Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez ADVANCED ENERGIES - IN' ENERGIES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ADVANCED ENERGIES - IN' ENERGIES et les représentants des salariés le 2023-10-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03723060111
Date de signature : 2023-10-25
Nature : Avenant
Raison sociale : ADVANCED ENERGIES
Etablissement : 50875086600099 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-10-25

Avenant 1 à l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 25/10/2023

Entre les soussignés :

  • La Société In’Energies dont le siège social est situé 1 impasse du Palais 37000 Tours, représentée par Monsieur Anonyme, agissant en qualité de Président ;

D’une part,

Pour le CSE :

  • Monsieur Anonyme, élu titulaire du 1er collège

  • Madame Anonyme, élue titulaire du 2ème collège

D’autre part

Le présent avenant à l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre des :

  • Articles L 3111-1 et suivants du Code du travail,

  • Conventions Collectives Nationales des Ouvriers des Travaux Publics du 15 décembre 1992, des ETAM du 12 juillet 2006 et des Cadres du 20 novembre 2015.

Préambule

La mise en place d’un aménagement du temps de travail a été prévu dans l’accord initial pour les catégories ETAM Bureau et Cadres. Il apparait aujourd’hui nécessaire d’intégrer des dispositions d’aménagement du temps de travail spécifiques aux catégories Ouvriers et ETAM Chantier en raison de l’évolution de la Société et des fluctuations d’activité en cours d’année liées aux besoins spécifiques des chantiers.

Le recours à l’aménagement du temps de travail répond aux conditions météorologiques, aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de la Société et aux variations du carnet de commande.

Il permet de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

TITRE 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES OUVRIERS ET ETAM CHANTIER

Article 1 : Organisation de la durée du travail sur l’année au personnel sur chantier

L'horaire collectif hebdomadaire de travail est fixé à 35 heures en moyenne, calculé sur une période de 12 mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre, dans le cadre d'une annualisation du temps de travail, soit 1607 heures, compte tenu de la journée de solidarité instaurée par la loi du 30 juin 2004, pour les salariés pouvant prétendre, en raison de leur présence dans l‘entreprise, à des droits complets en matière de congés payés, ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

Cette durée annuelle correspond au temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail.

Ne sont notamment pas inclus dans ce décompte les temps de déplacement, de coupure ou de pauses conventionnelles, étant constaté par les parties que pendant ces temps le salarié n’est pas à la disposition de l’entreprise, n’a pas à se conformer à ses directives et peut vaquer à des occupations personnelles.

Il est précisé que les temps de déplacements indiqués ci-dessus correspondent au temps de trajet domicile-travail qui ne constituent pas du temps de travail effectif au regard des dispositions légales et conventionnelles. La journée de travail effectif débute pour les salariés affectés sur chantier à compter du lieu de rendez-vous imposé par l’employeur.

Les temps de déplacement qui ne sont pas considérés comme temps de travail effectif donneront lieu à une indemnisation conforme aux pratiques de l’entreprise.

  1. Programmation de la durée et des horaires de travail

La répartition de la durée du travail sur l'année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail des salariés affectés aux chantiers. Elle est établie sur la base d'un horaire de travail effectif hebdomadaire moyen de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.

La programmation prévisionnelle sera établie par le Chef d’entreprise pour chaque période en début d’année, après information-consultation du Comité Social et Economique.

La programmation prévisionnelle, détaillant la composition des équipes, la durée du travail et les horaires de travail sera communiquée aux salariés au moins 7 jours avant le début de la période annuelle et sera également affichée sur les lieux de travail. Il en ira de même en cas de calendrier individualisé.

Compte tenu de la nature de l’activité et de l’imprévisibilité des chantiers, cette programmation prévisionnelle établie en début d’année sera seulement indicative et donnera lieu à des actualisations régulières.

Chaque modification de la programmation donnera lieu à une information directe des salariés moyennant un délai de prévenance de principe de 7 jours pouvant être réduit à 2 jours en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées (commande exceptionnelle, retard sur chantier, remplacement d’un salarié absent, travaux urgents liés à la sécurité, difficultés liées à des intempéries ou sinistres, etc.).

L’entreprise informera le Comité Social et Economique des modifications intervenues lors des réunions ordinaires.

  1. Récupération des heures positives dans le compteur de modulation des salariés affectés sur chantier

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée à 35 heures se verront ajouter au sein d’un compteur d’heures dit de « modulation ».

L’utilisation de ces heures devra intervenir au cours de la période de référence correspondante.

