Accord d'entreprise "Mise en place d'un Compte Epargne Temps" chez ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT ECOVALLEE - PLAINE DU VAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT ECOVALLEE - PLAINE DU VAR et les représentants des salariés le 2019-07-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00619002488
Date de signature : 2019-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT ECO
Etablissement : 50885888300012 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-30

ACCORD D’ENTREPRISE
MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE

TEMPS

1

Entre les soussignées :

* Etablissement Public (l'Aménagement Ecovallée-Plaine du Var

dont le siège social est à 06205 Nice

455 Promenade des Anglais - Immeuble Nice Plaza

Représenté par Monsieur xxxxx YYYYY agissant en qualité de Directeur Général

d’une part,

Et

* Monsieur aaaaa BBBBB,

En qualité de Délégué du Personnel titulaire, non mandaté par une organisation syndicale, étant indiqué que ces dernières ont été informées de l’intention de négocier un accord de compte épargne temps par l’Etablissement, conformément aux règles en vigueur,

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

2

Article 1er
Objet

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3151-2 et suivants du Code du Travail relatifs au compte épargne temps (CET).

Le compte épargne temps permet au personnel de T EPA qui le souhaite d’accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises.

Article 2

Bénéficiaires / Ouverture et tenue des comptes

Bénéficiaires

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée ou fonctionnaire détaché peut solliciter l'ouverture d'un compte épargne temps sous réserve de justifier d'une ancienneté minimale continue de 12 mois dans l'Entreprise.

Conditions d'adhésion

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Pour l'ouverture d'un compte épargne temps, le salarié intéressé devra adresser au Service du Personnel un bulletin d'adhésion indiquant notamment le ou les droits qu'il souhaite affecter sur son compte.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l'ouverture et l'alimentation initiale de celui-ci, le salarié n'aura aucune obligation d'alimentation périodique de son compte épargne temps.

Tenue des comptes

Le compte est tenu par l'employeur en temps c'est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés, étant entendu que pour les salariés qui ne relèvent pas du forfait jours, la valeur d’une journée de travail équivaut à 7h30.

Article 3

Alimentation du compte épargne temps

Le salarié peut alimenter, par année civile, le compte épargne temps à raison de 7 jours maximum par an qui pourront être :

  • Des jours de repos accordés au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail

(RTT)

  • Des jours de congés payés annuels acquis au titre d’une même période d’acquisition dans la limite de 5 jours ouvrés, c’est-à-dire sous réserve qu’au moins 20 jours de ces jours ouvrés aient été pris (ou quatre fois leurs obligations hebdomadaires de travail pour les salariés à temps partiel)

  • Des jours de congés supplémentaires acquis pour fractionnement

  • Le cas échéant tout ou partie du repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires, attribué en substitution du paiement de ces dernières ;

3

L'alimentation du compte épargne temps par les droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle. Le compte épargne temps ne peut plus être alimenté lorsqu’une des conditions ci-dessous est remplie :

  • Le nombre de jours accumulés dans le CET atteint 40 jours

  • Les droits acquis cumulés, convertis en unités monétaires, atteignent le plus élevé des montants

fixés par le décret pris en application de l’article L.3253-17 du Code du travail.

L’alimentation sera effectuée une fois par an en décembre par la remise au Service du Personnel d'un bulletin d'alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur au plus tard le 31 décembre.

L'information du salarié sera assurée par la remise d'une fiche individuelle annuelle indiquant l'état de ses droits acquis. Cette fiche sera communiquée au salarié le 1er octobre de chaque année, pour les droits n-1.

A sa demande, le salarié pourra également en cours d’année, obtenir du Service du Personnel une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps.

Article 4

Utilisation du compte

Le salarié peut utiliser son compte épargne temps soit en totalité, soit partiellement (les jours non utilisés demeurant sur le compte épargne temps).

Lorsque le compte épargne temps atteint l’un des deux seuils fixés à l’article 3 ne permettant plus l’alimentation, le salarié devra utiliser tout ou partie de son compte épargne temps dans les 5 ans, pour ramener le solde de son CET en dessous de ces seuils.

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement

  • Des jours ouvrés de congés supplémentaires.

  • L'un des congés sans solde prévus par la loi (tels que par exemple le congé sabbatique, création ou reprise d'entreprise, congé parental à temps plein), le passage à temps partiel prévu par la loi (congé parental à temps partiel ...) ou les temps de formation effectués hors du temps de travail.

