTT pris figure sur le bulletin de paie ou en annexe.

En cas de difficultés économiques conjoncturelles, préalablement à la mise en œuvre de toute mesure d’activité partielle, il est prévu par dérogation à la règle que l’entreprise pourra imposer la prise de l’ensemble des JRTT acquis.

Article 6 – Traitement des absences et des entrées et sorties en cours de période

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période acquièrent progressivement un nombre de JRTT au prorata du nombre d’heures de travail effectif.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident ne permettent pas l’acquisition de JRTT.

Article 7 – Rémunération

Le travail tel qu’organisé sur l’année dans le présent titre n'aura aucune incidence en plus ou en moins sur le salaire mensuel convenu, appelé "salaire lissé" sur une base 151,67 heures par mois.

Article 8 – Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 37 heures seront décomptées comme heures supplémentaires. A ce titre, les heures supplémentaires effectuées seront imputées sur le contingent d'heures supplémentaires et donneront lieu à une majoration de salaire payées le mois de leur réalisation

Il est rappelé que l’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut être effectué que sur demande de l’employeur, ou avec son accord préalable.

Conformément à loi, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroît exceptionnel de travail, pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives tels que des travaux urgents ou continus, pour des raisons climatiques, ou en cas de contraintes commerciales ou techniques imprévisibles.

Article 9 – Modalités d’aménagement propres aux salariés à temps partiel

L’horaire hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel peut varier autour de la durée de travail fixée par leur contrat de travail et calculée sur la période de référence définie à l’article 2, dans les limites suivantes :

  • La durée minimale hebdomadaire de travail est fixée à 24 heures hebdomadaires conformément à l’article L3123-7 du Code du travail (ou 1102 heures sur l’année) ;

  • La durée maximale hebdomadaire des salariés à temps partiel ne peut en aucun cas être porté au niveau de la durée légale de travail à temps plein (35 heures hebdomadaires ou 1607 heures sur l’année).

9.1. Horaires individualisés des salariés en temps partiel

Les horaires individualisés du salarié à temps partiel sont précisés dans le contrat de travail de l’intéressé ou dans les avenants au contrat initial.

Les horaires hebdomadaires seront figés sur l’année et définis de façon à ce que les salariés à temps partiel puissent acquérir au même titre que les salariés à temps plein des jours de repos (JRTT) dont l’acquisition se fait au mois le mois.

Ces jours de repos pourront être pris dans les conditions définies à l’article 5.2 du présent accord.

9.2. Définition des heures complémentaires

A titre exceptionnel, il peut être demandé au salarié à temps partiel d’effectuer des heures au-delà de la durée prévue au contrat de travail.

La réalisation de ces heures complémentaires est limitée au tiers de la durée du travail contractuelle calculée sur la période de référence. Elles ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail de 35 heures.

Chacune des heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail ouvre droit à une majoration de salaire de 10 %. Ce taux est porté à 25 % pour chacune des heures complémentaires réalisées entre le dixième et le tiers de ces heures.

Les modalités de paiement de la rémunération et, le cas échéant, des heures complémentaires sont identiques à celles prévues à l’article 8 du présent accord pour le paiement des heures supplémentaires des salariés ETAM à temps plein.

TITRE III – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES EN CONVENTION DE FORFAIT JOURS

Le présent titre est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives aux conventions de forfait en jours codifiées aux articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.

Article 10 - Champ d’application

Il est rappelé que des cadres de direction au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail ne sont pas concernés par le présent régime.

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, tous les cadres, indépendamment de leur classification, disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.

Sont visés les catégories de cadres suivants :

  • Fonctions opérationnelles : Responsable d’Affaires, Responsable technique, Conducteur de travaux, Responsable travaux, Chef(fe) de projets, Responsable bureau d’études. Responsable d’activité, Responsable Maintenance, Ingénieur commercial, Ingénieur travaux

  • Fonctions « support » : Animateur(trice) Qualité Sécurité Environnement, Responsable Qualité Sécurité Environnement, Responsable Administratif(ve) et Comptable, Responsable Administratif(ve) et Financier(e)

Article 11 – Application du forfait en jours

Ces cadres se verront appliquer un forfait de 218 jours de travail par an (journée de solidarité incluse). Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d’un droit à l’intégralité de ses jours de congés payés (30 jours ouvrables).

