Accord d'entreprise "UN ACCORD ENTREPRISE RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez SAINT RAMBERT DIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAINT RAMBERT DIS et les représentants des salariés le 2020-03-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02620001829
Date de signature : 2020-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT RAMBERT DIS
Etablissement : 50882138600044 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-04

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre :

La société St Rambert Dis, Société par Actions Simplifiée, au capital de 10 000 Euros, dont le siège social est situé à St Rambert d’Albon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le numéro 508 821 386 Représentée par X, agissant en sa qualité de Président Directeur Général de la Société

d'une part,

Et :

  • X membre du comité social et économique

  • X membre du comité social et économique

  • X membre du comité social et économique

  • X membre du comité social et économique

  • X membre du comité social et économique

d'autre part,

II a été convenu ce qui suit :

L'état des lieux de la réalisation des entretiens professionnels montre que les échéances qui ont été retenues sont difficilement tenables et non souhaitées par les salariés.

Dans ce contexte, et dans la mesure où la Loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 introduit la possibilité d'aménager la périodicité des entretiens professionnels, par la voie d'un accord collectif, la direction a proposé d'échanger au sujet d'une périodicité plus adaptée au contexte social de l'entreprise.

Article 1- Salariés concernés

Tous les salariés sont concernés.

Le salarié est informé qu'il bénéficiera d'un entretien professionnel consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle notamment en termes de qualification et d'emploi. Cet entretien sera mené par le N+1 du salarié.

L'entretien est également proposé à des salariés ayant eu des longues périodes de suspension de contrat de travail (congé maternité, congé parental d'éducation, congé de soutien familial, etc.). Dans ce cadre, les entretiens professionnels seront réalisés par la direction des ressources humaines ou l'un de ses représentants.

Les salariés nouvellement embauchés sont, dès leur embauche, informés individuellement qu'ils bénéficieront d'un entretien professionnel.

En outre, cet entretien remplace l'entretien de seconde partie de carrière.

Article 2 - Périodicité de l'entretien

Le salarié bénéficie d’un entretien professionnel a minima sur une période de six années. Un deuxième entretien pourra le cas échéant être organisé au cours des six années.

Pour les salariés déjà en poste le 7 mars 2014, cet entretien doit être réalise au plus tard le 6 mars 2020.

Pour les salariés recrutés après le 7 mars 2014, cet entretien doit avoir lieu dans les six ans qui suivent le recrutement.

Article 3 - Conditions d'organisation des entretiens

L'entretien professionnel est organisé par la direction générale ou son représentant (le N+1 dans ce cadre). Il peut être attaché à un autre entretien sans être confondu.

Pour les salariés ayant eu des longues périodes de suspension de contrat de travail (congé maternité, congé parental d'éducation, congé de soutien familial, etc.), les entretiens professionnels sont réalisés par la direction des ressources humaines ou l'un de ses représentants.

Article 4 : Bilan des entretiens

Tous les six ans, un bilan récapitulatif du parcours professionnel du salarié est réalisé.

La date d'échéance du premier bilan est fixée au 6 mars 2020 pour les salariés en poste le 7 mars 2014.

Pour les autres salariés, la durée sera appréciée par référence à l'ancienneté du salarié au sein de la Société.

Article 5 - Durée de l'accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 : Approbation par les salariés

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-24 et D. 2232-2 et suivants du code du travail.

Article 7 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord à l’occasion de la consultation annuelle du CSE sur la politique sociale.

  1. Article 9 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 6 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 10 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  1. Article 12 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de VALENCE.

Il sera affiché dans l’entreprise.

  1. Article 13 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

  1. Article 14 : action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à ST RAMBERT D’ALBON, en 3 exemplaires originaux, le 4 mars 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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