Accord d'entreprise "Avenant à la décision unilatérale de modulation temps de travail" chez CMI DEFENCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CMI DEFENCE et les représentants des salariés le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05719002605
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Avenant
Raison sociale : CMI DEFENCE
Etablissement : 50883768900027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-19

AVENANT A LA DECISION UNILATERALE DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL, mise en place le 19 décembre 2019.

PREAMBULE :

En date du 8 Mars 2017, par décision unilatérale de l’employeur, il a été décidé d’appliquer dans l’entreprise le temps de travail sur l’année en application des articles L. 3122-9 à L 3122-15 et L 3122-17 du Code du Travail et de l’accord national Métallurgie du 28 Juillet 1998 modifié par les avenants du 29 Janvier 2000 et du 14 Avril 2003.

En date du 11 Janvier 2018, un avenant à la DUE du 8 mars 2017 a été signé modifiant la période de décompte de l’horaire ainsi que la programmation indicative des variations de l’horaire hebdomadaire.

En date du 17 Octobre 2019, la Direction de la société CMI DEFENCE SAS représentée par son Président Monsieur ……… a consulté le Comité Social et Economique sur la modification de la programmation indicative des variations de l’horaire hebdomadaire, à compter de la signature de la présente.

Le Comité Social et Economique a donné un avis favorable à une modification immédiate de la décision unilatérale de l’employeur.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

La Direction de la société a décidé en ce qui concerne l’organisation du temps de travail sur l’année de modifier ainsi l’article 3 ainsi que les sous articles 3-1 et 3-2 de la décision unilatérale de l’employeur sur la modulation du temps de travail du 8 Mars 2017 :

Article 3 – Programmation indicative des variations de l’horaire hebdomadaire

Article 3-1 – Programmation indicative collective des variations de l’horaire hebdomadaire

En période de forte activité, la limite haute de modulation sera fixée à 40 Heures par semaine. Cependant, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 48 heures par semaine sans que celui-ci ne puisse excéder 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives (44 heures pour le personnel de montage sur chantier, le personnel des services de maintenance).

Au-delà de la 40ème heure de travail, le paiement des heures supplémentaires majorées, conformément à la loi, s’effectuera au mois le mois.

En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 7 heures par semaine.

Cette programmation n’est qu’indicative, elle pourra être modifiée par l’entreprise au cours de la période de décompte de l’horaire, afin de l’adapter à l’évolution de la situation économique et aux variations imprévisibles de la charge de travail.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel. Il ne pourra excéder 10 heures, sauf pour le personnel de montage sur chantier, ainsi que pour le personnel des services de maintenance et de montage pour lesquels il pourra, en fonction des nécessités, atteindre 12 heures.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Cependant, il ne pourra excéder 6 jours par semaine civile à moins de circonstances exceptionnelles prévues par la convention collective.

Le programme des variations d’horaire sera affiché sur le lieu de travail en début de période de décompte. En cas de modification des horaires prévus par ce programme, l’affiche sera modifiée en respectant le délai de prévenance prévu à l’article 4 de la présente décision.

Article 3-2 – Programmation indicative individuelle des variations de l’horaire hebdomadaire

Un calendrier individualisé des variations de l’horaire hebdomadaire sera délivré à chaque salarié soumis à une fluctuation de sa charge de travail en début de période de décompte.

Cette programmation individuelle s’organisera de la manière suivante :

En période de forte activité, la limite haute de modulation sera fixée à 40 Heures par semaine. Cependant, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 48 heures par semaine sans que celui-ci ne puisse excéder 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives (44 heures pour le personnel de montage sur chantier, le personnel des services de maintenance).

Au-delà de la 40ème heure de travail, le paiement des heures supplémentaires majorées, conformément à la loi, s’effectuera au mois le mois.

En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 7 heures par semaine.

Cette programmation n’est qu’indicative, elle pourra être modifiée par l’entreprise au cours de la période de décompte de l’horaire, afin de l’adapter à l’évolution de la situation économique et aux variations imprévisibles de la charge de travail de l’entreprise.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel. Il ne pourra excéder 10 heures, sauf pour le personnel de montage sur chantiers, ainsi que pour les personnels des services de maintenance pour lesquels il pourra, en fonction des nécessités, atteindre 12 heures.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Cependant, il ne pourra excéder 6 jours par semaine civile à moins de circonstances exceptionnelles prévues par la convention collective.

Le contrôle de l’horaire, réellement effectué, sera assuré pour chaque salarié, par le biais d’un document individuel faisant apparaître les horaires journaliers et hebdomadaires de travail effectif.

La modification de la décision unilatérale se fera à compter de la signature de la présente.

Les autres articles de la décision unilatérale du 8 Mars 2017 ainsi que de son avenant du 11 Janvier 2018 restent inchangés.

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt en cinq exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de Metz, un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Thionville.

Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel.

Fait le 19 décembre 2019 à Distroff.

La Direction : Monsieur ………

Les représentants du Comité Social et Economique :

M. ………….. Mme ……..

Délégué syndical

M. ………. M. ………

M. …….. M. ……….

M. …….. M. …….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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