Un salarié peut demander à prendre une journée ou demi-journée de récupération avec l’accord du Chef d’entreprise. Le délai de prévenance réciproque est de 7 jours calendaires minimum pour la prise d’un jour ou la modification de la date fixée. Ce délai est ramené à 1 jour en cas de contrainte ou circonstance particulière.

Pendant les périodes de fermeture d’entreprise (ponts, congés annuels …), les heures de modulation positives seront utilisées en priorité. En cas de compteur de modulation négatif ou insuffisant, un congé payé ou sans solde sera imposé.

En cas de difficultés économiques ou de circonstances exceptionnelles, notamment une crise épidémique, préalablement à la mise en œuvre de toute mesure d’activité partielle, il est prévu par dérogation à la règle que l’entreprise pourra imposer la prise de l’ensemble de ces heures de modulation pour réduire les compteurs positifs.

Conformément à l’article 3 de l’accord sur l’aménagement du temps de de travail en vigueur au sein de la Société In’Energies, la journée de solidarité sera prise sur les compteurs de modulation en priorité ou par la pose d’un congé payé ou sans solde.


Article 3 : Rémunération

La rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail est lissée sur une base mensuelle de 151,67 heures, soit 35 heures hebdomadaire en moyenne, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel du mois.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne font pas l’objet de récupération par les salariés concernés.

Toute absence conventionnelle ou légalement indemnisée est rémunérée sur la base du salaire lissé.

En cas d’absence injustifiée et non rémunérée, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle.

Article 4 : Heures supplémentaires

Il n’est procédé au paiement d’aucune heure supplémentaire en cours de période s’agissant d’un régime de travail fondé sur un décompte annuel.

Toutes heures réalisées au-delà de 42h par semaine seront considérées comme heures supplémentaires dès leur mois de réalisation et donneront lieu à majoration de salaires sur le mois ou repos compensateur de remplacement. Elles s’imputeront sur le contingent d’heures supplémentaires tel que défini à l’article 8 de l’accord initial.

De même, si à l’issue de la période annuelle, soit au 31 décembre, le compteur de modulation n’a pu être apuré par la prise de repos, il est procédé au paiement des heures figurant au compteur sur la base d’un taux de majoration de 25 %, y compris pour les salariés entrés en cours d’exercice.

Il est rappelé qu’aucun salarié ne peut prendre l’initiative de réaliser des heures supplémentaires, ces dernières impliquant une demande préalable de la hiérarchie.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.

  • Décompte des heures supplémentaires

Les heures effectuées entre 35h et la limite maximale du travail hebdomadaire ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Ces heures seront intégrées dans les compteurs de modulation des salariés.

En revanche, en fin de période de référence, les heures effectuées au-delà de 1607 heures seront considérées comme heures supplémentaires. Elles ouvriront droit à un paiement majoré conformément aux dispositions légales.

Article 5 : Traitement des absences, des arrivées et départs en cours de période

En cas d'absence, entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par la société, le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée. La même règle sera appliquée pour le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les autres types d’absences doivent être décomptés dans les compteurs de modulation des salariés en fonction de la durée du travail qu’ils devaient effectuer selon la programmation indicative.

En cas d’arrivée et de départ d’un salarié au cours d'une période d’annualisation du travail, la durée du travail annuelle est calculée au prorata temporis. La rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif, sans préjudice des droits à repos compensateurs éventuellement acquis par le salarié et qui devront lui être rémunérés s’ils n’ont pu être pris.

L’aménagement du temps de travail sur l’année n'aura aucune incidence en plus ou en moins sur le forfait de salaire mensuel convenu, appelé "salaire lissé" sur une base 151,67 heures par mois, dans le but de maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables.

Article 6 : Contrôle de la durée du travail

Un compte individuel de modulation sera tenu pour chaque salarié et annexé au bulletin de paie.

Le contrôle de la durée du travail s’effectue au moyen des pointages des heures validées par le responsable hiérarchique.

TITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES

Article 7 : Entrée en vigueur et Durée de l'avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/11/2023. Il s’intègre à l’accord initial d’aménagement du temps de travail signé le 31/05/2022.

Article 8 : Publicité et dépôt de l'avenant

Une copie du présent avenant sera affichée sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet et destinés au personnel.

Il sera déposé en 2 exemplaires (une version originale signée par les parties et une version « .docx » anonymisée) sur la plateforme numérique « Téléaccords » du Ministère du Travail, accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, par l'entreprise. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Tours.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à, le 25/10/2023

En 3 exemplaires originaux

Pour la société In’Energies

Monsieur Anonyme

Pour le CSE

Monsieur Anonyme, élu titulaire du 1er collège

Madame Anonyme, élue titulaire du 2ème collège

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com