Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez KEOLIS PORTE DES ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS PORTE DES ALPES et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et CGT et CFDT le 2023-01-12 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T03823012387
Date de signature : 2023-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS PORTE DES ALPES
Etablissement : 50878951800083 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-12

PROTOCOLE D’ACCORD DE FIN DE CONFLIT VALANT NAO 2023

Entre

La société KEOLIS PORTE DES ALPES, ayant son siège situé 511 Rue Emile ROMANET – 38340 VOREPPE, représentée par XX , agissant en sa qualité de Directeur dûment mandaté à cet effet.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés, à savoir :

  • le syndicat CGT représenté XX, dûment mandaté ;

  • le syndicat CFDT représenté XX, dûment mandaté ;

  • le syndicat FO représenté par XX, dûment mandaté ;

  • le syndicat SUD représenté par XX, dûment mandaté ;

D’autre part,

Les dispositions suivantes ont été convenues :

Préambule

Le 19 décembre 2022, par courrier remis en main propre, la CGT, la CFDT, FO et SUD notifiaient une situation conflictuelle et demandaient la mise en œuvre d’un processus de négociation préalable au dépôt d’un préavis de grève.

Suite à cette alarme sociale, la Direction a organisé une réunion de négociation qui s’est déroulée le 22 décembre 2022 durant laquelle elle a proposé d’ouvrir les négociations annuelles obligatoires 2023 au plus tôt.

Les revendications professionnelles à l’origine du préavis de grève déposé le 28 décembre 2022, commun à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, portant exclusivement sur des mesures salariales relevant du champ des négociations annuelles obligatoires en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, les parties ont décidé d’intégrer les NAO 2023 dans ces négociations.

Des réunions de négociation se sont tenues le 3 janvier 2023 à Vif et le 5 janvier 2023 à Voreppe.

Lors de ces différentes réunions, la Direction a régulièrement rappelé et indiqué que ces propositions relevaient de négociations NAO et proposait d’ouvrir celles-ci rapidement.

A cette occasion, les parties conviennent que l’ensemble des thématiques précisées par le code du travail ayant trait aux négociations annuelles obligatoires ont été abordées et que les organisations syndicales ont été invitées à formuler toutes leurs revendications professionnelles raisonnables en vue de la réunion du 9 janvier 2023.

Lors de cette réunion, la Direction a formulé une proposition à laquelle les syndicats de l’entreprise ont fait une contreproposition.

Il a été convenu entre les parties de refaire une réunion le 10 janvier 2023 à Voreppe afin de poursuivre les négociations.

Malgré de nombreux échanges, les parties conviennent de se revoir le 12 janvier 2023.

En contrepartie du consensus trouvé en matière de rémunération, les parties décident d’un commun accord que le présent accord de fin de conflit à valeur de négociations annuelles obligatoires au titre de 2023, et reconnaissent expressément que la Direction a pleinement rempli son obligation légale en matière de NAO dans le cadre de ces négociations loyales.

Dans ces conditions, un accord a été trouvé et un relevé de conclusions, annexé au présent protocole d’accord de fin de conflit, a été signé.

Le présent protocole d’accord de fin de conflit est conclu afin d’acter des dispositions sur lesquelles elles se sont mises d’accord dans le cadre des NAO 2023.

Ce protocole d’accord de fin de conflit entraîne la cessation immédiate et définitive du préavis, commun aux 4 organisations syndicales représentatives de l’entreprise, déposé le 28 décembre 2022 ainsi que la reprise du travail.

Par ailleurs, en date du 12 janvier 2023, la Direction n’a connaissance d’aucun évènement pouvant donner lieu à sanctions disciplinaires à l’égard des salariés grévistes dans le cadre de ladite grève. Ainsi aucune poursuite ou sanction disciplinaire à l’égard des salariés grévistes ne seront engagés.

  1. Champ d’application et durée de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Keolis Porte des Alpes.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Contenu

Les parties tiennent à souligner les points suivants : Keolis Porte des Alpes assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de traitement, de conditions de travail, d’emploi et de rémunération entre les hommes et les femmes.

Il est notamment rappelé que les différents composants de la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les différentes catégories de personnel.

Les catégories et les critères de classification sont communs aux salariés des deux sexes, quel que soit leur statut dans l’entreprise.

Par ailleurs, les parties sont conscientes de l’importance d’être toujours attentives à l’égalité entre tous concernant les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle.

Article 3 – Propositions respectives des parties

Les propositions des Organisations Syndicales sont, en leur dernier état, les suivantes :

  • Une revalorisation du taux horaire à 13€

  • 1 000 € de prime Macron

  • Augmentation de la part patronale de la mutuelle de 20 €

  • Paiement à 25% des coupures sur les dépôts

  • Versement de la prime de repas pour chaque jour travaillé

Différentes propositions ont été faites lors des réunions et sont énoncées dans les PV respectifs.

En définitive, la proposition finale est la suivante :

  • Augmentation générale du taux horaire de +3.5% au 1er janvier 2023 et +1.5% au 1er septembre 2023

  • Amélioration de la tranche de déclenchement du repas unique en proposant le créneau suivant pour le midi : de 11h30 à 14h00. Les règles d’application demeurent inchangées.

  • Augmentation de la part patronale de la mutuelle de 10 €

    Article 4 – Mesures définitives

Les parties conviennent de mettre en œuvre les mesures suivantes :

  • Augmentation générale du taux horaire de +3.5% au 1er janvier 2023 et +1.5% au 1er septembre 2023

  • Amélioration de la tranche de déclenchement de l’indemnité de repas unique en retenant le créneau suivant pour le midi : de 11h30 à 14h00 à compter du 2 janvier 2023. Les règles d’application demeurent inchangées.

  • Augmentation de la part patronale de la mutuelle de 10 € à compter du 1er janvier 2023

    Article 5 – Dispositions finales

    5.1 Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

5.2 Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

5.3 Publicité et formalités de dépôt

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque organisation syndicale signataire.

Cet accord fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.

Il est par ailleurs déposé en un exemplaire original auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de l’Isère.

La Direction s’engage à accomplir les formalités de dépôt dématérialisé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dans les plus brefs délais.

5.4 Révision

Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise d’engager les négociations sur la révision de l’accord. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

5.5 Dénonciation

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu’énoncées aux articles L. 2261-9 s. du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à une durée de trois mois à compter de la réception du courrier portant dénonciation de l’accord. L’accord continuera de produire effet dans les limites et conditions prévues par l’article L. 2261-10 du code du travail.

Fait à Voreppe, le 12 janvier 2023,

En 6 exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire.

Pour l’organisation syndicale CGT Pour la société Keolis Porte des Alpes

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale FO

Pour l’organisation syndicale SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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