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Il est rappelé que la rémunération définie en application du forfait des cadres est lissée entre les douze mois de l’année.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence. Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de la société donnera lieu à une régularisation salariale.

Article 12 – Suivi des cadres en forfait jours

Les parties sont convenues de la nécessité de préciser le régime applicable aux cadres au forfait en jours, dans un souci de préserver la santé physique et mentale des personnels d’encadrement.

Les salariés en forfait jours doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Il est demandé à chaque cadre de prendre en compte ces limitations dans le cadre de l’organisation de son emploi du temps.

De même, le cadre ayant droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, il lui incombera de veiller à un usage limité, à son initiative, des moyens de communication mis à sa disposition.

A ce titre, il est rappelé que les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte du bon usage des ressources informatiques VINCI Energies de mars 2017 et de la note de service 2017-4 en date du 23 octobre 2017.

Il incombera également au cadre d’organiser son activité en intégrant la prise régulière des jours de repos issus du forfait, en privilégiant, dans la limite des droits acquis, une prise mensuelle d’un jour de repos.

Compte tenu de la difficulté pour l’entreprise d’évaluer précisément et en permanence la charge de travail des personnels d’encadrement au regard de l’autonomie fonctionnelle dont ils bénéficient, les parties conviennent de la nécessité d’instituer un mécanisme auto-déclaratif par les cadres.

À cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés est tenu par l’entreprise en fonction des pointages effectués par le cadre dans l’outil de gestion interne. Ce document précise :

  • le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou des demi-journées de repos (congés payés, autres congés/repos).

Ainsi, dans le cas où la charge de travail du cadre deviendrait trop importante, il incombera au cadre d’alerter immédiatement son Chef d’entreprise de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées. Le Chef d’entreprise, en lien avec le cadre, trouvera alors les solutions d’organisation requises et qui pourront notamment prendre la forme d’une redéfinition des priorités, d’une redistribution à d’autres personnels de certaines tâches ou missions, de l’attribution de ressources humaines complémentaires.

Un entretien annuel de suivi du forfait en jours sera également mis en œuvre et formalisé conformément aux dispositions légales. Lors de cet entretien, il sera notamment évoqué et débattu de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité, de la charge de travail en résultant, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que de la rémunération.

Article 13 – Nombre et modalités de prise des jours de repos

Les cadres autonomes se verront appliquer un forfait de 218 jours de travail par an. Les jours de congés d’ancienneté conventionnels sont déduits du forfait de 218 jours.

Le nombre de jours de repos varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi et un dimanche. Ce nombre calculé annuellement sera communiqué au Comité social et économique et aux salariés en début de période.

Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos doivent être pris pendant la période annuelle de référence. Le solde de jours de repos devra être épuisé en fin de période, dans le cas contraire les jours non pris ne seront pas récupérables sur la période de référence suivante.

Article 14 – Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 15 – Entrée en vigueur et Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/07/2022.

Article 16 – Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par voie d’avenant. Une négociation sur la révision de l’accord pourra être initiée à la demande motivée de toute partie signataire de l’accord, qui devra joindre à sa demande un projet de rédaction. L’avenant portant révision devra satisfaire aux mêmes conditions de validité que le présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes sous réserve d’un préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Cette dénonciation devra intervenir par L.R. A.R. adressée à toutes les autres parties, à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes.

Article 17 – Publicité et dépôt de l'accord

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet destinés au personnel.

Il sera porté à la connaissance des salariés lors d’une réunion d’information organisée par l’entreprise dans le mois suivant sa signature.

Il sera déposé en 2 exemplaires (une version originale signée par les parties et une version « .docx » anonymisée) sur la plateforme numérique « Téléaccords » du Ministère du Travail, accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, par l'entreprise. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Tours.

En application de l’article D. 2232-1-2 du code du travail, le présent accord sera également transmis à la CPPNI de la branche des Travaux publics (commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords d’entreprise), après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Tours, le 31/05/2022

En 3 exemplaires originaux

Pour la société In’Energies

Monsieur Anonyme

Pour le CSE

Monsieur Anonyme, élu titulaire du 1er collège

Madame Anonyme, élue titulaire du 2ème collège

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com