Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 26/06/14 RELATIF AUX ASTREINTES" chez KEOLIS PORTE DES ALPES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de KEOLIS PORTE DES ALPES et le syndicat CFDT et CGT le 2019-10-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03819004030
Date de signature : 2019-10-22
Nature : Avenant
Raison sociale : CARPOSTAL INTERURBAIN SAS
Etablissement : 50878951800083 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE (2018-10-25) UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (2019-02-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-22

Entre

La société CARPOSTAL Interurbain SAS, située 511 rue Emile Romanet 38340 VOREPPE, Siren n° 508 789 518, représentée par ______________, Directeur, dûment mandaté ;

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés, à savoir le syndicat :

  • CGT, représenté par ______________, dûment mandatée ;

  • CFDT, représenté par ______________, dûment mandatée.

D’autre part,

Préambule

Dans le cadre de l’Accord d’Entreprise sur les salaires 2019 - Négociations Annuelles Obligatoires, article 7-a, la Direction s’engageait à mettre en place un groupe de travail afin de repenser le système d’astreinte exploitation sur le périmètre de CarPostal Interurbain.

Cet avenant résulte du travail de ce groupe et vient modifier l’accord sur les astreintes du 26/06/2014 qui, dans le cadre des dispositions légales (article L.3121-9 à l’article L.3121-11 du Code du Travail), détermine le statut juridique aux pratiques d’astreintes mise en place dans l’entreprise.

  1. Champ d’application (Modifié)

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de CarPostal InterUrbain.

  1. Objet et définition de l’astreinte (Modifié)

L’astreinte dite « astreinte d’exploitation » a pour objet d’assurer la continuité du service public. A cette fin, le personnel d’exploitation et d’atelier doit être joignable pour intervenir dans l’éventualité où un problème surviendrait sur le réseau en dehors de leur temps de présence.

L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur doit être en mesure d'intervenir rapidement pour accomplir un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

  1. Planification des périodes (Inchangé)

Conformément à l’article L.3121-8 ancien du Code du travail, la programmation individuelle des périodes d’astreintes est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Le planning peut s’organiser sur une période déterminée, trimestrielle, et est remis à l’ensemble des personnels concernés pour une même astreinte.

Avant chaque période d’astreintes, les salariés concernés recevront le planning individuel et collectif des différentes périodes d’astreintes à venir selon les types d’organisation du travail.

  1. Organisation, fréquence et moyens (Modifié)

  1. Organisation de l’astreinte

L’astreinte est organisée selon les périodes définies ci-dessous et par roulement.

b - Fréquence des astreintes

Selon l’organisation du service, les périodes d’astreintes peuvent être mises en place sur les périodes :

  • Week-end : du vendredi soir au lundi matin,

  • Semaine : du lundi matin au vendredi soir.

Les astreintes week-end et semaine se succèdent les vendredis soirs et lundis matins en fonction des horaires définis au sein des établissements.

c - Moyens

Pour répondre aux besoins de l’entreprise pendant la période d’astreinte, le personnel d’astreinte se voit attribuer :

  • Un téléphone portable ;

  • Le matériel informatique qui est mis à sa disposition le reste du temps ;

  • Un guide d’astreinte ;

  • Une main courante ;

  • Un véhicule de service.

Le matériel doit être restitué à l’issue de la période d’astreinte ou sur simple demande de sa hiérarchie.

  1. Fréquences des périodes d’astreintes (Supprimé)

  2. Contrepartie financière de l’astreinte (Modifié)

Chaque jour d’astreinte ouvre droit à l’octroi d’une contrepartie financière correspondant à 0,90€ brut par heure d’astreinte.

Ce montant journalier est susceptible de varier en fonction de l’amplitude horaire des astreintes, à la hausse ou à la baisse. Les horaires de l’astreinte sont déterminés en fonction des périodes d’exploitation (de l’heure de la 1ère prise de service régulier jusqu’à l’heure de fin de service de la dernière course régulière pour les jours de semaine et le samedi. Pour le dimanche, c’est la moyenne des 6 premiers jours qui est prise en compte).

Il est convenu de définir une amplitude type, pour l’année scolaire, et de calculer ainsi le montant de la prime d’astreinte qui sera communiquée à la paie pour l’année scolaire. Elle ne sera révisée qu’en cas de changement d’activité.

(Heure de fin du dernier service régulier – heure de début de la 1ère prise de service régulier) en PS x 0,90€

Exemple : 1ère prise de service à 3h28 et heure de fin du dernier service à 22h53 implique une prime d’astreinte de 17,47€ ((22,88-3,47)*0,90€ = 17,47€)

L’astreinte s’adapte ainsi aux amplitudes horaires du service d’exploitation qui varient selon les marchés et les délégations de service public en cours.

Cette disposition est à effet rétroactif au 01/12/2018.

  1. Intervention pendant astreinte (Modifié)

L’intervention peut se faire de deux manières :

  • soit sur le site de travail ou en ligne, nécessitant le déplacement du salarié ;

  • soit à distance. Ce type d’intervention sera privilégié.

    a - Intervention sur site de travail ou en ligne

La durée de l’intervention sur site, y compris le temps de déplacement, est considérée comme un temps de travail effectif.

Elle emporte l’application de toutes les règles légales et conventionnelles relatives au temps de travail effectif, et notamment celles concernant les durées maximales de travail et minimales de repos.

Les frais de déplacement sont pris en charge par l’entreprise si le salarié utilise un autre véhicule que celui mis à sa disposition, selon les conditions en vigueur dans l’entreprise.

b - Intervention à distance

L’intervention à distance peut être considérée comme du temps de travail effectif si la personne en astreinte est intervenue.

  1. Dispositions finales (Modifié)

  1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

  1. Publicité et formalités de dépôt

Cet accord fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail. Il sera déposé auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel il a été conclu en 1 exemplaire.

  1. Révision

Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise d’engager les négociations sur la révision de l’accord. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu’énoncées aux articles L. 2261-9 s. du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à une durée de trois mois à compter de la réception du courrier portant dénonciation de l’accord. L’accord continuera de produire effet dans les limites et conditions prévues par l’article L. 2261-10 du code du travail.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Voreppe, le 22/10/2019 en 4 exemplaires originaux.

Pour l’Organisation Syndicale CGT :

______________

Pour l’Organisation Syndicale CFDT :

______________

Pour la société CarPostal Interurbain :

______________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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