La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • Un congé sans rémunération non prévu par la loi ou le passage à temps partiel dans le cadre de l'Article L 3123-2 à 4 du Code du Travail. Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 3 mois avant la date prévue pour son départ en congé.

Le défaut de réponse de l’employeur dans les deux mois vaut acceptation.

  • Une cessation totale ou progressive d'activité comme cela est prévu au 4.3 ci-après.

La durée du congé indemnisable

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement

  • un des congés mentionnés à l’article 4.1

  • le passage à temps partiel (tel qu’indiqué à l’article 4.1) d'une durée minimale de 2 mois.

En cas de prise de congé, l’utilisation du CET devra mobiliser 5 jours au minimum.

Les jours de congé pris dans le cadre du CET pourront être accolés à une demande de congé payé ou de

4

4.3 Cessation d'activité

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser son activité soit progressivement soit définitivement.

Cette cessation anticipée d'activité doit faire l'objet d'une demande du salarié au moins 3 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • les droits qu'il entend utiliser au titre du CET ;

  • dans l'hypothèse d'une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu'il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;

  • l'âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein.

L'employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai de 1 mois à compter de la demande. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

Les sommes correspondant aux droits utilisés dans les cas ci-dessus sont calculées comme indiqué ci- après au 5.1.

Article 5

Indemnisation du congé / liquidation

Montant de l'indemnisation

L'indemnité versée au salarié lors de la prise de l'un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d'activité, est calculée sur la base de la moyenne mensuelle des rémunérations brutes des douze derniers mois (ou des trois derniers mois si le calcul est plus favorable pour le salarié) perçues par l’intéressé avant son départ en congé ou en cessation d’activité

Elle est versée à l'échéance normale de la paie. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Régime fiscal et social des indemnités

L'indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu'à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Article 6

Reprise du travail

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d'activité, le salarié retrouve, à l'issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l'expiration du congé.

5

Article 7

Cessation du compte épargne temps

Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • de la cessation du présent accord ;

  • en cas de rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause et quelle que soit la partie à l'origine de cette rupture ;

  • de la cessation de l'activité de l'EPA.

Dans le cadre d’une cessation du présent accord, et à l’issue des délais fixés à l’article 10.1.3 si aucun nouvel accord n’est mis en place, le salarié pourra soit :

  • conserver les jours ayant alimentés le CET et les utiliser comme définis à l’article 4,

  • percevoir, à sa demande, une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits

acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération comme indiqué à l’article 5.1.

Dans le cadre d’une rupture du contrat de travail, et sous réserve de l’accord des deux parties (l’EPA et son employé), le CET pourra être utilisé dans le cadre du préavis en totalité ou partiellement sous forme de congé, plutôt que d’être indemnisé en fin de contrat.

Article 8

Cessation du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l'une ou l'autre des parties, le salarié non fonctionnaire a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d'un autre employeur, sous réserve que :

  • le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;

  • le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu'il entend transférer à son employeur. A défaut d'une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis ;

  • le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur au plus tard dans les 30 jours de la fin de son contrat de travail.

La valorisation des droits se fera par application des règles prévues à l'Article 5.1 ci-dessus au jour du terme du contrat de travail.

Les CET dont disposeraient, au titre d’emplois antérieurs, des salariés recrutés au sein de l’EPA pourront également être repris dans le respect des conditions du présent accord.

6

Article 10
Dispositions finales

Prise d'effet - durée - dénonciation

Prise d'effet et durée

Le présent accord prend effet à compter du 1er août 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Dénonciation

Si l'une ou l'autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord ou, à défaut, pendant une période de 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois. Au vu de l’avancement des négociations, les partenaires sociaux pourront convenir de prolonger la période de douze mois fixée ci-dessus.

Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord moyennant un préavis de 30 jours, sauf en cas de force majeure.

Les parties devront s’être rencontres au plus tard un mois à partir de la fin de préavis pour la rédaction d’un avenant ou d’un nouvel accord.

Aucune demande de révision ne peut être introduite dans les six mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision.

Cette disposition ne peut faire obstacle à l’ouverture de négociation pour la mise en harmonie de l’accord avec une nouvelle prescription légale.

Notification - dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231- 4 du code du travail, à la DIRECCTE et au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nice.

Fait à Nice (Alpes Maritimes)

Le 30 juillet 2019

En 6 exemplaires originaux

Pour le Délégué du Personnel

Pour l’EPA

(*)

(*)

7

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com